Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110794
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10794 F Pourvoi n° P 20-20.769 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [C] [K], domicilié [Adresse 4], 2°/ Mme [E] [Y], veuve [K], domiciliée [Adresse 7], ont formé le pourvoi n° P 20-20.769 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [I] [X], domiciliée [Adresse 8], 2°/ à la société du Marché aux bestiaux, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 8], 3°/ à Mme [N] [K], épouse [W], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à M. [P] [K], domicilié [Adresse 2], 5°/ à la société [J], dont le siège est [Adresse 3], titulaire d'un office notarial, 6°/ à M. [O] [J], domicilié [Adresse 3], 7°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 6], 8°/ à la société 14 Pyramides, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], notaires, 9°/ à la société H&A, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], notaires conseils, 10°/ à M. [D] [A], domicilié [Adresse 1], 11°/ à la société des Etablissements horticoles et de pépinières Nomblot Bruneau, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [K], de Mme [Y], veuve [K], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [J], de M.M [J], [R], [A], de la société 14 Pyramides, de la société H&A, de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [X], de la société du Marché aux bestiaux, de Me Le Prado, avocat de la société des Etablissements horticoles et de pépinières Nomblot Bruneau, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K], Mme [Y] veuve [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et Mme [Y], veuve [K] et les condamne à payer la somme globale de 1 500 euros, d'une part, à Mme [X] et à la société du Marché au bestiaux, d'autre part, à la société H&A notaires conseils, M. [A], la société [J], M. [J], M. [R] et la société 14 Pyramides, enfin à la société des Etablissements horticoles et des pépiniéres Nomblot Bruneau ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. [K], Mme [Y], veuve [K] Monsieur [C] [K] et Madame [E] [Y] veuve [K] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur requête en inscription de faux portant sur l'avenant n° 2 à la promesse unilatérale de vente consentie par la SCI Nomblot à Madame [X] 1°/ ALORS QUE la qualification de faux, en matière civile, ne dépend nullement de l'existence d'un préjudice qui résulterait du caractère inexact des constatations arguées de faux ; qu'en rejetant la demande en inscription de faux formulée par les exposants au motif que le faux se distingue de l'erreur matérielle en ce qu'il doit résulter d'une « altération de la vérité de nature à causer un préjudice » pour en conclure, qu'à défaut de préjudice, l'erreur affectant l'avenant n° 2 à la promesse unilatérale de vente ne constituait pas un faux mais une simple erreur purement matérielle, la cour d'appel a violé les articles 1369 et 1371 du code civil, dans leurs rédactions issues de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, ensemble les article 306, 307 et 308 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE les mentions arguées de faux au sein d'un acte authentique doivent s'apprécier uniquement en considération de leur réalité et véracité, et non au regard de leur incidence sur l'opération juridique en cause ; qu'après avoir constaté que les dates de signatures de l'avenant n° 2, mentions valant jusqu'à inscription de faux pour avoir été personnellement constatées par le notaire, étaient inexactes, la cour d'appel, qui a toutefois retenu qu'il ne s'agissait là que d'une erreur purement matérielle, a violé les articles 1369 et 1371 du code civil, dans leurs rédactions issues de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, ensemble les article 306, 307 et 308 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110794
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel