Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110823
- Date
- 17 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10823 F Pourvoi n° Z 20-10.567 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 Mme [Y] [G], épouse [T], domiciliée [Adresse 2] (Suisse), a formé le pourvoi n° Z 20-10.567 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [O] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [G], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [G] Mme [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant au versement d'un prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE Mme [G] sollicite au titre de la prestation compensatoire une somme de 380.000 euros en capital ; qu'au soutien de sa demande, elle expose avoir travaillé depuis ses 16 ans et durant plus de 20 ans dans le restaurant familial en Espagne puis en Allemagne, qu'une station debout rendue pénible par une coxarthrose douloureuse des hanches opérée est de nature à compromettre la poursuite de son activité professionnelle dans l'hôtellerie rémunérée 3.225,70 francs suisses par mois, que sa pension de retraite s'annonce des plus modestes, de 371 euros par mois en 2028, à l'âge de 68 ans ; qu'elle explique que M. [T], en revanche, est propriétaire d'une maison d'une valeur de 250.000 euros, rénovée et divisée en 2 appartements indépendants, et percevra en 2023, à l'âge de 65 ans, une retraite de 5.271 euros, 2'ine pilier inclus ; que M [T] objecte que le divorce ne créera aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'il fait remarquer que ses ressources mensuelles constituées d'une pension d'invalidité, d'une rente Swiss Life et d'une pension allemande se sont élevées à 3.106 euros en 2018 et que sa rente vieillesse, amputée du 2ème pilier qui a servi à financer sa pension d'invalidité, s'élèverait à 1.567 euros par mois à ses 65 ans en 2023 ; qu'il admet avoir hérité de sa mère un capital de 140.000 euros, soulignant toutefois que chacun des époux dispose d'une épargne de 23.000 euros, que des économies de 154.000 euros sont placés sur des comptes allemands au nom de l'épouse, par ailleurs détentrice de plusieurs contrats d'assurance vie ; que la cour rappelle que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la cour observe qu'aux termes de l'article 271, alinéa 2, du code civil, le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ; qu'il convient de relever que s'il est constant que M. [T] dispose d'un patrimoine propre de l'ordre de 390.000 euros et aura au 1er octobre 2023 un droit à rente de 2.095 francs suisses, la cour ne parvient pas à cerner la situation personnelle et financière de Mme [G] ; qu'en effet, Mme [G] indique percevoir un salaire mensuel de 3.225,70 euros selon sa déclaration sur l'honneur du 24 juillet 2018 ; que l'appelante incidente verse cependant aux débats des bulletins de paie dont l'authenticité interroge en ce qu'ils sont dépourvus du logotype de l'employeur Park Hotel am Rhein : qu'elle produit en particulier 2 bulletins de paie différents du même employeur pour le mois de janvier 2018, datés tous deux du 23 janvier 2018, l'un mentionnant un salaire de 3.225,70 francs suisses et libellé à l'adresse de Mme [T], [Adresse 3], l'autre mentionnant un salaire de 5.913,55 francs suisses et libellé à l'adresse de Mme [T], [Adresse 4] : que Mme [G], qui totalise plus de 40 années de travail salarié, fait état d'une projection de retraite de 351,65 euros par mois ; qu'enfin, elle ne conteste pas l'épargne constituée par le couple au fil des ans évoquée par M [T] mais n'en justifie aucunement : qu'il s'induit de ces éléments que l'opacité de la situation de Mme [G] ne permet pas à la cour de se convaincre d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse résultant de la rupture du mariage, étant rappelé que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints mais qu'elle doit seulement permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce : qu'en conséquence, infirmant le jugement déféré, la cour rejettera la demande de prestation compensatoire présentée par Mme [G] ; ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ; qu'en refusant toute prestation compensatoire à Mme [G] par des considérations inopérantes relatives à l'opacité de sa situation après avoir relevé que M. [T] disposait d'un patrimoine propre de 390.000 euros avec une pension de retraite de 2.095 francs suisses à compter de 2023 et des revenus de 3.106 euros en 2018, date du divorce, ce dont il résultait nécessairement une disparité de situation entre les époux en dépit de l'incertitude sur les revenus de Mme [G], exerçant la profession de serveuse, compris entre 3.225,70 et 5.913,55 francs suisses au regard des pièces produites, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 270 et 271 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel