Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110805
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 54 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10805 F Pourvoi n° S 20-19.185 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ Mme [W] [O], épouse [U], 2°/ M. [Z] [U], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° S 20-19.185 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige les opposant à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [O], de M. et Mme [U], de Me Le Prado, avocat de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M.et Mme [U] M. et Mme [U] reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir décidé que leurs cautionnements ne sont pas disproportionnés et que les commandements aux fins de saisie vente en date du 25 octobre 2018 sont parfaitement fondés et de les avoir déboutés du surplus de leurs demandes ; 1°) ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que l'appréciation de la disproportion, qui doit être faite au regard des seuls biens et revenus de la caution, est purement objective ; qu'en se fondant néanmoins, pour décider que les cautionnements contractés par M. et Mme [U] au profit de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 5] n'étaient pas disproportionnés, sur la circonstance inopérante tirée de ce que ceux-ci " bénéficient indubitablement d'une certaine expérience dans le domaine de la gestion financière » et qu'« il s'agit de personnes nettement plus avisées que la moyenne des consommateurs » (p. 5, § 8 et 9), la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause ; 2°) ALORS, AU SURPLUS, QU'en retenant la circonstance que les époux [U] bénéficiaient indubitablement d'une certaine expérience dans le domaine de la gestion financière et qu'il s'agissait de personnes nettement plus avisées que la moyenne des consommateurs, la cour d'appel, qui a relevé d'office un fait qui n'était pas dans le débat sans inviter les parties à présenter leurs observations, a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que l'appréciation de la disproportion doit être faite au regard des seuls biens et revenus de la caution ; qu'il en résulte que les juges du fond ne sauraient tenir compte de la situation financière et patrimoniale du débiteur principal ; qu'en affirmant néanmoins que « la proportionnalité du cautionnement doit être appréciée non seulement en fonction des revenus de la caution, mais encore en fonction des revenus et plus généralement en fonction de la situation financière de la société cautionnée » (p. 5, § 10), puis en se fondant, pour décider que les cautionnements contractés par M. et Mme [U] au profit de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 5] n'étaient pas disproportionnés, sur la circonstance inopérante tirée de ce que la société RG2I " était propriétaire, lors de la souscription, d'un bien immobilier d'une valeur supérieure aux montants empruntés » (p. 5, § 11), la cour d'appel a l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause ; 4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, dans la fiche patrimoniale qu'ils avaient remplie le 15 juillet 2010, M. et Mme [U] avaient déclaré, à titre de patrimoine immobilier, une maison d'habitation acquise en 2007 d'une « Valeur estimative » de « 550 000 [euros] », tout en précisant que le montant du « Capital restant dû » s'élevait à la somme de « 540 000 [euros] » (prod. n° 6), ce dont il résultait une valeur nette de 10 000 euros ; qu'en affirmant néanmoins que « les informations fournies à l'établissement prêteur, et figurant sur la fiche de renseignement, émanent des personnes mêmes qui ont souscrit la caution (pièce 3), comportent l'exposé des revenus des appelants, et au titre des charges un prêt à la consommation et, au titre des crédits en cours, un prêt "expresso" d'un montant initial de 15 000 € » (p. 4, dernier §), « qu'il n'y est fait état d'aucune autre charge » (p. 5, § 1), et que « lors de la signature du cautionnement litigieux, la maison sise à [Localité 5] était évaluée à 540 000 €, déduction faite des encours, [Z] [U] et [W] [O] épouse [U] ne déclarant aucun autre passif ni aucun autre engagement de signature " (p. 5, § 5), la cour d'appel, qui a mentionné à tort une évaluation de la maison de [Localité 5] après déduction des encours d'un montant de 540.000 alors que la valeur nette de celle-ci n'était que de 10.000 euros, a dénaturé les termes clairs et précis de la fiche patrimoniale, en violation du principe susvisé ; 5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en ignorant le montant du passif de la maison de [Localité 5] d'un montant de 540.000 euros indiqué dans la fiche patrimoniale, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de ce document, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; 6°) ALORS QUE la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que les cautionnements contractés par M. et Mme [U] au profit de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 5] n'étaient pas disproportionnés, que « c'est à juste titre que la partie intimée souligne que l'endettement du couple représentait 23,30 % de ses revenus » (p. 5, § 6), taux qui résultait de la prise en compte par la Caisse de l'échéance du prêt "modulimmo" accordé à la S.C.I. RG2I (conclusions d'appel de la Caisse, p. 7, § 2), la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause.
Articles de loi cités
article L. 341-4 du code de la consommation dans sa réarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel