Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110806
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 2 290 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10806 F Pourvoi n° B 19-23.882 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ Mme [J] [O], épouse [S], 2°/ M. [G] [S], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 19-23.882 contre l'arrêt rendu le 29 août 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Bally, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, 3°/ à la société Blériot et associés, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. et Mme [S] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Blériot et associés ès qualités. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [S] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme [S] de leurs demandes formées l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance et de les AVOIR condamnés à payer à celle-ci le capital emprunté de 22 900 € ; AUX MOTIFS QUE la fiche d'information présentant le projet photovoltaïque indique : "vous allez produire dans les meilleurs délais une électricité propre & naturelle et bénéficier ainsi de tous les avantages vous permettant de constituer une avance de trésorerie durant les mois de report assurant le financement de votre centrale (souligné par la cour) à savoir : votre 1ère année de rente EDF, votre crédit d'impôt versé par l'Etat, votre chèque Eco-solaire » ; il s'agit donc clairement ici de l'assurance d'un autofinancement de l'installation ; Que M. et Mme [S] ne justifient pas ne pas avoir perçu de crédit d'impôts et démontrent encore moins qu'une telle absence de perception résulterait d'un manquement de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, mais il est cependant établi que la revente de leur électricité pendant trois années consécutives leur a rapporté chaque année moins de 900 euros, ce qui ne leur permettait en aucun cas, à supposer même que la première année ail été versée avant le début des remboursements et qu'ils aient perçu un crédit d'impôts ct un chèque "Eco Solaire", de se constituer une avance de trésorerie pour régler plus de douze annuités de 3.150 euros de remboursements d'emprunt ; M. et Mme [S] démontrent avoir des ressources modestes qui ne les auraient pas conduits à s'endetter s'ils n'avaient pas été persuadés que l'installation s'autofinancerait ; Qu'ils n'ont donc donné leur consentement qu'en raison des manoeuvres de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, caractérisées par la fiche d'information qu'elle leur remise pour les convaincre de contracter alors même que, professionnelle des panneaux solaires, elle ne pouvait ou à tout le moins ne devait pas ignorer que la production d'énergie, qui rapporterait tout au plus 10 000 euros pendant 130 mois, ne pourrait suffire pour rembourser la somme totale due de 31.178,00 euros ; c'est en conséquence à raison que le premier juge a retenu l'existence d'un dol ; - Sur la nullité des contrats ( ) Mais aux termes de l'article 1338 du code civil visé par l'appelante, la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer ; Qu'il est démontré que M. et Mme [S] n'étaient pas conscients et informés causes de nullité aujourd'hui invoquées lorsqu'ils ont laissé la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France exécuter les travaux prévus puisque c'est le défaut de rendement de l'installation qui est en cause et qu'il n'a été découvert que plusieurs mois après la vente la confirmation d'un acte nul exigeant à la fois la connaissance des vices l'affectant et la volonté de les réparer, il ne saurait être tiré de l'installation des éléments commandés, de l'exécution partielle du contrat de crédit ou du raccordement de l'installation au réseau public, la preuve de la volonté de M. et Mme [S] de régulariser le contrat initial en ne se prévalant pas des nullités pouvant l'affecter ; Qu'en l'absence d'une telle confirmation, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité du contrat de vente ; qu'en application de l'ancien article L311-21 du code de la consommation en sa rédaction applicable au litige, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu cst lui-même judiciairement annulé ; la nullité du contrat de crédit entraîne la remise des parties en l'état antérieur à sa conclusion et donc le remboursement, par les emprunteurs, du capital versé en leur nom par la BNP à la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, sauf pour M. et Mme [S] à démontrer l'existence d'une faute privant l'établissement préteur de sa créance de restitution ; que l'argumentation des appelants relative au caractère imprécis de l'attestation de fin de travaux et à la faute qui aurait été commise par l'établissement préteur en libérant les fonds sans s'assurer de la bonne exécution des prestations est quant à elle sans pertinence puisque contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'attestation de fin de travaux était précise et certifiait qu'ils avaient reçu livraison de la marchandise et constaté que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués avaient été réalisés et étaient conformes au devis et qu'ils demandaient "en conséquence à la Banque Solfea de payer la somme de 22.900 euros représentant le montant du crédit ; Que le fait qu'il soit précisé dans cette attestation que le raccordement au réseau n'était pas effectué ne faisait que confirmer le bon de commande qui ne mettait à la charge de la prestataire que le raccordement de l'onduleur au compteur de production, cc qui n'est pas un raccordement au réseau, et l'obtention du contrat de rachat de l'énergie produite ; Que l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au prestataire de services au vu de la signature par lui du certificat de fin de travaux n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que la prestation de service n'a pas été exécutée ; Que les intimés sont donc irrecevables à reprocher à la BNP d'avoir débloqué les fonds avant la réalisation des travaux, étant au surplus relevé que les travaux sont achevés et que l' installation fonctionne, ce qui les empêcherait en tout état de cause de sc prévaloir d'un déblocage des ronds sans réalisation des travaux , Que M. et Mme [S] ne sont cependant pas, contrairement à ce que prétend l'appelante, irrecevables à se prévaloir d'une autre faute commise par l'établissement prêteur ; Qu'ils font valoir que le prêteur a fautivement omis de vérifier l'opération qu'il finançait alors qu'à la simple lecture du bon de commande, il aurait dû constater les carences que celui-ci présentait au regard des dispositions protectrices du consommateur, sc persuader ainsi que le contrat principal s'en trouvait nul ou à tout le moins annulable, et refuser en conséquence de mettre les fonds à la disposition du vendeur ; Que la BNP ne peut soutenir qu'étant tiers au contrat, elle n'avait pas à vérifier la validité du contrat alors que, professionnelle du crédit, elle était tenue envers M. et Mme [S] de l'obligation de s'assurer de la régularité du bon de commande avant de débloquer les fonds ; Que la nullité aurait été encourue pour non-respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation puisqu'au mépris de dispositions de l'ancien article L.121-23 du code de la consommation le bon de commande ne mentionne pas la marque des panneaux vendus, laquelle, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, est une caractéristique essentielle du produit vendu puisqu'elle permet au consommateur d'opérer des comparaisons avec des offres concurrentes ; que ce bon de commande indique un prix global pour l'installation photovoltaïque et le ballon thermodynamique alors même qu'il s'agit de produits différents et qu'un prix aurait dû être indiqué d'une part pour l'achat et la pose des panneaux solaires qui pouvaient faire l'objet d'un forfait, d'autre part pour l'achat et l'installation du ballon qui devaient faire l'objet d'un autre forfait mais que les deux prestations ne pouvaient être réunies au sein du même forfait ; Mais M. et Mme [S] ont réclamé que la nullité du contrat intervienne pour dol et non pour violation des dispositions du code de la consommation puisqu'ils ont expressément écrit que "Si la cour ne confirmait pas le jugement qui a prononcé la nullité du bon de commande pour dol, ils lui demandent de la prononcer pour violation des dispositions du code de la consommation, puisque la nullité a été espèce prononcée en raison du dol commis par la prestataire, et que la cour, qui ne peut statuer que sur ce qui lui est demandé, ne peut en conséquence voir prononcer la nullité du contrat en raison d'une violation des dispositions du code de la consommation, puisque sa demande de ce chef n'est que subsidiaire et qu'il est fait droit à sa demande principale ; au surplus, s'il peut être reproché au prêteur de ne pas avoir vérifié la régularité du bon de commande, une faute, quelle qu'elle soit, n'entraîne une sanction que lorsqu'elle a causé un préjudice né et actuel que, non seulement les juges doivent apprécier mais qu'ils doivent également caractériser ; le préjudice subi par M. et Mme [S] résulte de ce que l'installation en cause leur procure des ressources inférieures à celles qui leur avaient été promises, lesquelles devaient leur permettre de rembourser l'emprunt souscrit ; Que ce préjudice est sans aucun lien de causalité avec la faute commise par la BNP en ne procédant pas à la vérification de ln validité du bon de commande puisqu'il cst apparu postérieurement au déblocage des fonds, à l'issue de la première année de revente, et qu'il justifie l'annulation du contrat pour dol sans que n'ait été réclamée, en même temps, l'annulation pour violation des dispositions du code de la consommation dont la BNP aurait seulement pu supporter les conséquences ; Que la BNP, n'étant pas avisée du dol commis qu'elle n'avait aucun moyen d'empêcher, fait en conséquence à raison valoir que les emprunteurs doivent, en conséquence de la nullité prononcée, rembourser le capital emprunté, les fonds ayant été versés à la prestataire qui a complètement exécuté les travaux ; Qu'il convient dès lors par infirmation du jugement déféré, de condamner M. et Mme. [S] à rembourser à la BNP la somme de 22.900 € assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; 1°) - ALORS QUE la cour d'appel était saisie par M. et Mme [S] d'une demande de prononcé de la nullité du contrat conclu avec la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France pour dol et subsidiairement pour méconnaissance de l'article L 121-23 du code de la consommation, d'une demande d'annulation du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance et d'une demande visant à ce que la société BNP Paribas Personal Finance soit privée de son droit à la restitution du capital pour la faute commise dans le versement des fonds au vu d'un bon de commande irrégulier au regard du code de la consommation ; que le caractère subsidiaire du moyen tiré de la violation du code de la consommation à l'appui de la première demande n'avait aucune conséquence sur la recevabilité des moyens venant au soutien de la troisième, dont la cour d'appel était régulièrement saisie ; qu'en estimant ne pas pouvoir statuer sur la demande visant à priver la société BNP Paribas Personal Finance de son droit à restitution, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) - ALORS QUE la société BNP Paribas Personal Finance ne s'était pas fondée sur la prétendue impossibilité pour la cour d'appel de statuer sur la demande visant à priver la banque de son droit à restitution du capital en raison du caractère subsidiaire du moyen tiré de la violation de l'article L 121-23 du code de la consommation ; que la cour d'appel a ainsi soulevé d'office ce moyen, sans provoquer la discussion préalable des parties ; qu'elle a de ce fait violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) - ALORS QUE le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté ; que la cour d'appel a constaté que le bon de commande signé par M. et Mme [S] était nul ; qu'en estimant que la société BNP Paribas Personal Finance n'avait pas à vérifier sa régularité, et pouvait obtenir le remboursement du capital prêté, elle a violé les articles L. 311-31, devenu L. 312-48 et L. 311-32, devenu L. 312-55, du code de la consommation.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle L311-21 du code de la consommation en sa rédaarticle 700 du code de procédure civilearticle L.121-23 du code de la consommation le bon dearticle 4 du code de procédure civilearticle 1338 du code civil visé par larticle L 121-23 du code de la consommation
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel