Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110820
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 26 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10820 F Pourvoi n° F 20-21.406 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [E] [J], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 20-21.406 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [E] [J], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] [J] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les exceptions de nullité, condamné [E] [J] à verser à l'indivision successorale de [L] [J] la somme de 20 000 euros et donné acte à [H] et [Z] [J] de leur engagement à remettre la somme de 20 000 euros entre les mains de Me [C] [A], notaire associé en l'étude [Y]-[X]-[R]-[M]-[A], notaires associés à Montlhéry, AUX MOTIFS QUE il est acquis aux débats, au vu des pièces comme au vu des explications fournies par [E] [J] lui-même, que : - le 8 avril 2008 [E] [J] a acheté un bien en VEFA pour la somme de 240 000 euros ; - la société CDR créances, créancière d'[E] [J] au titre d'un cautionnement, a cédé sa créance à la société UHR Limited, cette cession a été signifiée au débiteur le 14 septembre 2009 ; - par acte du 25 septembre 2009, [E] [J] a cédé à son frère [L] l'appartement qu'il avait acquis le 8 avril 2008, en règlement partiel d'une dette de 260 000 euros objet d'une reconnaissance de dette anti datée au 9 novembre 2000. Cette opération est expressément qualifiée de « faussement consentie » dans les écritures d'[E] [J] ; - [E] [J] revendique le caractère fictif de cette reconnaissance de dette, établie d'un commun accord entre les deux contractants, en vue de conclure la vente du 25 septembre 2009, et de faire échapper le bien immobilier aux créanciers d'[E] [J] ; - la cour d'appel de Bastia, selon un arrêt du 27 mars 2013, infirmant partiellement un jugement du 15 octobre 2012, a dit que la vente du 25 septembre 2009 était inopposable à la société UHR Limited pour avoir été conclue en fraude des droits de celle-ci et dit qu'à l'égard des biens objet de la vente, la société UHR Limited échappe aux effets de l'aliénation opérée en fraude de ses droits ; qu'elle dispose d'un droit de suite entre les mains de [L] [J] dans les limites de sa créance ; - les frères [H] et [Z] [J] estiment que la somme de 20 000 euros, restant due à [L] [J] en vertu de la reconnaissance de dette du 9 novembre 2000, la cession de l'appartement n'ayant soldé la dette qu'à hauteur de 240 000 euros, doit être rapportée à la succession de celui-ci. [E] [J], qui sollicite la nullité de la reconnaissance de dette du 9 novembre 2000, comme dépourvue de cause et non exécutée, fait grief au tribunal de lui avoir opposé la règle «nemo auditur» ; qu'il convient, en premier lieu, de constater qu'après avoir établi avec son frère une reconnaissance de dette fictive puis une vente fictive, dans le but frauduleux de faire échapper son bien à l'action d'un créancier, M. [E] [J] a d'abord soutenu la légitimité, la régularité et l'efficacité de ces deux actes ; qu'il invoque désormais leur nullité, et ce toujours dans son propre et seul intérêt, ce qui caractérise à l'évidence une parfaite mauvaise foi ; que plaidant dans le cadre de la présente procédure la nullité de la reconnaissance de dette pour absence de remise de fonds et du contrat de vente pour absence d'exécution, il n'invoque en réalité que sa propre turpitude et ses propres manoeuvres frauduleuses, et ne saurait de ce fait être admis à plaider finalement la cause illicite pour obtenir, encore, un avantage indû ; que c'est donc tant par application de la règle « nemo auditur » retenue par le premier juge que de l'adage « fraus omnia corrumpit » que les demandes d'[E] [J] seront écartées ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ; ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations; qu'en retenant que c'est donc tant par application de la règle « nemo auditur » retenue par le premier juge que de l'adage « fraus omnia corrumpit » que les demandes d'[E] [J] seront écartées, la cour d'appel qui relève d'office sans avoir invité les parties à en débattre le moyen fondé sur l'application de la règle « fraus omnia corrumpit » a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les exceptions de nullité, condamné [E] [J] à verser à [L] [J] la somme de 20 000 euros et donné acte à [H] et [Z] [J] de leur engagement à remettre la somme de 20 000 euros entre les mains de Maître [C] [A], notaire associé en l'étude [Y]-[X]-[R]-[M]-[A], notaires associés à Montlhéry AUX MOTIFS QUE il est acquis aux débats, au vu des pièces comme au vu des explications fournies par [E] [J] lui-même, que : - le 8 avril 2008 [E] [J] a acheté un bien en VEFA pour la somme de 240 000 euros ; - la société CDR créances, créancière d'[E] [J] au titre d'un cautionnement, a cédé sa créance à la société UHR Limited, cette cession a été signifiée au débiteur le 14 septembre 2009 ; - par acte du 25 septembre 2009, [E] [J] a cédé à son frère [L] l'appartement qu'il avait acquis le 8 avril 2008, en règlement partiel d'une dette de 260 000 euros objet d'une reconnaissance de dette anti datée au 9 novembre 2000. Cette opération est expressément qualifiée de « faussement consentie » dans les écritures d'[E] [J] ; - [E] [J] revendique le caractère fictif de cette reconnaissance de dette, établie d'un commun accord entre les deux contractants, en vue de conclure la vente du 25 septembre 2009, et de faire échapper le bien immobilier aux créanciers d'[E] [J] ; - la cour d'appel de Bastia, selon un arrêt du 27 mars 2013, infirmant partiellement un jugement du 15 octobre 2012, a dit que la vente du 25 septembre 2009 était inopposable à la société UHR Limited pour avoir été conclue en fraude des droits de celle-ci et dit qu'à l'égard des biens objet de la vente, la société UHR Limited échappe aux effets de l'aliénation opérée en fraude de ses droits ; qu'elle dispose d'un droit de suite entre les mains de [L] [J] dans les limites de sa créance ; - les frères [H] et [Z] [J] estiment que la somme de 20 000 euros, restant due à [L] [J] en vertu de la reconnaissance de dette du 9 novembre 2000, la cession de l'appartement n'ayant soldé la dette qu'à hauteur de 240 000 euros, doit être rapportée à la succession de celui-ci. [E] [J], qui sollicite la nullité de la reconnaissance de dette du 9 novembre 2000, comme dépourvue de cause et non exécutée, fait grief au tribunal de lui avoir opposé la règle «nemo auditur» ; qu'il convient, en premier lieu, de constater qu'après avoir établi avec son frère une reconnaissance de dette fictive puis une vente fictive, dans le but frauduleux de faire échapper son bien à l'action d'un créancier, M. [E] [J] a d'abord soutenu la légitimité, la régularité et l'efficacité de ces deux actes ; qu'il invoque désormais leur nullité, et ce toujours dans son propre et seul intérêt, ce qui caractérise à l'évidence une parfaite mauvaise foi ; que plaidant dans le cadre de la présente procédure la nullité de la reconnaissance de dette pour absence de remise de fonds et du contrat de vente pour absence d'exécution, il n'invoque en réalité que sa propre turpitude et ses propres manoeuvres frauduleuses, et ne saurait de ce fait être admis à plaider finalement la cause illicite pour obtenir, encore, un avantage indu ; que c'est donc tant par application de la règle « nemo auditur » retenue par le premier juge que de l'adage « fraus omnia corrumpit » que les demandes d'[E] [J] seront écartées ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ; 1°) ALORS QUE toute convention ayant pour finalité une fraude à la loi est nulle pour cause illicite sans que puisse être opposée à l'action en nullité la maxime « nemo auditur » en l'absence d'immoralité de la convention ; qu'ayant relevé qu'après avoir établi avec son frère une reconnaissance de dette fictive puis une vente fictive, dans le but frauduleux de faire échapper son bien à l'action d'un créancier, l'exposant a d'abord soutenu la légitimité, la régularité et l'efficacité de ces deux actes, qu'il invoque désormais leur nullité, toujours dans son propre et seul intérêt, ce qui caractérise à l'évidence une parfaite mauvaise foi, puis décidé que plaidant dans le cadre de la présente procédure la nullité de la reconnaissance de dette pour absence de remise de fonds et du contrat de vente pour absence d'exécution, il n'invoque en réalité que sa propre turpitude et ses propres manoeuvres frauduleuses, et ne saurait de ce fait être admis à plaider finalement la cause illicite pour obtenir, encore, un avantage indû, que c'est donc tant par application de la règle « nemo auditur » retenue par le premier juge que de l'adage « fraus omnia corrumpit », que ses demandes seront écartées, quand la règle « nemo auditur » ne s'oppose pas à l'action en nullité fondée sur une cause illicite la cour d'appel qui décide que l'exposant n'invoque que sa propre turpitude et ses propres manoeuvres frauduleuses, et ne saurait de ce fait être admis à plaider la cause illicite pour obtenir, encore, un avantage indu a violé ladite règle, ensemble les articles 1108 et 1131 du code civil dans leur rédaction applicable à l'espèce ; 2°) ALORS QUE toute convention ayant pour finalité une fraude à la loi est nulle pour cause illicite sans que puisse être opposée à l'action en nullité la maxime « nemo auditur » en l'absence d'immoralité de la convention ; qu'ayant relevé qu'après avoir établi avec son frère une reconnaissance de dette fictive puis une vente fictive, dans le but frauduleux de faire échapper son bien à l'action d'un créancier, l'exposant a d'abord soutenu la légitimité, la régularité et l'efficacité de ces deux actes, qu'il invoque désormais leur nullité, toujours dans son propre et seul intérêt, ce qui caractérise à l'évidence une parfaite mauvaise foi, puis décidé que plaidant dans le cadre de la présente procédure la nullité de la reconnaissance de dette pour absence de remise de fonds et du contrat de vente pour absence d'exécution, il n'invoque en réalité que sa propre turpitude et ses propres manoeuvres frauduleuses, et ne saurait de ce fait être admis à plaider finalement la cause illicite pour obtenir, encore, un avantage indu, que c'est donc tant par application de la règle « nemo auditur » retenue par le premier juge que de l'adage « fraus omnia corrumpit », que ses demandes seront écartées, quand la règle « nemo auditur » ne s'oppose pas à l'action en nullité fondée sur une cause illicite la cour d'appel qui décide que l'exposant n'invoque que sa propre turpitude et ses propres manoeuvres frauduleuses, et ne saurait de ce fait être admis à plaider la cause illicite pour obtenir, encore, un avantage indu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations dont il ressortait qu'elle était saisie d'une exception de nullité à l'action en paiement à laquelle ne s'oppose pas la règle « nemo auditur » que l'action soit fondée sur une cause illicite comme en l'espèce ou une cause immorale et elle a violé ladite règle, ensemble les articles 1108 et 1131 du code civil dans leur rédaction applicable à l'espèce ; 3°) ALORS QUE toute convention ayant pour finalité une fraude à la loi est nulle pour cause illicite ; qu'ayant relevé qu'après avoir établi avec son frère une reconnaissance de dette fictive puis une vente fictive, dans le but frauduleux de faire échapper son bien à l'action d'un créancier, l'exposant a d'abord soutenu la légitimité, la régularité et l'efficacité de ces deux actes, qu'il invoque désormais leur nullité, toujours dans son propre et seul intérêt, ce qui caractérise à l'évidence une parfaite mauvaise foi, puis décidé que plaidant dans le cadre de la présente procédure la nullité de la reconnaissance de dette pour absence de remise de fonds et du contrat de vente pour absence d'exécution, il n'invoque en réalité que sa propre turpitude et ses propres manoeuvres frauduleuses, et ne saurait de ce fait être admis à plaider finalement la cause illicite pour obtenir, encore, un avantage indû, que c'est donc tant par application de la règle « nemo auditur » retenue par le premier juge que de l'adage « fraus omnia corrumpit » que ses demandes seront écartées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait que la reconnaissance de dette et la vente étaient fictives et, partant, nulles pour cause illicite et elle a violé les principes susvisés par fausse application, ensemble les articles 1108 et 1131 du code civil dans leur rédaction applicable à l'espèce par refus d'application ; 4°) ALORS QUE la règle « fraus omnia corrumpit » qui est subsidiaire, s'applique seulement en l'absence de disposition spéciale permettant de déjouer la fraude ourdie par le débiteur, lequel est recevable à agir ou à exciper de la nullité de la convention frauduleuse dont l'efficacité recherchée a été anéantie par l'application d'une disposition légale spéciale ; qu'ayant relevé qu'après avoir établi avec son frère une reconnaissance de dette fictive puis une vente fictive, dans le but frauduleux de faire échapper son bien à l'action d'un créancier, l'exposant a d'abord soutenu la légitimité, la régularité et l'efficacité de ces deux actes, qu'il invoque désormais leur nullité, toujours dans son propre et seul intérêt, ce qui caractérise à l'évidence une parfaite mauvaise foi, puis décidé que plaidant dans le cadre de la présente procédure la nullité de la reconnaissance de dette pour absence de remise de fonds et du contrat de vente pour absence d'exécution, il n'invoque en réalité que sa propre turpitude et ses propres manoeuvres frauduleuses, et ne saurait de ce fait être admis à plaider finalement la cause illicite pour obtenir, encore, un avantage indû, que c'est donc tant par application de la règle « nemo auditur » retenue par le premier juge que de l'adage « fraus omnia corrumpit », et que ses demandes seront écartées, quand l'efficacité du montage frauduleux a été anéantie par son inopposabilité au créancier ayant exercé l'action paulienne, ce qui excluait l'application de la règle « fraus omnia corrumpit » la cour d'appel a violé le principe susvisé ensemble les articles 1108 et 1131 du code civil dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 6-1 de la convention européenne de sauveg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel