Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110793
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 2 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10793 F Pourvoi n° A 20-17.813 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [C] [F], 2°/ Mme [L] [S], épouse [F], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° A 20-17.813 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société BNP Paribas Personal Finance a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident éventuel annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. et Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Les époux [F] font grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement en ses dispositions relatives au principe de la condamnation principale et de les AVOIR condamnés solidairement à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 21 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015 ; 1) ALORS QUE, dans leurs dernières écritures d'appel, les emprunteurs soutenaient qu'aucune somme ne pouvait leur être réclamée au titre du crédit affecté à défaut pour l'établissement de crédit de justifier du versement effectif des fonds et donc de l'existence même de sa créance (p. 10, § 1 et s.) ; qu'à défaut de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU' à supposer que, par motifs adoptés, elle ait estimé que la preuve de ce que le prêteur avait versé les sommes empruntées au prestataire résultait de ce qu'un jugement rendu le 18 mai 2015 avait fixé, dans son dispositif, la créance du requis à la liquidation judiciaire du contractant principal (jugement du 16 mars 2017, p. 3, dernier §), la cour d'appel aurait statué par des motifs inintelligibles, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS, ENFIN, QU' à supposer que, par motifs adoptés, elle ait estimé que la preuve de ce que le prêteur avait versé les sommes empruntées au prestataire résultait du dispositif d'un jugement rendu dans une autre instance, qui avait fixé la créance du requis à la liquidation judiciaire du contractant principal et auquel l'établissement de crédit n'était pas partie, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Les époux [F] font grief à la décision attaquée d'AVOIR jugé qu'en l'absence de démonstration d'une faute du prêteur dans la délivrance des fonds, celui-ci était bien fondé en sa demande de restitution du capital prêté et de les AVOIR condamnés solidairement à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 21 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015 ; 1) ALORS QU' en affirmant que les emprunteurs ne rapportaient pas la preuve que les démarches administratives et les frais de raccordement étaient inclus dans la commande financée par le prêt affecté, pour écarter toute faute de la banque en ce qu'elle avait versé l'intégralité des fonds en l'état d'une attestation de fin de travaux dont était expressément exclus le raccordement au réseau et les autorisations administratives en ces termes : « les travaux, objet du financement visé ci-dessus, qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles » (p. 6, dernier §), tandis qu'il résultait des termes exacts et précis de ladite attestation que « les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles), sont terminés et sont conformes au devis » (production), à savoir que ces travaux compris dans le financement n'avaient pas été réalisés, la cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qui lui sont soumises ; 2) ALORS QU'en affirmant que les emprunteurs ne rapportaient pas la preuve que les démarches administratives et les frais de raccordement étaient inclus dans la commande financée par le prêt affecté, pour écarter toute faute de la banque en ce qu'elle avait versé l'intégralité des fonds en l'état d'une attestation de fin de travaux dont était expressément exclus le raccordement au réseau et les autorisations administratives, tandis qu'il résultait de trois courriers de la banque, produits en demande et datés des 24 mai, 16 juin et 16 juillet 2014, que le coût des travaux de finalisation, consistant en la prise en charge de la partie technique (mise en service, raccordement) et de la partie administrative, était intégralement pris en charge par cette dernière, la cour d'appel a dénaturé ces documents par omission, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qui lui sont soumises. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas Personal Finance La société BNP Paribas Personal Finance fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR prononcé la nullité du contrat de crédit affecté en conséquence de la résolution du contrat principal déjà prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 18 mai 2015 et d'AVOIR limité à la somme de 21.500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015, date de l'assignation, la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de M. et Mme [F] à son profit. ALORS QUE l'annulation ou la résolution judiciaire du contrat principal n'entraîne l'annulation ou la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté que si le prêteur est intervenu ou a été mis en cause dans l'instance à l'issue de laquelle le contrat principal a été judiciairement annulé ou résolu ; qu'en l'espèce, il est constant et il a été constaté par la cour d'appel que ni la banque Solféa, ni la société BNP Paribas Personal Finance, n'avait été attraite dans l'instance à l'issue de laquelle le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 18 mai 2015 avait prononcé la résolution du contrat principal (arrêt p. 6 § 1 ; conclusions adverses p. 23 ; mémoire ampliatif adverse, troisième branche du premier moyen) ; qu'en prononçant néanmoins la nullité du contrat de crédit affecté en conséquence de la résolution du contrat principal prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 18 mai 2015 (arrêt p. 6 § 5 et p. 8 dernier §), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 311-32 alinéa 2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 311-32 alinéa 2 du code de la consommationarticle 1351 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110793
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel