Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110812
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10812 F Pourvoi n° P 20-18.952 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ La société Bayer HealthCare, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ la société Bayer, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° P 20-18.952 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [S] [O], domiciliée [Adresse 9], 2°/ à M. [E] [N], domicilié [Adresse 6], 3°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 10], 4°/ La Mutuelle d'assurances des professionnels, dont le siège est [Adresse 8], 5°/ à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ Le ministre des solidarités et de la santé, domicilié [Adresse 1], 7°/ la Mutuelle générale de l'éducation nationale, dont le siège est [Adresse 4], 8°/ La caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Bayer HealthCare, de la société Bayer, de Me Le Prado, avocat de M. [N], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Bayer HealthCare et Bayer aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Bayer Health Care et Bayer et les condamne à payer à Mme [O] et à M. [N] la somme de 1 500 euros chacun. Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Bayer Health Care et Bayer. La société Bayer fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté provisoirement sa demande de mise hors de cause ; 1°/ ALORS QUE le prononcé d'une mesure d'instruction in futurum suppose que l'action au fond susceptible d'être introduite ne soit pas manifestement vouée à l'échec ; que tel est le cas d'une action en responsabilité du fait d'un médicament dirigée contre une société qui est et a toujours été totalement étrangère à l'exploitation de ce médicament ; que la société Bayer démontrait en l'espèce qu'elle n'était pas titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique Androcur, et qu'elle n'avait en outre jamais exploité ce médicament, son activité ayant depuis l'origine été exclusivement dédiée aux pesticides et autres produits agrochimiques ; qu'en retenant néanmoins que Mme [O] démontrait l'existence d'un litige potentiel susceptible de l'opposer à la société Bayer, dans la mesure où « l'étendue de la période à considérer - durant laquelle il est déjà à tout le moins constant que la société Bayer Healthcare qui admet aujourd'hui fabriquer l'Androcur, a succédé à la société Bayer Santé-rend incertain le périmètre des patrimoines sociaux, au vu des scissions, fusions et transformations sociales intervenues au sein du groupe Bayer », sans constater que la société Bayer, distincte de la société Bayer Santé, aurait exploité l'Androcur, la Cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a violé l'article 145 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE la fabrication, la distribution et l'exploitation de médicaments est une activité réglementée réservée par le Code de la santé publique aux établissements pharmaceutiques définis à l'article R. 5124-2 ; que l'exploitation d'un médicament est en outre assurée par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ; qu'en l'espèce, il n'était contesté ni que la société Bayer n'était pas un établissement pharmaceutique, comme l'indiquait son extrait de Kbis, ni que la société Bayer HealthCare était seule titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique Androcur ; qu'en retenant cependant que Mme [O] démontrait l'existence d'un litige potentiel susceptible de l'opposer à la société Bayer, dans la mesure où « l'étendue de la période à considérer - durant laquelle il est déjà à tout le moins constant que la société Bayer Healthcare qui admet aujourd'hui fabriquer l'Androcur, a succédé à la société Bayer Santé - rend incertain le périmètre des patrimoines sociaux, au vu des scissions, fusions et transformations sociales intervenues au sein du groupe Bayer », cependant que la société exposante n'était pas un établissement pharmaceutique susceptible de fabriquer et d'exploiter le médicament en cause, la Cour d'appel a violé l'article 145 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 5124-1 et R. 5124-2 du Code de la santé publique ; 3°/ ALORS QUE la société Bayer faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait pour activité la fabrication des pesticides et autres produits agrochimiques, qu'elle n'avait jamais exploité la spécialité pharmaceutique Androcur, que seule la société Bayer Healthcare, anciennement Bayer Santé, était titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de ce médicament et qu'en outre, celle-ci était prête en toute hypothèse à assumer seule, le cas échéant, les conséquences dommageables alléguées par Mme [O] si une responsabilité devait être établie (conclusions, p. 10) ; qu'en retenant que Mme [O] démontrait l'existence d'un litige potentiel susceptible de l'opposer à la société Bayer, dans la mesure où « l'étendue de la période à considérer ( ) rend incertain le périmètre des patrimoines sociaux, au vu des scissions, fusions et transformations sociales intervenues au sein du groupe Bayer », sans répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel de la société exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel