Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110824
- Date
- 17 novembre 2021
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10824 F Pourvoi n° N 20-11.131 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [R] [K], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 20-11.131 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [V] [N], épouse [B], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [K] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [R] [K] de son action en annulation du testament olographe en date du 12 juin 2012, attribué à son défunt frère, [F] [K], et d'avoir déclaré ledit testament valide ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; qu'en vertu de l'article 414-1 du code civil, c'est à celui qui agit en nullité d'un acte pour insanité d'esprit de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; que par des motifs détaillés et pertinents que la cour adopte les premiers juges ont considéré que M. [R] [K] ne rapportait pas la preuve de l'état d'insanité d'esprit de son frère au moment de son testament ; qu'il suffit d'ajouter que M. [R] [K] ne produit aucune pièce médicale susceptible d'étayer la prétendue dégradation de l'état mental de son frère ; qu'il n'est nullement justifié que [F] [K] était « sans cesse représenté » ; qu'il ressort d'une lettre de l'office notariale [P] et [C] qu'il s'est rendu à l'étude le 27 avril 2012 pour signer l'acte de notoriété suite au décès de son épouse (pièce 14 de l'intimée) ; que le fait qu'il a délégué sa belle-soeur pour effectuer des démarches administratives ou sociales, ce que celle-ci admet en page 4 de ses écritures et résulte du contrat signé par elle en son nom (pièce 6 de l'appelant), ne révèle pas en soi une altération de ses facultés mentales et a pu constituer une mesure de commodité compte tenu de ses handicaps physiques et en particulier de ses difficultés à écrire mises en exergue par la calligraphie du testament ; que les attestations desquelles le tribunal a dit qu'il résultait que [F] [K] avait « toute sa tête » jusqu'à la fin de sa vie sont particulièrement circonstanciées et décrivent un homme capable d'entretenir des conversations et de mobiliser des souvenirs, identifiant parfaitement les membres de son entourage et ayant conservé ses repères ; que la désignation de Mme [B] comme légataire universelle n'est pas incohérente, s'agissant de la soeur de son épouse défunte, dont toutes les attestations s'accordent sur le dévouement dont elle faisait preuve à l'égard de [F] [K], et dont ce dernier lui était particulièrement reconnaissant selon plusieurs témoins, alors que les relations du de cujus avec son frère et seul parent étaient particulièrement distendues, M. [R] [K] ignorant même, au moment de son décès, qu'il était veuf (cf pièce 13 de l'intimée) ; que [F] [K] a remis son testament à Maître Demachy- [A] après qu'il lui eut demandé de se déplacer à son domicile (pièce 14 de l'intimée) ; qu'ainsi, le fait que selon l'appelant, [F] [K] « n'avait plus aucune volonté lui permettant de tester de façon lucide » n'est nullement démontré, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] [K] de sa demande tendant à l'annulation du testament pour insanité d'esprit du testateur et déclaré ce testament valide ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'insanité d'esprit comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté du discernement déréglée, étant précisé, d'une part, que les accidents vasculaires cérébraux ne sont pas en eux-mêmes des signes de dérèglement mental du testateur, d'autre part, que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit incombe au demandeur en annulation du testament ; que M. [R] [K], pour démonter l'insanité d'esprit de son défunt frère, expose que la lecture du testament olographe attribué à ce dernier révèle une écriture laissant apparaître un état physique et mental très dégradé, qu'à la calligraphie très approximative, il convient d'observer que le mot « demeurant » est coupé et devient « demant », que le lieu de domicile de Mme [V] [B] est illisible, qu'il manque une lettre au mot « institue », que la date est indiquée « 20012 », que son défunt frère n'a pu écrire le texte du testament que sous la dictée, que Mme [V] [B] n'a pu obtenir ce testament que de façon illégitime, son défunt frère étant invalide à 80% à la suite d'un AVC survenu en 2003, que son défunt frère était en lit médicalisé, assisté en permanence d'une bouteille d'oxygène, et d'aides ménagères à domicile et d'une auxiliaire de vie pour prendre soin de lui, qu'il n'a de son vivant jamais pris aucune décision de gestion du patrimoine hérité de leurs parents décédés ; que M. [R] [K] produit le testament olographe attribué à M. [F] [K], remis en mains propres à M. [P], notaire, qui s'était déplacée, à sa demande, au domicile de ce dernier (ainsi qu'en atteste le notaire lui-même), rédigé en ces termes : « ceci est mon testament. Je soussigné [K] [F] [Adresse 1], intitue (sic) pour ma légataire universelle Mme [B] [V] demant (sic) [Adresse 2] ou à défaut ses descendants. Fais à [Localité 5] le 12 juin 20012 (sic) » ; que ce testament a été rédigé d'une écriture manuscrite malhabile, celle d'un homme âgé de 79 ans à l'époque de sa rédaction, dont l'état de santé a justifié qu'une carte d'invalidité (d'un taux égal ou supérieur à 80%) lui soit attribuée le 5 juin 2007 (produite aux débats), et la mise en place d'une assistance à domicile, le contrat de travail de l'auxiliaire de vie (produit aux débats) mettant à la charge de cette dernière les taches suivantes : toilette ou aide à la toilette, changer les couches, habillage, donner les médicaments, préparation ou surveillance des repas, ménage, courses, tenir compagnie et accompagnement ; que ce testament ne comporte pas intrinsèquement la preuve de l'insanité d'esprit de son rédacteur ; que l'adresse de Mme [V] [B] est parfaitement lisible, contrairement à ce que prétend le demandeur, et que les lettres manquantes, sur les mots « intitue » au lieu de institue et sur « demant » au lieu demeurant, n'empêchent pas la compréhension sans effort de son contenu qui reste parfaitement clair et sans équivoque ; que la terminologie technique « institue pour ma légataire universelle » utilisée par M. [F] [K] ne permet pas de démontrer, comme le soutient M. [R] [K], que le testament querellé aurait été dicté à M. [F] [K], alors que Maître [P], notaire entre les mains de laquelle a été remis le testament et qui a procédé, le 25 juillet 2014, à son inscription au rang de ses minutes, confirme dans son courrier du 11 avril 2016 adressé à Mme [V] [B], versé aux débats par cette dernière, qu'elle avait rencontré M. [F] [K] le 27 avril 2012 à son étude afin de signer l'acte de notoriété suite au décès de son épouse, Mme [D] [B], et qu'il a parfaitement pu prendre des renseignements auprès d'elle, à cette occasion ; que M. [R] [K] ne démontre pas l'insanité d'esprit de son défunt frère au moment de la rédaction du testament dont les termes sont reproduits cidessus, en particulier que l'AVC que M. [F] [K] aurait subi en 2003 (ce qui n'est démontré par aucune pièce médicale ou attestation) aurait entraîné une altération de son discernement ou aurait déréglé ses facultés de discernement ; que l'affaiblissement de l'état physique de M. [F] [K], qui l'obligeait à être équipé d'un lit médicalisé et d'une bouteille d'oxygène à la fin de sa vie, ne l'empêchait pas de se promener dans l'allée de son jardin, même rarement, quelques temps encore avant son décès, ainsi que cela résulte de l'attestation de M. [W], voisin de M. [F] [K], produite aux débats par M. [R] [K] ; que par ailleurs, il résulte des attestations de Mme [S] [B], fille de Mme [V] [B] et nièce de M. [F] [K], de Mme [M] [I] née [B] et de Mme [Z] [L] née [B], cousines germaines de Mme [V] [B], de Mme [G] [O], auxiliaire de vie de M. [F] [K] sans lien de parenté avec Mme [V] [B], et de Mme [H] [T], également sans lien de parenté avec Mme [V] [B], que M. [F] [K] a eu « toute sa tête » jusqu'à la fin de sa vie ; qu'il convient dès lors de juger, en l'absence de démonstration de l'insanité d'esprit alléguée, que M. [R] [K] est mal fondé en sa demande d'annulation du testament précité et de l'en débouter ; 1°) ALORS QU' est nul le testament olographe établi par une personne en état de sujétion morale, physique et psychologique le privant de discernement ; qu'en l'espèce, il n'était pas discuté que la belle-soeur de [F] [K], testateur, effectuait à sa place ses démarches administratives et sociales (arrêt, p. 3 § 7) ; que M. [R] [K], frère du testateur, faisait valoir que ce dernier était « sans cesse représenté » (concl., p. 6 § 2) ; qu'en se bornant à juger que le besoin d'assistance de [F] [K] « ne révèle pas en soi une altération de ses facultés mentales » (arrêt, p. 3 § 7), sans rechercher si l'assistance permanente de [F] [K] par sa belle-soeur, légataire universelle, traduisait un état de sujétion morale, physique et psychologique du premier à l'égard de cette dernière, le privant de discernement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 901 et 970 du code civil ; 2°) ALORS QUE pour juger que, contrairement à ce que soutenait M. [R] [K], il n'était pas établi que son frère, [F] [K], était au moment de la rédaction du testament olographe du 12 juin 2012 dans un état de sujétion morale, physique et psychologique le privant de discernement, la cour d'appel a énoncé qu' « il ressort d'une lettre de l'office notarial [P] et [C], qu'il s'est lui-même rendu à l'étude le 27 avril 2012 pour signer l'acte de notoriété suite au décès de son épouse » (arrêt, p. 3 § 9) ; qu'en se fondant sur un évènement survenu plusieurs semaines avant la rédaction du testament, quand il lui appartenait de vérifier si, au moment précis de la rédaction du testament, [F] [K] était encore sain d'esprit, la cour d'appel a violé les articles 901 et 970 du code civil.
Articles de loi cités
article 414-1 du code civilarticle 901 du code civil dispose que pour fairearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
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- frr
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110824
Données disponibles
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