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Cour de Cassation · civ1 — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110804
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 27 500 000 €
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10804 F Pourvoi n° G 20-19.108 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [E] [P], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 20-19.108 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au Fonds commun de titrisation Castanea, dont le siège est [Adresse 4], ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par la société MCS et associés, pris en qualité de recouvreur, venant aux droits de la Société générale, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de M. [P], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du Fonds commun de titrisation Castanea, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer au Fonds commun de titrisation Castanea la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. [P] M. [E] [P] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la Société Générale la somme de 275 000 euros, outre les intérêts au taux légal, en vertu de son engagement de caution du 11 juin 2009 ; ALORS, d'une part, QU' un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que le créancier professionnel doit procéder au jour de l'engagement pris par la caution à toutes les investigations utiles dès lors qu'il dispose d'éléments susceptibles de l'alerter sur l'existence d'un endettement antérieur de la caution, même en l'absence de déclaration sur la fiche de renseignements ; que M. [P] faisait valoir devant la cour d'appel que la Société Générale, qui n'avait pris en considération que la valeur vénale de son patrimoine immobilier, aurait nécessairement dû s'interroger sur l'étendue des cautionnements souscrits à hauteur de 11.500.000 euros pour garantir le remboursement des emprunts contractés pour acquérir ce patrimoine, ce qui aurait permis à la banque de constater que l'engagement de caution qu'elle sollicitait était manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [P] ; qu'en considérant que la Société Générale n'était tenue de procéder à aucune investigation extérieure au formulaire de renseignements remis par M. [P] et aux éléments dont elle avait déjà connaissance sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Société Générale n'aurait pas dû s'interroger sur les conditions de financement du patrimoine immobilier détenu par M. [P], ce qui aurait révélé l'existence de l'endettement de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ; ALORS, d'autre part, QUE dans ses conclusions d'appel ( signifiées le 2 décembre 2019, p. 10 al. 6 ), M. [P] faisait valoir que la Société Générale ne pouvait prétendre, compte-tenu du détail précis des tableaux reproduits dans la fiche de renseignements remise le 11 juin 2009, qu'il ne se serait porté caution antérieurement à l'acte litigieux que de deux crédits, l'un au bénéfice de la SAS Barentin le 4 janvier 2017 dans la limite de 195.000 euros et le second au bénéfice de la SAS Bois Guillaume les 1er février 2005 et 23 août 2006 dans la limite de 130.000 euros pour chaque engagement ( soit 260.000 euros ) ; qu'en se bornant à énoncer que la banque n'était « pas tenue de procéder à des investigations détaillées pour vérifier les déclarations de la future caution » sans répondre aux écritures précitées faisant valoir que la banque devait à tout le moins examiner les tableaux figurant dans le formulaire de renseignements, ce qui aurait suffi à révéler l'existence de la disproportion alléguée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, enfin, QU' un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en affirmant que le débat relatif à l'endettement de M. [P] à la date du cautionnement litigieux était hors de propos, dans la mesure où le montant de cet endettement, à le supposer avéré, ne rendait pas l'engagement de la caution manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine sans se prononcer au regard du véritable endettement de M. [P], qui rappelait dans ses conclusions d'appel ( p. 9 al. 4 ) que cet endettement s'élevait à la somme de 11.488.708 euros, soit plus de 432 fois son revenu annuel, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel