Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110807
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 1 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10807 F Pourvoi n° F 20-19.152 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société Grand garage du boulevard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° F 20-19.152 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Debard automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à M. [I] [J], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société grand garage du boulevard, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [J], de Me Le Prado, avocat de la société Debard automobiles, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Grand garage du boulevard aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Grand garage du boulevard et la condamne à payer à la société Debard automobiles et à M. [J] la somme de 1 500 euros chacun ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Grand garage du boulevard La société GGB fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes ; ALORS, 1°), QUE le vendeur est tenu de délivrer à l'acheteur une chose conforme à ce qui a été convenu entre les parties ; que l'obligation de délivrance conforme à la charge du vendeur est une obligation de résultat ; que la cour d'appel a constaté que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance en livrant un véhicule dont l'ancienneté était supérieure à celle stipulée, ; que, dès lors, en considérant, pour exonérer le vendeur de sa responsabilité, que l'acquéreur aurait pu, lui-même, déterminer le véritable millésime du véhicule et, ainsi, déceler le caractère erroné de l'année modèle mentionnée par le vendeur, dans le contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1604 et 1611 du code civil ; ALORS, 2°), QUE le juge ne peut se prononcer par voie de simple affirmation et doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en affirmant que la société GGB avait « nécessairement eu en sa possession » le certificat d'immatriculation « pour effectuer une proposition de reprise », pour en déduire qu'elle pouvait déterminer l'année modèle du véhicule à partir du numéro d'identification figurant sur ledit certificat d'immatriculation, sans préciser sur quels éléments elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 3°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la société GGB avait formulé son offre de reprise à hauteur de 18 000 euros avant que ne soit mentionnée dans les stipulations contractuelles l'année du véhicule litigieux, de sorte que la société GGB n'avait, en tout état de cause, subi aucun préjudice résultant du manquement du vendeur à son obligation de délivrance, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel