Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 3 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110789
- Date
- 3 novembre 2021
- Condamnation
- 31 026 650 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10789 F Pourvois n° C 20-15.699 R 20-16.332 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 I - 1°/ M. [M] [K], domicilié [Adresse 6], 2°/ M. [V] [K], domicilié [Adresse 3], 3°/ Mme [I] [K], épouse [J], domiciliée [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° C 20-15.699 contre un arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. II - 1°/ M. [M] [K], domicilié [Adresse 6], 2°/ Mme [I] [K], épouse [J], 3°/ M. [V] [K], ont formé le pourvoi n° R 20-16.332 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, défendeur à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. [M] et [V] [K] et de Mme [K], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité², les pourvois n° C 20-15.699 et R 20-16.332 sont joints. 2. Le moyen de cassation identique annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [M] et [V] [K] et Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [M] et [V] [K] et Mme [K] et les condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit aux pourvois n° C 20-15.699 et R 20-16.332 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour MM. [M] et [V] [K] et Mme [K] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts [K] de leurs demandes que soit condamné l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [V] [K] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, que soit condamné l' Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [M] [K] la somme de 50 000 euros à titres de dommages et intérêts et que soit condamné l' Agent judiciaire de l'État à payer à Mme [I] [K], épouse [J], la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts AUX MOTIFS PROPRES OUE : « Aux termes de l'article L 141-1 du- code de l'organisation judiciaire, "L'Etat est tenu de réparer les dommages causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions contraires, cette responsabilité n 'est engagée que pourfaute lourde ou par déni de justice". La faute lourde s'entend de "toute déficience caractérisée par un fait au une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi". En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 27 mai 2003, Monsieur [M] [K] déposait plainte au commissariat de police de [Localité 8] des chefs de vols et d'abus de faiblesse au préjudice de sa tante [O] [E] veuve [S]. Une information judiciaire était ouverte contre X des chefs de vols aggravés et abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'un, majeur, le 13 octobre 2003. Le parquet faisait diligenter une expertise comptable judiciaire. Le 25 novembre 2003, le. juge d'instruction adressait une commission rogatoire au commissariat de police de [Localité 8]. Dans le cadre de son ordonnance de non-lieu, le juge d'instruction relève d'une part que l'information s'est déroulée avec difficulté en raison principalement de la multiplication des demandes d'actes formulées par les consorts [K] et de l'inertie des établissements bancaires pour y répondre. D'autre part, le magistrat instructeur note que les enquêteurs, saisis par une commission rogatoire du 25 novembre 2003, ont rencontré des difficultés à déterminer le patrimoine de la défunte et les biens éventuellement détournés, relevant notamment que l'évaluation du patrimoine mobilier de Madame [S] donnée par les consorts [K] ne reposait que sur leurs seules affirmations, basées uniquement sur les seules déclarations verbales de leur oncle, [C] [S] avant son décès. Par ailleurs, l'expertise comptable diligentée par le juge d'instruction le 12 janvier 2005 concluait, dans un rapport déposé par I'expert le 26 décembre 2005, que l'analyse du patrimoine financier des époux [S] ne permettait pas d'affirmer que la gestion du patrimoine de Madame [S] n 'avait pas été faite en bon père de famille. L'expert faisait également valoir qu 'il n 'était pas possible de soutenir que les dons, placements, ventes aient été manifestement contraires à une bonne gestion et aux intérêts de la majeure protégée. Cette expertise était largement corroborée par le rapport rendu le 28 juillet 2005 par l'expert-comptable désigné dans le cadre des instances civiles. Si ce dernier soulignait cependant que le contrat AGF souscrit le 17 novembre 1988 présentait une faible rentabilité, il s'agissait d'un placement moins risqué, le tribunal relevant sur ce point que les 300 000 € placés le 17 novembre 1988 avaient une valeur nette de 310 266,50 € le 6 août 2001, la souscription de ce contrat n 'ayant donc pas été préjudiciable aux intérêts de la défunte. Suite au rapport déposé le 26 décembre 2005, les parties civiles présentaient le 22 janvier 2006 une demande de contre- expertise à laquelle le juge d'instruction faisait, immédiatement droit le 24 janvier 2006. La contre-expertise dont le rapport était déposé le 15 mars 2006 parvenait aux mêmes conclusions que la première expertise, ne relevant aucune anomalie flagrante dans la gestion du patrimoine de Madame [S]. D'autre part, aux termes de son ordonnance de non-lieu, le juge d'instruction a indiqué que l'existence même des vols aggravés dénoncés par les consorts [K] n 'était pas établie, précisant notamment qu 'il avait été particulièrement difficile pour les enquêteurs de rechercher les objets pouvant avoir été dérobés, ne connaissant ni leur consistance, ni leur volume, les investigations diligentées sur commission rogatoire s'étant avérées vaines. Le magistrat instructeur procédait également à I 'audition des parties civiles et d'un certain nombre de témoins qui avaient côtoyé la défunte depuis le décès de son époux jusqu'à son placement sous curatelle (employés de maison, médecins... ) dont les déclarations ne permettaient pas de confirmer les faits dénoncés par les consorts [K]. Par conséquent, les nombreuses diligences effectuées par le magistrat instructeur (commissions rogatoires, auditions de témoins et des parties civiles, expertise comptable, contre-expertise, transport sur les lieux, perquisition de l'étude notariale incriminée, réponses aux multiples demandes d'actes présentées par les parties civiles) contredisent l'affirmation des appelants selon laquelle le dossier ne présentait aucune difficulté particulière et permettent de justifier la durée de la procédure et la décision de non-lieu rendue par le juge d'instruction aucune négligence grave ou erreur grossière commises par les juges d'instruction n'étant caractérisée en l'espèce. En tout état de cause, force est de constater que si les consorts [K] affirment avoir déposé un recours devant la chambre de I 'instruction contre l'ordonnance de non-lieu, ce qui est contesté par l'Agent Judiciaire du Trésor, ils n 'en justifient ni devant le tribunal, ni devant la présente cour. Or, il est constant que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué. En effet, la mise en uvre de la responsabilité de l'État ne peut avoir pour conséquence de remettre en cause une décision de justice définitive, ni de faire-rejuger au fond une affaire. En l'espèce, les consorts [K] ne peuvent donc critiquer l'ordonnance de non-lieu et faire état de prétendues fautes lourdes commises par les magistrats instructeurs alors même qu 'ils ne démontrent pas avoir exercé les voies de recours qui leur étaient offertes , étant rappelé que les décisions juridictionnelles ne peuvent être critiquées que par le seul exercice des voies de recours prévues par la loi. Par conséquent, outre que le délai anormalement long de la procédure, l'inertie et les fautes des magistrats instructeurs invoqués par les appelants ne sont pas démontrés, la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire ne peut être engagée en l'absence d'un appel par les consorts [K] de l'ordonnance de non-lieu du 17 août 2012. " ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE : " Aux termes de l'article L 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, "I'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice; Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice '. En l'espèce, les demandeurs considèrent que le fonctionnement défectueux est caractérisé par "un délai d'instruction anormalement long eu égard à la simplicité de l'affaire", l'existence d'un déni de justice et de fautes lourdes consistant dans l'existence d'un délai déraisonnable, qui paralyse leurs actions devant les juridictions civiles, l'inertie des magistrats instructeurs, qui n'ont pas mis en examen des personnes qui auraient dû l'être ([H] [L], le Crédit Lyonnais, M. [X], clerc principal de l'étude notariale [B]), leurs fausses affirmations. Le préjudice en résultant pour eux consisterait dans l'impossibilité d'obtenir le règlement de la succession de leur tante, et dans l'obligation devant laquelle ils se sont trouvés d'engager des procédures civiles pour pallier l'inaction des magistrats en charge de la procédure pénale, qui ont occulté des faits délictueux. Chacun d'eux demande 50 000 € en réparation de ce préjudice. Il convient donc de vérifier si les fautes alléguées sont établies, et si le préjudice allégué est constitué, et doit être considéré comme en lien avec les fautes alléguées qui seraient, le cas échéant), établies. Sur les fautes alléguées S'agissant de la durée de la procédure, il convient d'observer que seule la période consacrée à l'instruction peut être prise en compte : si les plaintes déposées par M. [M] [K] antérieurement au 22 mai 2003 ont été classées sans suite, ce classement constitue l'exercice par le ministère public de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité des poursuites, tel qu'il résulte de l'article 40 du Code de procédure pénale, aux termes duquel "le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner". Le plaignant étant avisé, conformément à l'article 40-2 de ce code, de la suite donnée à sa plainte, il lui appartient, s'il estime le classement injustifié, d'exercer le recours prévu par l'article 40-3, ce que les demandeurs ne prétendent pas, en l'espèce, avoirfait, de sorte qu'ils ne sont pas fondés à se plaindre d'un classement sans suite contre lequel ils ne justifient pas avoir exercé le recours prévu par la loi. La durée de la procédure ne peut donc s'apprécier qu'à compter du réquisitoire introductif, en date du 13 octobre 2003. Il apparaît que la première commission rogatoire est en date du 25 novembre 2003, soit un délai à peine supérieur à un mois, qui a été nécessaire au juge d'instruction pour prendre connaissance des pièces du dossier et envisager les modalités de son traitement. Il ressort de l'ordonnance de non-lieu que la première difficulté a consisté à déterminer le patrimoine en cause, les consorts [K] ne fournissant que des indications verbales, sur la foi, selon eux, des déclarations de leur oncle décédé le 15 décembre 1996, soit 7 ans auparavant. Faute de pouvoir déterminer avec certitude la consistance du patrimoine, il était à l'évidence difficile de savoir si certains éléments en avaient été détournés. Il a donc été nécessaire d'entendre les personnes (employés de maison, médecins, ... ) qui avaient côtoyé la défunte depuis le décès de son époux et jusqu'à son placement sous curatelle, et ces auditions ont conduit le juge d'instruction à considérer qu 'aucun abus de faiblesse ne pouvait être imputé, à cette période, aux personnes suspectées par les consorts [K] (M. [X], Mme [L] [U], M. [R], M, [F]). Les demandeurs estiment qu'ils auraient dû être entendues plus souvent, mais ils ont pallié ces absences d'audition par de très nombreux courriers, tandis que, dès lors qu'ils n'étaient pas en mesure de préciser et étayer leurs soupçons, le fait de les entendre à nouveau n'auraient pas permis d'accélérer le traitement du dossier. Quant au fait que le ministère public aurait pu rencontrer le juge d'instruction en leur absence, ils ne précisent pas qu'un texte l'interdirait, pas plus qu'ils n'établissent en quoi cela leur auraitfait grief. Il convient en outre de rappeler que la loi pénale est d'interprétation stricte, et que le juge d'instruction ne peut mettre une personne en examen sans avoir vérifié que les faits qui lui sont imputables caractérisent l'élément matériel et moral de l'infraction reprochée : c'est pourquoi, au terme de nombreuses vérifications, le juge d'instruction a pu considérer que les faits reprochés à M. [F], même s'ils avaient pu donner lieu à condamnation par la Cour d'appel dans le cadre de la procédure civile, ne permettaient pas de le mettre en examen pour abus de faiblesse ou vol aggravé, les éléments constitutifs de ces infractions, retenues dans le réquisitoire introductif qui lie le juge d'instruction, n 'ayant pu être établis à son encontre. L'ordonnance de non-lieu rappelle ensuite que, selon les proches entendus sur commission rogatoire, la défunte "se méfiait de sa sur et de son neveu, qu'elle qualifiait de "charognards" et avait deux soucis majeurs : échapper au contrôle de son neveu sur ses comptes, et se maintenir à son domicile. C'est ainsi que s'expliquerait la conversion en bons au porteur des titres immobiliers après le décès de son époux, et l'enquête n'a pas permis de déterminer que [A] [X] aurait tiré un bénéfice de cette transformation, aucun détournement n'ayant été établi à son encontre, après examen de ses comptes bancaires. De même, il est précisé que si, bien entendu, Mme [L], du fait de sa profession, devait percevoir une commission pour avoir fait souscrire une assurance vie à Mme [S], il n'est pas établi que cette souscription aurait été gravement préjudiciable à la souscriptrice. Enfin et surtout, le juge d'instruction a ordonné une expertise comptable, faisant droit ensuite aux demandes formulées par les parties civiles pour la compléter et la conforter, et le rapport rendu le 26 décembre 2005 a conclu qu'il n'était pas possible d'affirmer que les dons, placements, ventes eussent été contraires à une bonne gestion et à l'intérêt de la défunte. L'ordonnance prend soin de rappeler que l'expert [P], désigné dans le cadre de l'instance civile, parvenait aux mêmes conclusions que l'expert désigné dans le cadre de l'information pénale. S'il estimait que le contrat d'assurance vie avait eu un rendement modeste, il reste que les 300 000 € (montant brut) placés le 17 novembre 1998 avaient une valeur nette de 310 266,50 € le 6 août 2001, de sorte que le capital investi n'a pas été entamé et a, au contraire, augmenté. De la même façon, les experts désignés par la juridiction civile et la juridiction pénale ont considéré qu'aucun reproche ne pouvait être fait à l'UDAF pour la période pendant laquelle elle a été en charge de la gestion du patrimoine de la majeure sous curatelle. L'ordonnance de non-lieu reprend la conclusion de l'expert désigné par le juge d'instruction, qui observe que la gestion du patrimoine en bon père de famille ne consiste pas à le maintenir le plus important possible lors du décès, au profit des héritiers : il s'agit simplement de faire en sorte qu'il permette à la personne qui le détient de bénéficier d'une fin de vie sereine et conforme à ses propres souhaits, et non aux attentes de ceux qui auront à se partager ce patrimoine après son décès. Ayant ainsi, au terme de vérifications dont le nombre, la diversité et, partant, la durée ont été nécessaires tant en raison de la carence des plaignants à justifier tant soit peu leurs soupçons, que de leur incapacité à déterminer de façon sérieuse la consistance du patrimoine qu'ils prétendaient dilapidé par d'autres, le délit d'abus de faiblesse n'est apparu caractérisé à l'égard d'aucune des personnes mises en cause, de sorte que le non-lieu est apparu justifié au juge d'instruction, et, sur appel, à la chambre de l'instruction. De la même façon, en l'absence de toute identification sérieuse par les plaignants des biens prétendument volés, deux commissions rogatoires successives n 'ont pas permis de vérifier ni leur existence ni leur disparition. Il a seulement pu être établi que la défunte s'était rendue à son coffre avec sa sur [Z], et lui avait dit qu'elle pouvait tout prendre, ce que celle-ci n'avait pas manqué de faire. Or, les consorts [K] n'évoquent pas ce fait, pas plus qu'ils n'évoquent le fait que leur mère, [Z] [E] veuve [K], sur de la défunte, avait procuration sur le compte ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais au nom de celle-ci, ainsi qu'il résulte du courrier de Maître [T] au juge des tutelles le 27 octobre 1997 (pièce 13 des demandeurs). Par ailleurs, la liquidation des bons au porteur a été réalisée par l'UDAF au titre des obligations qui sont les siennes, de sorte qu'il ne peut naturellement lui être reproché une infraction pénale de ce chef : si les bons ont "disparu" matériellement, leur valeur n'a pas été dissipée, mais versée dans un compte de leur détentrice, ce qui constitue simplement une liquidation de ces bons. C'est la raison pour laquelle un non-lieu a également été prononcé du chef des vols aggravés. L'ordonnance de non-lieu est en date du 17 août 2012, et il n'est pas justifié qu'il en ait été relevé appel, de sorte qu'il doit être considéré que les demandeurs, pourtant titulaires de ce recours, ont acquiescé à la décision du juge d'instruction : ainsi que l'observe l'agent judiciaire de l'État, faute d'avoir critiqué cette décision par la voie juridictionnelle qui leur était ouverte, les demandeurs l'ont laissée devenir définitive et sont désormais malfondés à prétendre la critiquer par le biais de la présente instance. II ressort en outre de la procédure pénale que les demandeurs à la présente instance ont effectué de multiples demandes d'actes, ce qui est certes un droit, mais contribue à l'allongement de la procédure, notamment lorsque, comme en l'espèce, le juge d'instruction rejette ces demandes, et qu'il est formé un recours contre ses ordonnances de rejet : il ressort ainsi des écritures du défendeur que six demandes d'actes formulées au cours du premier semestre 2011 ont donné lieu à quatre ordonnances de rejet, puis à trois arrêts confirmatifs de la part de la cour d'appel, en date du 10 novembre 2011 : ainsi, près d'une année a été nécessaire au traitement de ces seules demandes, retardant d'autant la clôture du dossier. Il résulte donc du dossier que la longueur de l'instruction est imputable en premier lieu à l'imprécision de la plainte, liste de soupçons qui n'était pas étayés (sic), de sorte que la première tâche du juge d'instruction a été de déterminer les éléments sur lesquels il allait devoir procéder à des investigations. Elle est imputable ensuite à la multiplicité de personnes et d'organismes mis en cause, qui a imposé de multiples recherches et auditions. Elle est imputable encore à la nécessité de procéder à une expertise, afin de déterminer si les éléments matériels des infractions poursuivies étaient constitués. Elle est imputable enfin aux demandes complémentaires des parties civiles, notamment aux demandes d'actes formées par leurs avocats successifs, et dont la multiplicité a été relevée tant par la cour d'appel que par le défendeur à la présente instance. L'examen de la procédure fait apparaître que les pièces de fond représentent près de 700 pages cotées, ce qui établit l'importance du travail accompli, sans que le dossier ait à aucun moment été laissé en souffrance : les demandeurs prétendent que les faits dénoncés étaient "simples", mais en vérifier l'existence et la qualification pénale, ce qui a conduit enfait à établir qu'ils n'existaient pas, s'est avéré long et difficile. En l'état des pièces qu'ils communiquent à l'appui de leur demande, et de la consultation de la procédure pénale, rien ne permet finalement de considérer que l'information aurait eu une durée déraisonnable. Le fait qu'elle n'ait pas eu le résultat escompté par les plaignants ne suffit pas à disqualifier le travail des juges d'instruction, des magistrats du parquet et de ceux de la cour d'appel qui ont eu à intervenir dans le dossier. Quant aux 'fautes lourdes' alléguées, elles ne sont nullement établies : il vient d'être montré qu'il n'y avait eu aucune inertie des magistrats instructeurs, et le fait qu'aucune mise en examen n'ait été prononcée est une décision juridictionnelle, qui ne constitue pas une faute en soi. En outre, cette décision juridictionnelle n'a pas fait, de la part des demandeurs, l'objet du recours qui leur était ouvert, ce qui tend à établir qu 'ils y ont acquiescé, alors même qu'ils avaient engagé la présente instance plusieurs années auparavant. Sur le préjudice et le lien de causalité Dès lors qu 'aucune faute n'est établie, il est superfétatoire d'examiner le préjudice allégué et de vérifier l'existence d'un lien de causalité. Il sera simplement observé à cet égard que les demandeurs ne justifient nullement d'un quelconque retard dans la liquidation de la succession de leur tante : ils ne produisent aucune preuve de leurs éventuelles démarches en ce sens, ni des difficultés auxquelles elles se seraient heurtées. Quant aux actions civiles engagées parallèlement, ils ne justifient pas de leur résultat, de sorte que le tribunal ne sait rien des errements des procédures engagées devant d'autres juridictions. Là encore, ils ont fait librement le choix d'engager ces actions, et ne peuvent reprocher à quiconque les coûts ou délais correspondants, qui sont sans lien établi avec la procédure d'instruction seule présentement critiquée. Il ne peut donc être identifié aucun lien de causalité, tandis que le préjudice est évalué à un montant forfaitaire, non explicité, ce qui n'est pas de nature à permettre à la juridiction de s'assurer qu'il s'agirait d'un préjudice actuel et certain. Les demandeurs seront donc déboutés de l'ensemble de leurs demandes et condamnés à indemniser l'État desfrais irrépétibles engagés pour répondre à leur action, ces frais, tenant le résultat de l'instance, n'ayant pas à peser sur la collectivité nationale. " 1°) ALORS OU' aux termes de l'article 899 du code de procédure civile, la représentation devant la cour d'appel par avocat est obligatoire, de sorte que la cour ne peut statuer si les parties ne sont pas représentées ; qu'en l'espèce, il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué que Me [G] a écrit à la juridiction le 23 janvier 2018 pour lui préciser qu'il ne représentait plus les consorts [K] ; qu' en statuant sur leur appel quand ils n'étaient plus représentés, la cour d' appel a violé l' article 899 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l' Homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QU' en jugeant que le délai anormalement long de la procédure n'était pas démontré (p. 8 de l' arrêt), tout en constatant que l' information judiciaire avait été ouverte le 13 octobre 2003 et s'était achevée le 17 août 2012, quand l'instruction d'une plainte doit être effectuée dans un délai raisonnable, qu' à défaut l'État se rend coupable de déni de justice qui l'oblige à réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, la cour d' appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 1411 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 651 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3° ) ALORS, subsidiairement, QU'en constatant que l'instruction avait duré près de neuf ans tout en jugeant que l' Etat n' avait pas engagé sa responsabilité à l'égard des consorts [K], sans pour autant rechercher, comme cela lui était pourtant demandé dans les conclusions d' appel de ces derniers (p. 13), si les faits qui étaient allégués n'étaient pas suffisamment simples pour permettre aux magistrats d'instruire l'affaire dans un délai relativement serré, quand seule la complexité d'une affaire est susceptible de justifier qu' un délai anormalement long soit qualifié de délai raisonnable, la cour d' appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l' article 651 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°) ALORS, très subsidiairement, QU'en jugeant qu'il avait été difficile d'établir le patrimoine de Mme [S] en se fondant exclusivement sur les motifs de l'ordonnance de non-lieu du 17 août 2012, sans pour autant rechercher, comme cela lui était demandé dans les conclusions d' appel des consorts [K] (p. 10), si Mme [S] n'avait pas souscrit des contrats d'assurance-vie pour un montant de cinq millions de francs, ce qui était de nature à démontrer facilement l'importance de son patrimoine, quand l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice en cas de faute lourde ou de déni de justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; 5°) ALORS, très subsidiairement, QU' enjugeant que l' existence des vols aggravés dénoncés par les consorts [K] n'était pas avérée en se fondant exclusivement sur les motifs de l'ordonnance de non-lieu du 17 août 2012, sans pour autant rechercher, comme cela lui était demandé dans les conclusions d' appel des consorts [K] (pp. 9-10), si les disparitions relevées par le notaire fin 2001 , ainsi que la constatation par le commissaire de Police en charge de l' enquête que les comptes de Mme [S] avaient été vidés, n'étaient pas de nature à démontrer que les magistrats instructeurs n'avaient pas commis une faute lourde dans l'instruction du dossier, quand l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice en cas de faute lourde ou de déni de justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; 6°) ALORS, très subsidiairement, QU' en ne recherchant pas, comme cela lui était pourtant demandé dans les conclusions d'appel des consorts [K] (p. 15), si les magistrats instructeurs n' avaient pas commis une faute lourde en ne recherchant pas les motifs pour lesquels Mme [S], qui se trouvait en cette période sous curatelle de l'UDAF de l'Hérault, avait été placée sous interdit bancaire pour insolvabilité, alors qu'elle était assujettie à l' ISF, quand l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice pour faute lourde ou déni de justice, la cour d' appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; 7°) ALORS, très subsidiairement, QU' en ne recherchant pas, comme cela lui était pourtant demandé dans les conclusions d'appel des consorts [K] (p. 15), si les magistrats instructeurs n'avaient pas commis une faute grave en ne s' intéressant pas plus en avant à M. [W] [F] alors même que ce dernier avait été condamné à rembourser à Mme [S] une somme de 100 000 francs qu'il avait encaissée indûment, quand l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice pour faute lourde ou déni de justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire , 8°) ALORS, très subsidiairement, QU' en ne recherchant pas, comme cela lui était pourtant demandé dans les conclusions d'appel des consorts [K] (p. 15), si la demande gracieuse adressée à l'étude notariale, antérieurement à la perquisition effectuée en février 2009, soit plus de cinq ans après l'ouverture de l'information judiciaire, n'avait pas permis à ladite étude de prendre les mesures nécessaires afin que les documents recherchés ne soient pas trouvés, quand l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice pour faute lourde ou déni de justice, la cour d' appel n' a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; 9°) ALORS, très subsidiairement, QU' en ne recherchant pas, comme cela lui était pourtant demandé dans les conclusions d'appel des consorts [K] (p. 16), si l'absence de demande par les magistrats instructeurs de communication des contrats AGF-Autonomie attribués à Mme [S], qui devaient être vérifiés par l'UDAF de l'Hérault, ne pouvait être qualifiée de faute lourde, quand l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice pour faute lourde ou déni de justice, la cour d' appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; 10°) ALORS, en tout état de cause, QU'en se fondant exclusivement sur les motifs de l' ordonnance de non-lieu du 17 août 2012 pour juger qu' aucune faute lourde ou qu' aucun déni de justice n' était établi dans cette affaire, sans pour autant rechercher si les faits reprochés à l'État par les consorts [K] étaient avérés, quand l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice, la cour d' appel s'est prononcée par des motifs inopérants à justifier sa décision, ne donnant dès lors pas de base légale à sa décision au regard de l' article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Articles de loi cités
article L 141-1 du Code de larticle 700 du code de procédure civilearticle L 141-1 du code de larticle 899 du code de procédure civilearticle 40 du Code de procédure pénalearticle L. 141-1 du code de larticle 651 de la Convention européenne des droitarticle L. 1411 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 3 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110789
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel