Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110803
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 1 143 402 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10803 F Pourvoi n° Q 20-14.652 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [I] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 20-14.652 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant à la société Banque du groupe Casino, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [K], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Banque du groupe Casino, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à la société Banque du groupe Casino la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [K] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [K] à payer à la société Banque du Groupe Casino la somme de 9 832,44 euros pour solde du prêt avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 4 novembre 2016 ; Aux motifs propres que « dans son assignation initiale en date du 4 novembre 2016, le prêteur se prévaut d'une offre préalable de prêt personnel en date du 17 mars 2014, pour un montant de 11 434 euros, remboursable en 144 mensualités au taux contractuel annuel de 5,75 %, et d'une déchéance du terme prononcé par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2015, le premier incident non régularisé étant en date du 25 janvier 2015 ; que ces éléments factuels ne sont pas contestés et sont justifiés, la première argumentation de l'emprunteur consistant à soutenir qu'il s'agit d'un prêt de renégociation de contrats antérieurs, c'est-à-dire d'un avenant, et qu'il convient que le prêteur produise les éléments afférents aux trois crédits initiaux renégociés, pour apprécier la recevabilité et le montant des demandes ; mais que si le prêteur ne conteste pas que ce prêt ait servi à solder des crédits antérieurs, il n'en demeure pas moins que l'offre de prêt litigieuse ne fait en aucun cas mention de crédits antérieurs, dont l'offre de prêt litigieuse pourrait être considérée comme une modification ou un complément, à caractère accessoire ; que le prêteur démontre à suffisance, par la production de l'offre de prêt qui se suffit à elle-même, tant sur la somme prêtée que sur le principe et les modalités de remboursement, que les parties ont décidé d'une novation par création d'une nouvelle dette qui se substitue à l'ancienne ; que l'ancienne dette, selon l'article 1271 dans sa rédaction applicable, est éteinte, et qu'il est donc inutile de s'interroger, en réclamant leur production, sur l'éventuelle déchéance des intérêts ou forclusion qui gréverait les dettes initiales, sachant, élément essentiel et trop souvent oublié, que la forclusion biennale de l'action en paiement de crédit à la consommation n'emporte pas l'extinction de l'obligation à paiement, mais interdit simplement au créancier d'agir, et qu'en conséquence le débiteur qui paie une créance éventuellement forclose ne saurait revenir sur ce paiement, réalisé au moyen d'un regroupement de crédit qui lui-même ne souffre ni de forclusion ni de déchéance des intérêts ; que le prêteur se prévaut ensuite de la jurisprudence selon laquelle, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; qu'en l'espèce, l'article 5.3 du contrat liant les parties constitue une disposition expresse sur les conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur, puisque le prêteur pourra exiger dans ce cas le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant intérêts de retard au taux égal à celui du prêt jusqu'à la date du règlement effectif, outre une indemnité de 8 % du capital dû ; que l'article L. 311-52 du code de la consommation donne compétence au tribunal d'instance pour les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, caractérisée par le non paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou par le premier incident de paiement non régularisé ; que tant au point de vue légal qu'au point de vue contractuel, la déchéance du terme résulte de l' incident de paiement en lui-même, la banque ayant envoyé au surplus (pièce n° 4) un courrier explicite de mise en demeure qui n'était que la formalisation de l'exigibilité immédiate, avec au surplus bénéfice d'un délai de huitaine pour payer le total de la dette, délai au bout duquel il sera procédé au recouvrement forcé ; que l'argumentation de M. [K] sur ce volet est donc en voie de rejet » ; Et aux motifs adoptés que « le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et applicables à la cause (antérieurement à celles en vigueur avant le "nouveau" code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016) ; que sur la déchéance du droit aux intérêts, l'article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; que la société demanderesse est dans l'incapacité de produire pour le moins, une fiche d'information pré-contractuelle, un justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, un justificatif de la remise d'une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance ; qu'en conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L. 311-48 du même code, est déchu du droit aux intérêts ; que sur le montant de la créance, en application des dispositions de l'article L. 311-48 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort ; que pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine ; que si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements ; que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 311-24 du code de la consommation ; que la créance du demandeur s'établit donc comme suit ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que le défendeur n'a pas respecté les termes du contrat et la déchéance du terme est intervenue le 24 septembre 2015 ; qu'en application de la clause résolutoire prévue au contrat, la société demanderesse est fondée à obtenir la condamnation du défendeur au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L. 311-30 et suivants du code de la consommation : capital emprunté : 11 434,02 euros - sommes versées : 1 601,58 euros, soit un total de 9 832,44 euros ; que s'agissant des intérêts moratoires, ils seront dus compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé, à compter de l'assignation au seul taux légal » ; Alors 1°) que la novation ne se présume pas ; qu'elle doit résulter clairement des actes et qu'en cas d'emprunt, il ne suffit pas, pour l'opérer, de modifier les modalités de remboursement ; qu'en retenant, pour accueillir la demande de paiement du capital du crédit « regroupement de créances » restant dû après la défaillance de l'emprunteur, qu'il n'était pas contesté que le prêt avait servi à solder des prêts antérieurs, mais qu'il résultait de l'offre de prêt qui se suffit à elle-même, tant sur la somme prêtée que sur le principe et les modalités de remboursement, que les parties ont décidé d'une novation par création d'une nouvelle dette qui se substitue à l'ancienne et qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la régularité des offres de crédit initiales qui n'ont pas d'incidence sur le sort de la demande en paiement, cependant que la simple modification des modalités de remboursement par regroupement des crédits ne constituait pas une novation, la cour d'appel a méconnu l'article 1273 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Alors 2°) subsidiairement que la novation ne se présume point ; qu'elle doit résulter clairement des actes et qu'en cas d'emprunt, elle ne peut être admise que si la novation est réalisée en connaissance de cause de la forclusion affectant les crédits antérieurs ; qu'en retenant, pour accueillir la demande de paiement du capital du prêt restant dû après la défaillance de l'emprunteur, qu'il n'était pas contesté que le prêt avait servi à solder des prêts antérieurs, que le contrat avait emporté novation des engagements du débiteur et qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la régularité des offres de crédit initiales qui n'ont pas d'incidence sur le sort de la demande en paiement, la cour d'appel, qui était tenue de s'interroger sur la connaissance par l'emprunteur de la forclusion affectant les crédits antérieurs, a méconnu l'article 1273 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; Alors 3°) que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure préalable restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; qu'en l'espèce, pour prononcer la déchéance du terme, la cour d'appel a retenu que la société Banque du Groupe Casino n'était pas tenue de mettre en demeure l'emprunteur préalablement au constat de la déchéance du terme dès lors que l'article 5.3 du contrat de prêt liant les parties prévoyait les conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur, à savoir que le prêteur pourra exiger dans ce cas le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant intérêts de retard au taux égal à celui du prêt jusqu'à la date du règlement effectif, outre une indemnité de 8 % du capital dû et que la banque avait envoyé un courrier explicite de mise en demeure qui n'était que la formalisation de l'exigibilité immédiate, avec au surplus bénéfice d'un délai de huitaine pour payer le total de la dette, délai au bout duquel il sera procédé au recouvrement forcé ; qu'en statuant ainsi, nonobstant l'absence de stipulation expresse dispensant le créancier de mise en demeure préalable d'avoir à payer les échéances de prêt impayées, la cour d'appel a méconnu les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 311-52 du code de la consommationarticle L. 141-4 du code de la consommation dispose quarticle 1273 du code civil dans sa rédaction antérarticle L. 311-24 du code de la consommationarticle L. 311-48 du code de la consommationarticle L. 311-52 du code de la consommation donne comp
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- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
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- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110803
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