Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110816
- Date
- 10 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10816 F Pourvoi n° N 20-19.342 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [S] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-19.342 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Renault Retail Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [R] M. [S] [R] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de l'action qu'il formait contre la société Renault retail group pour voir prononcer, aux torts de celle-ci, la résolution du contrat par lequel il a acheté à la société Temsys ald automotive la voiture que celle-ci avait elle-même achetée à la Renault retail group ; 1. ALORS QUE le sous-acquéreur a la faculté, sans mettre en cause le vendeur intermédiaire, d'exercer contre le vendeur originaire toutes les actions contractuelles, dont l'action en résolution pour manquement du vendeur originaire à son obligation de délivrer une chose conforme ; qu'en déboutant M. [S] [R], qui concluait à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et donc à la résolution de la vente pour manquement de la venderesse originaire, la société Renault retail group, à son obligation de délivrance, la cour d'appel qui objecte de façon inopérante que « M. [R] poursuit la résolution de la vente pour vices cachés sans attraire son vendeur, la société Temsys ald automotive », de sorte que « sa demande en résolution de vente ne peut pas [ ] prospérer », ou « que M. [R] invoque [ ] un vice intrinsèque de fabrication sans attraire à la cause le fabricant », de sorte que « sa demande ne peut [ ] prospérer sur ce fondement », ou encore que M. [S] [R] reproche à la société Renault retail group d'avoir manqué à ses obligations de réparateur de la voiture qu'il a achetée, a violé les articles 1184 ancien, 1603, 1604 et 1610 du code civil. 2. ALORS QUE la cour d'appel ne s'explique pas sur les motifs du jugement entrepris suivant lesquels, d'une part, « le vendeur ou le constructeur s'engage contractuellement à délivrer une automobile qui présente des réglages tels qu'elle ne vibre pas anormalement », et, d'autre part, « l'action [de M. [S] [R]] qui se fonde sur l'obligation de délivrance est [ ] fondée », car « si la réparation d'un défaut de conformité n'exige pas que le défaut soit rédhibitoire, la résolution de la vente n'est encourue que si le défaut est suffisamment grave », et « il sera retenu que la perception des vibrations anormales alors même que le moteur tourne au ralenti est un inconvénient d'utilisation suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente », quand elle constate que « les conclusions de M. [R], intimé, ayant été déclarées irrecevables [ ], il en résulte que l'intimé est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement » entrepris ; qu'elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel