Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110817
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 2 000 258 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10817 F Pourvoi n° H 20-15.910 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société NACC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société GE Money Bank, dont le siège est situé au [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-15.910 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 8 - section 1), dans le litige l'opposant à M. [P] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société NACC, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société NACC aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société NACC Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. [P] [C] à payer à la société GE Money Bank la seule somme de 2 400,15 euros avec intérêts au taux de 7,99% à compter du 13 juin 2016 ; AUX MOTIFS QUE si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci, par application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 20 16-l31 du 10 février 2016, ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle; que, dès lors que la formalité préalable de la mise en demeure constitue l'ultime moyen d'éviter le prononcé de la déchéance du terne, cette sommation doit, pour être efficace, indiquer au débiteur non seulement les manquements qui lui sont reprochés et le délai qui lui est laissé pour régulariser sa situation et, partant, l'attitude à adopter pour y remédier, mais également la nature de la sanction encourue, en l'espèce, la déchéance du terme, prévue par la clause résolutoire ; qu'en l'espèce le paragraphe des conditions générales consacré à la résiliation du contrat par le prêteur prévoit que « le prêteur pourra, après en avoir avisé l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, résilier le présent contrat de crédit et exiger le règlement immédiat du capital restant dû, majoré des sommes prévues en cas de défaillance, le cas échéant, en cas de défaut de paiement partiel ou total d'une seule échéance, saisie du bien financé par un tiers, revente du bien financé avant complet remboursement, destruction ou disparition du bien financé » ; que, contrairement à ce que prétend la société GE Money Bank, cette disposition ne la dispense pas de mettre en demeure l'emprunteur de remédier à sa défaillance avant de prononcer valablement la déchéance du terme mais subordonne au contraire, de manière expresse et non équivoque, la faculté de prononcer ladite déchéance à l'envoi préalable d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception informant l'emprunteur de son intention de mettre fin audit contrat ; que pour prétendre avoir néanmoins satisfait à cette formalité, la société GE Money Bank se prévaut de l'envoi, le 30 septembre 2014 par l'intermédiaire d'un huissier de justice, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à M. [P] [C] l'informant de l'existence d'un arriéré de mensualités échues impayées de 1 475,29 euros et le mettant « en demeure de restituer le véhicule dans un délai de 8 jours à compter de la présente au garage vendeur et d'en informer simultanément la société GE Money Bank » ; qu'il y est ensuite précisé qu' « à défaut, [son] client entend se prévaloir des dispositions prévues au contrat et présenter une requête au juge compétent aux fins d'être autorisé à se faire restituer le véhicule en quelque lieu qu'il se trouve ou se prévaloir de la clause de déchéance du terme et exiger le règlement immédiat de la totalité des sommes dues à savoir la somme de 20 002,58 euros » ; qu'il y est enfin indiqué que la société GE Money Bank est toutefois « disposée à renoncer à cette mesure [s'il] règle l'arriéré (sous réserve du règlement de l'échéance en cours ou à venir) dès réception de la présente lettre recommandée » ; que toutefois les énonciations de ce courrier, en ce qu'elles mettaient M. [P] [C] en demeure de restituer le véhicule dans le délai de huit jours sous peine soit d'appréhension du véhicule soit de déchéance du terme, tout en lui indiquant que la société de crédit était néanmoins disposée, en cas de régularisation, cette fois sans délai, de l'arriéré échu resté impayé, à renoncer à « cette mesure », sans même d'ailleurs lui préciser à laquelle des deux sanctions précédemment brandies elle était effectivement prête à renoncer, étaient de nature à créer une certaine confusion dans l'esprit de M. [P] [C] l'empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions qui lui étaient faites et d'y apporter la réponse appropriée dans le délai requis ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour relève encore qu'à ce courrier daté du 30 septembre 2014, était joint un décompte des sommes dues, daté du même jour et arrêté à cette même date, mentionnant, sans plus de précisions, un principal de 19 998,05 euros et des frais de mise en demeure de 4,53 euros et indiquant, in fine, que le règlement de la somme ainsi due de 20 002,58 euros, également reprise dans le courrier litigieux au titre du total des sommes dues, « [devait] être effectué ou adressé à I'ordre [de l'huissier] ou à [son] étude » ; que ce décompte qui laissait supposer que la déchéance du terme avait déjà été prononcée, était en effet de nature à accentuer encore davantage la confusion dans l'esprit de M. [P] [C] ; qu'enfin et surtout, la cour observe que l'absence de restitution du véhicule financé par le crédit affecté ne constitue en tout état de cause pas un cas d'exigibilité anticipée dudit crédit ; que c'est en conséquence à bon droit que le premier juge il retenu que le courrier du 30 septembre 2014 ne pouvait être considéré comme constituant la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, laquelle ne pouvait, partant, être utilement invoquée par la société GE Money Bank ; qu'en revanche, si la société GE Money Bank ne saurait en ces conditions prétendre au paiement du capital non encore échu ni davantage à celui de l'indemnité conventionnelle de 8 %, M. [P] [C] reste néanmoins tenu du paiement des échéances échues impayées telles que mentionnées dans le décompte de créance arrêté au 8 octobre 2015 joint au soutien de la demande en paiement et produit en même temps que l'acte introductif de première instance du 13 juin 2016, lesquelles s'élèvent à la somme de 2 400,15 euros; que M. [P] [C] doit donc, par infirmation du jugement entrepris, être condamné au paiement de cette somme, laquelle sera majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,99 % l'an à compter de l'acte introductif d'instance du 13 juin 2016, en l'absence de mise en demeure de payer préalable ; ALORS QUE, en l'absence de stipulation contraire du contrat de prêt d'une somme d'argent, la déchéance du terme est acquise au créancier après la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause ; que l'arrêt attaqué constate que, par un courrier du 30 septembre 2014, la banque avait indiqué à son client que les échéances impayées au titre du prêt s'élevaient à 1 475,21 euros et l'a mis en demeure de restituer sous huit jours le véhicule objet du prêt ou de lui régler cet arriéré sous peine de déchéance du terme ; qu'en retenant néanmoins que le courrier du 30 septembre 2014 ne pouvait être considéré comme constituant la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1184 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel