Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110819
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 30 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10819 F Pourvoi n° F 20-16.116 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société Stamp, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 20-16.116 contre l'arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société conforama France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Stamp, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société conforama France, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stamp aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Stamp Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif D'AVOIR débouté la société STAMP de sa demande tendant à voir constater que la société CONFORAMA FRANCE s'est affranchie de la condamnation exécutoire prononcée à son encontre aux fins de destruction de tous les modèles contrefaisants du tabouret « TAM TAM » et, par sa turpitude, s'est encore employée à faire disparaître définitivement toute faculté de constat de la réalité des quantités traitées, et de sa demande à voir condamner la société CONFORAMA FRANCE à payer et porter à la société STAMP une indemnité de 307.500 € ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il y a lieu de rappeler liminairement qu'il n'entre pas dans la mission du tribunal et a fortiori pas davantage dans celle de la juridiction du second degré de délivrer des "donner acte" ou de constater des faits, mais de trancher un litige sur la base des moyens, arguments et preuves présentées par les parties ; que la seule demande de la société Stamp sur laquelle il y a lieu de statuer tend au paiement d'une somme de 307 500 euros à titre d'indemnisation d'un préjudice résultant de la vente de tabourets contrefaisants qui auraient échappé à la destruction judiciairement ordonnée ; que d'une part, la société Conforama France produit une attestation justifiant la destruction des tabourets contrefaisants, attestation qui fait suite aux ordres donnés en ce sens aux différents sites de vente ; que d'autre part, à supposer même pour les besoins du raisonnement, que la destruction n'ait pas été réellement ou totalement opérée par la société Conforama France, ce fait n'est pas susceptible de donner lieu à indemnisation, en l'absence de mesure d'astreinte assortissant cette condamnation, astreinte dont la liquidation aurait relevé de la compétence du juge de l'exécution ; qu'ainsi que fort justement relevé dans la décision contestée, la preuve de la poursuite de la commercialisation par la société Conforama France de tabourets jugés contrefaisants par le jugement rendu le 25 avril 2016 par le Tribunal de grande instance de Nancy, postérieurement à celui-ci, n'est pas rapportée par la société Stamp à laquelle elle incombe ; que cette preuve ne saurait en tout état de cause se déduire d'un défaut total ou partiel d'exécution de la mesure de destruction ordonnée s'agissant de deux faits distincts ; qu'en conséquence, la décision contestée sera confirmée ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de dommages et intérêts pour les faits de contrefaçon, suivant l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ; qu'il en est de même pour la traduction, l'adaptation, la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance de Nancy a notamment ordonné, conformément aux demandes formulées par la société Stamp, la confiscation de tous les modèles de tabourets contrefaisants, en vue de leur destruction, aux frais exclusifs de la société Conforama ; qu'ainsi, il est relevé qu'il pesait sur la société Conforama une obligation de cesser toute commercialisation et de procéder à la destruction des tabourets litigieux ; que toutefois, la preuve de la destruction des tabourets émane de la société Stamp elle-même ; que pour autant, il convient de rappeler qu'il pèse sur la société Stamp l'obligation de caractériser des faits de contrefaçon postérieurs à la condamnation du 25 avril 2016 ; qu'or, elle ne produit aucune pièce de nature à établir que la société Conforama commercialise effectivement ou, à tout le moins, aurait continué la commercialisation les tabourets "Tommy" contrefaisant les tabourets "Tam-Tam", après condamnation ; qu'en conséquence, la société Stamp sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; 1. ALORS QU' il résulte des dispositions de l'article 202, alinéa 1er, du code de procédure civile que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constaté ; que la société STAMP a soutenu dans ses conclusions que les prescriptions de ce texte avaient été méconnues, dès lors que « le directeur administrateur financier, [auteur de l'attestation], tente ici d'attester, sans d'ailleurs aucun élément matériel dont il pourrait faire état, de ce qu'il n'a pu constater lui-même, faute d'avoir été présent dans chaque entrepôt de logistique et dans chaque magasin lors de la supposé destruction des pièces qui s'y trouvaient » (conclusions, p. 9, dernier alinéa) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen tiré de la méconnaissance de l'article 202 du code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS QU'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel il était soutenu que l'attestation du directeur administratif et financier de la société CONFORAMA FRANCE est d'autant moins crédible que la destruction de tabourets contrefaisants n'est pas quantifiée par une société de traitement extérieur à laquelle il est d'usage d'avoir recours en la matière, et qu'il n'est pas même justifié des bordereaux de transport et de destruction effective, ni, en comptabilité, d'une facture de prestation de broyage en plastique (conclusions, p. 12), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE la société STAMP a démontré avec insistance que la destruction des tabourets représente un total de 5.688 pièces, soit 14,22 tonnes et 180 m3, et de 20.500 pièces, soit 51,25 tonnes et 651 m3, qu'il n'est pas au pouvoir de la société CONFORAMA FRANCE d'y procéder elle-même et qu'elle devait avoir recours aux services d'un prestataire extérieur qui devait se conformer aux dispositions du code de l'environnement (conclusions, p. 11 et 12) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4. ALORS QUE le jugement du 25 avril 2016 était investi de la force exécutoire, même si les condamnations prononcées à l'encontre de la société CONFORAMA FRANCE n'étaient pas assorties d'une astreinte, de sorte que la méconnaissance de la chose jugée constituait une faute civile engageant la responsabilité de la société CONFORAMA FRANCE qui refusait de s'y déférer ; qu'en décidant que le refus d'exécuter cette décision n'était pas susceptible d'engager la responsabilité de la société CONFORAMA FRANCE, en l'absence de mesure d'astreinte assortissant la condamnation prononcée à son encontre, la cour d'appel a violé les articles 500 et 501 du code de procédure civile ; 5. ALORS QUE la seule détention d'ouvrages contrefaisants, en violation d'une décision de justice en ordonnant la destruction, constitue un acte de contrefaçon ; qu'en opposant à la société STAMP qu'elle ne rapporte pas la preuve de la commercialisation par la société CONFORAMA FRANCE des tabourets jugés contrefaisants postérieurement au jugement du 25 avril 2016 lui en ordonnant la destruction, et que cette preuve ne saurait résulter d'un défaut total ou partiel d'exécution de la mesure de destruction ordonnée, la cour d'appel a violé l'article L 335-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 500 et 501 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 335-3 du code de la propriété intellectuellarticle L. 122-4 du code de la propriété intellectuell
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel