Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110797
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10797 F Pourvoi n° T 20-19.945 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ L'Association Paris événements, dont le siège est [Adresse 1], représentée par le liquidateur amiable la société Strego, 2°/ la société Strego, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité de liquidateur amiable de l'Association Paris événements, ont formé le pourvoi n° T 20-19.945 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à l'Association pour la promotion des manifestations sportives parisiennes, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son curateur à la liquidation vacante, M. [Z] [C], administrateur judiciaire,de l'association AMSP, domiciliée, [Adresse 2], 2°/ à La Ville de Paris, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de l'Association Paris événements, de la société Strego, de la SCP Foussard et Froger, avocat de La Ville de Paris, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l'Association pour la promotion des manifestations sportives parisiennes, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Paris événements, la société Strego aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association Paris événements, la société Strego et les condamne à payer à l'Association pour la promotion des manifestations sportives parisiennes, la Ville de Paris la somme de 1 500 euros chacun ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour l'association Paris événements, la société Strego L'association Paris Evénements et son liquidateur amiable, la société Strego, font grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté l'association Paris Evénements de ses demandes, D'AVOIR ordonné la dévolution de l'actif net de l'Association pour la promotion des manifestations sportives parisiennes au profit de la ville de Paris et D'AVOIR dit que Me [C], ès qualités de curateur à la liquidation de cette association, devra transférer à la ville de Paris le boni de liquidation ; ALORS, 1°), QUE l'acte qui rend compte de la décision par laquelle l'assemblée générale d'une association règle la dévolution de ses biens après sa dissolution volontaire n'est soumis à aucun formalisme particulier ; qu'en considérant que le compte-rendu l'assemblée générale extraordinaire de l'Association pour la promotion des manifestations sportives parisiennes du 26 février 1999 ne faisait pas, à lui seul, pleinement la preuve de la décision d'attribuer le boni de liquidation à l'association Paris Evénements et valait seulement comme commencement de preuve par écrit dès lors qu'il était dépourvu de mentions relatives à l'identité des personnes présentes, au calcul du quorum, aux débats intervenus sur les points à l'ordre du jour et aux votes exprimés au titre de chacune des résolutions, la cour d'appel, qui a soumis la décision d'une assemblée générale d'association à des conditions de validité que la loi ne prévoit pas, a violé l'article 9 de la loi du 1er janvier 1901 ; ALORS, 2°), QU'une photocopie faisant une reproduction fidèle et durable d'un acte ne constitue pas un commencement de preuve par écrit mais fait pleinement la preuve de l'existence des obligations qui y sont stipulées ; qu'en considérant que la photocopie du compte-rendu des décisions prises par l'assemblée générale de l'Association pour la promotion des manifestations sportives parisiennes lors de sa réunion du 26 février 1999 ne valait que comme commencement de preuve par écrit qu'il ne permettait pas de vérifier le l'imputabilité et le contenu de l'acte, après avoir pourtant relevé que ce document, qui expose les résolutions adoptées en assemblée générale extraordinaire, ne présente aucune trace de falsification et comporte le cachet original de la préfecture à laquelle il avait été transmis, ce dont il résultait qu'il constituait une reproduction fidèle et durable de l'original, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1334 et 1348 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110797
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel