Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110825
- Date
- 17 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 novembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10825 F
Pourvoi n° D 20-12.158
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021
1°/ Mme [K] [X], domiciliée [Adresse 1],
2°/ M. [R] [X], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° D 20-12.158 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant à Mme [C] [P] [F] [B], épouse [M], domiciliée [G] (Viet-nam), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et les condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [X] et M. [X]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts [X] de leur demande tendant à l'annulation des testaments olographes des 17 et 27 août 2015, D'AVOIR débouté les consorts [X] de leur demande tendant à l'annulation de l'avenant en date du 26 août 2015 ayant modifié la clause bénéficiaire des assurances-vie Mutavie n° 4745889, 4927513 et 5119091, d'AVOIR débouté les consorts [X] de leur demande tendant à l'annulation de l'avenant du 17 août 2015 ayant modifié la clause bénéficiaire du contrat Axa Harmonial n° 537/2084, d'AVOIR dit que le testament du 27 août 2015 avait révoqué le testament du 17 août 2015 et d'AVOIR dit que sur justificatif du caractère définitif de l'arrêt, il serait procédé à la mainlevée du séquestre constitué entre les mains de la société MUTAVIE au titre des contrats n°4745889,4927513, 5709051, 5720197, 5720199 et 5720201 ainsi que du contrat Livret Vie n° 5119091, du séquestre constitué entre les mains de la société AXA au titre du contrat HARMONIALE n°537/2084 et du séquestre constitué entre les mains du Crédit Industriel et Commercial résultant d'un compte livret A Sup n° 300661067600020002 3803, d'un compte livret de développement durable portant le n°300661067600020002 3802, d'un compte courant privé portant le n°300661067600020002 3801 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour considère que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont considéré qu'aucuns des éléments médicaux ou attestations qui leur étaient fournis n'établissaient l'insanité d'esprit de [I] [X] au moment de l'établissement des testaments en cause ; qu'à hauteur d'appel, les consorts [X] ont produit une pièce nouvelle constituée de l'expertise du docteur [A], à l'aune de laquelle ils ré-analysent divers écrits et comportements de [I] [X], pour prétendre que depuis 1996-1997, celui-ci souffrait de troubles bipolaires altérant son discernement ; que selon cet expert, le diagnostic de trouble bipolaire s'imposerait en raison de décompensations dépressives graves avec passage à l'acte suicidaire qu'a connues [I] [X] dès 1996 et en 2016, d'une composante génétique (suicide de sa mère et de sa fille), de nombreux facteurs traumatisants existant dans sa biographie et des maladies somatiques contraignantes dont il était atteint (maladie de Crohn et diabète insulinodépendant) ; que par ailleurs, les différents documents non médicaux qui lui ont été soumis l'ont conduit à considérer que [I] [X] aurait présenté une alternance d'épisodes hypomaniaques et d'inhibition dépressive avec une grande vulnérabilité et une soumission à l'autre, présents de façon croissante, pour aboutir à un suicide mélancolique en 2016 ; qu'il conclut de la façon suivante : « en l'absence d'un traitement thymo-régulateur et d'un suivi médical régulier, la santé psychique de Monsieur [I] [X] s'est dégradée, de façon habituelle dans le cadre d'une maladie bipolaire ; qu'un long intervalle libre entre 1997 et 2016 [entre les hospitalisations en services psychiatriques], n'a pas été marqué par une stabilisation réelle ; qu'un fléchissement cognitif, des périodes hypomaniaques clairement repérables comme une incurie progressive ont induit une vulnérabilité dont il n'avait pas conscience ; que l'analyse des divers documents indique un fléchissement cognitif avec participation frontale dans le cadre clinique fréquent chez les patients âgés présentant une maladie bipolaire ; que la répétition des testaments l'été 2015 indique une instabilité psychique s'inscrivant dans le contexte de sa bipolarité alors qu'il vivait dans des conditions devenues incuriques jusqu'à sa fin tragique » ; que cependant, si un épisode hypomaniaque a été repéré chez [I] [X] en janvier 1997 et que du Théralithe LP 400 (équivalent du lithium) lui a été prescrit en août 1997, aucune pièce médicale établie du vivant de [I] [X] et versée aux débats (l'expert évoque pour la période 1996-1997 un compte-rendu de l'hôpital [5] qui n'est pas communiqué) ne pose clairement le diagnostic d'un syndrome maniaco-dépressif ; que par ailleurs, l'expertise ne précise pas à quels documents non médicaux le docteur [A] a eu accès, ce qui est d'autant plus préjudiciable que les consorts [X] ont pu lui en faire une présentation trompeuse ; que ce risque est loin d'être négligeable au vu de la propension des appelants à tronquer des citations et l'interprétation fallacieuse qu'ils en tirent : cf à titre d'exemples, leur affirmation selon laquelle l'extrait de phrase tirée d'une lettre de [I] [X] figurant en pièce 17 int - "I knom dear Mother, how it is so difficult to live" se rapporterait à sa mère alors que l'ensemble de la citation - "Mme [P] [F] tell me the last news from Hue every week so I know dear Mother how it is so difficult to live"- montre qu'elle est destinée à une personne se trouvant au Vietnam, ou encore que la présence dans un album photographique de la phrase "Quand on donne aux autres (...) nous en sommes les grands bénéficiaires" illustrerait l'exhortation faite à [I] [X] par Mme [B] de donner son argent, alors que la phrase exacte est la suivante : "Remember, when we give love (souligné par la cour) to another, happiness emerges from our mind, and we then are the biggest beneficiaries" ; qu'or, c'est à partir de ces pièces que l'expert a décrit [I] [X] comme étant "peu compliant à des soins indispensables", soulignant son "observance limitée également pour ses troubles somatiques", affirmation qui est démentie par les nombreux rendez-vous médicaux dont les extraits de son agenda rendent compte (pièce 72 app), ainsi que par la mention faite de ses traitements en cours, dans un compte-rendu d'hospitalisation dans le service de rééducation et de rhumatologie de l'hôpital [6] du 9 mai 2016 (cf pièce 5 app, cf également pièce 6, la rubrique "traitement à l'entrée") ; que par ailleurs, on ignore ce qui a conduit l'expert à relever l'incurie de [I] [X], étant observé que les photographies prises de son logement après son décès ne rendent pas nécessairement compte de ses conditions habituelles de vie (appartement quitté dans le contexte d'une tentative de suicide et au surplus habituellement occupé par d'autres personnes) et qu'une telle incurie ne ressort en réalité que d'une attestation de Mme [N] [S], dont la force probante est altérée par la charge subjective à laquelle le témoin s'y livre dans la partie finale à l'encontre de Mme [B] ; que ne sont pas plus précisés les documents à partir desquelles l'expert a conclu à l'existence d'"un fléchissement cognitif avec participation frontale" ; que ce ne sont pas quelques bizarreries demeurées inexpliquées (notamment l'allusion dans un courriel du 5 octobre 2014 à un voyage de 4.800 kms dont [I] [X] est censé rentré alors que son passeport n'en conserve pas la trace ou encore la crainte qu'il exprime dans la lettre laissée au notaire à l'intention de Mme [B] que "l'Etat vorace pique (s)es studios"), qui altèrent la cohérence d'ensemble des écrits qu'il a laissés, et il n'est pas démontré que ce que l'expert a retenu comme illustrant des périodes hypomaniaques (exaltation ludique, diverses personnalités avec l'utilisation de fausses cartes de visite) ne puisse être mis sur le compte d'une personnalité atypique, volontiers facétieuse (cf notamment pièce 3 Int, pièce 12 app, attestation de M. [T] en pièce 59 app, photographies pièce 60 int) ; que quant à la soumission à autrui, l'expert ne précise pas davantage ce qui l'étayerait, sachant qu'en particulier, les courriels de [I] [X] à Mme [B] n'en portent absolument aucune trace ; qu'en l'absence d'autres éléments objectifs de nature à la conforter, la répétition des testaments en un bref laps de temps, qui peut également être révélatrice des hésitations du testateur, ne peut suffire à confirmer la pathologie alléguée de [I] [X] ; qu'en tout état de cause, à supposer que [I] [X] ait effectivement été atteint des troubles décrits par l'expert, il n'est nullement établi qu'ils l'aient placé dans un état habituel d'insanité d'esprit, comme le laissent entendre les consorts [X] en page 9 de leurs conclusions ; qu'en effet, [I] [X] gérait luimême ses comptes bancaires, ainsi qu'il résulte des annotations portées sur ses relevés de compte ; que lesdits comptes fonctionnaient normalement et l'équilibre de ses finances n'a nullement été entamé par la générosité dont [I] [X] a fait preuve de son vivant à l'égard de Mme [B], ni par les plaisirs de la vie qu'il s'accordait (voyages, restaurants, réception d'amis) ; qu'il n'a été relevé aucune anomalie dans la gestion de son patrimoine immobilier, étant observé qu'il a courant 2016 engagé et supervisé la rénovation d'un studio dont il était propriétaire ; qu'en d'autres termes, il a vécu de façon tout à fait autonome et a assuré de façon satisfaisante l'administration de ses affaires ; que les consorts [X] n'établissent pas davantage que [I] [X] aurait été privé de son discernement à l'époque des actes en cause, et ne produisent d'ailleurs aucun témoignage en ce sens ; que les dispositions testamentaires que [I] [X] a prises en août 2015 sont cohérentes en ce qu'elles aboutissent à la synthèse des alternatives envisagées par lui depuis 2011 (à savoir gratifier Mme [B] et/ou sa famille), en procédant à un partage de son patrimoine : l'essentiel du patrimoine financier à Mme [B], le patrimoine immobilier, provenant de legs familiaux, à sa nièce ; qu'elles sont affirmées de manière claire ; que le fait que [I] [X] paraisse se tromper en indiquant que c'est le conseiller de la banque Oddo qui suit les contrats Mutavie, n'entame pas sa faculté de discernement, ni l'expression d'une volonté propre. Quant à l'incise ("Il est prévu qu'il vous avertisse..."), elle ne caractérise pas une anomalie, [I] [X] s'adressant alors manifestement au notaire, ainsi qu'il l'a déjà fait dans le codicille du 23 juillet 2015 ("vous avez photocopie de son passeport") ; qu'enfin, l'existence de deux testaments quasiment identiques à une dizaine de jours d'intervalle peut se comprendre au vu de la suppression dans celui du 27 août 2015 de considérations désobligeantes pour sa famille, qu'il avait fait figurer dans le précédent ("ce n'est pas de coeur léger que je lègue à [K]... etc...") ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté les consorts [X] de leur demande tendant à voir constater la nullité des testaments des 17 août 2015 et 27 août 2015 pour insanité d'esprit, ainsi que des avenants des 17 et 23 août 2015, qui leur sont contemporains et n'avaient pour objet que d'adapter les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie aux dispositions testamentaires prises ; que les consorts [X] soutiennent également que les actes en cause sont le fruit d'une manipulation de Mme [B], qui aurait abusé de la vulnérabilité de [I] [X], - en refaçonnant son environnement personnel et intime, disséminant des photographies de sa famille vietnamienne et des bouddhas dans son appartement, l'entourant de photographies des personnes défuntes de sa famille pour retirer toute trace de ses proches encore vivants, lui donnant à penser qu'il était isolé mais pouvait compter sur une famille au Vietnam, alors qu'il avait toujours été proche de son frère et de sa nièce, - en jouant le rôle de guide spirituel, préconisant la générosité pour autrui à l'effet de mériter le bonheur et l'affection, - en le maintenant dans l'illusion d'une histoire d'amour et exploitant les sentiments qu'il avait pour elle dans un but financier, - en s'assurant le contrôle de son ordinateur et de ses échanges mail, lui offrant la veille de son départ de France, le 8 août 2015, un ordinateur, y associant une adresse outlook qu'elle pourrait consulter depuis le Vietnam, et modifiant les adresses de récupérations des différents comptes mails utilisés par [I] [X] ; que ces manoeuvres s'inscrivaient selon eux dans le cadre d'une stratégie de captation patrimoniale, par laquelle Mme [B] est parvenue à obtenir : - de nombreuses remises de fonds qui n'ont fait l'objet d'aucunes déclarations de dons manuels, - un premier changement des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance Mutavie à son profit en janvier 2011 (avant que le de cujus ne se ravise le 9 février 2011 en rétablissant son frère comme bénéficiaire), - alors qu'elle séjournait chez lui, l'établissement d'un testament à son profit en avril 2011, puis la confirmation de sa désignation comme légataire universelle le 12 janvier 2012 ; - lors de son séjour en France du 10 juillet 2015 au 9 août 2015, la préparation des actes dont la nullité est sollicitée ; que sur ce dernier point, ils soulignent qu'au moment de son arrivée en France, le frère de [I] [X] était son légataire universel, et était bénéficiaire, avec son épouse et sa fille, du contrat AXA ; que le 23 juillet 2015, [I] [X] a établi un codicille prévoyant le legs à Mme [B] d'une somme de 60.000 € ; que le 5 août 2015, il s'est rendu chez un notaire, Maître [E], qui n'était pas son notaire habituel, et que c'est à ce moment-là qu'ont été conçus les testaments des 17 et 27 août 2015 ; que le 7 août 2015, il a rencontré son conseiller Macif, qui gère les contrats Mutavie, et a alors signé un avenant manuscrit en faveur de Mme [B] et de ses filles, dont la régularisation dactylographiée est intervenue le 23 août 2015 ; qu'ils prétendent donc que Mme [B] a mis à profit son séjour en France pour obtenir la prise de ces dispositions en sa faveur, puis s'est assurée de leur pérennité, en contrôlant à distance l'ordinateur de [I] [X] ; que Mme [B] expose que lorsqu'elle a rencontré [I] [X], celui-ci était depuis longtemps passionné par le Vietnam, et de manière plus générale par l'Asie et la culture asiatique ; qu'elle s'est liée d'amitié avec lui, et qu'il l'a convaincue de poursuivre en France ses recherches, favorisant, par l'entremise d'une de ses connaissances, son accueil en stage à l'INSERM ; qu'ayant séjourné au Vietnam, en 2009 et 2010, il avait fait connaissance de sa famille, qui était devenue progressivement la sienne, étant déçu par le caractère épisodique des relations qu'il entretenait avec sa véritable famille ; qu'il lui avait courant 2013 fait part de ses sentiments amoureux, mais qu'il savait son voeu irréalisable ; qu'elle conteste les manoeuvres qui lui sont prêtées et soutient que les gratifications dénoncées par les consorts [X] sont le seul fruit des liens d'affection que [I] [X] avait tissés avec elle et avec sa famille ; que c'est par des motifs adaptés que la cour adopte que les premiers juges ont déjà considéré comme non pertinents de nombreux éléments mis en exergue par les consorts [X] pour prétendre que [I] [X] aurait été victime d'une manipulation mentale de la part de Mme [B] à l'effet d'obtenir les gratifications en cause ; qu'il suffit simplement d'y ajouter : -s'agissant de la prétendue exploitation d'un sentiment amoureux de [I] [X], que les courriels qu'il a adressés à Mme [B] ne laissent nullement transparaître qu'il ait pu nourrir l'espoir d'une réalisation de ses désirs, ni que la générosité dont il a fait preuve de son vivant à l'égard de l'intimée (par des virements réguliers et des dépôts d'espèces sur son compte bancaire, cf pièces 29 et 30 App) ait eu pour objet de la convaincre de céder à ses avances ; - que les attestations des consorts [X] ne font nullement ressortir une rupture entre [I] [X] et sa famille, (pièce n°73, 66, 59, 74) et que si le de cujus a exprimé à travers ses écrits un certain ressentiment, pour s'être senti délaissé par ses proches, il n'est aucunement justifié qu'il lui ait été inspiré par Mme [B] ; que d'ailleurs, les albums photographiques supposés avoir été établis dans l'optique de l'isoler des siens sont postérieurs à 2012 (puisqu'il y est mentionné "In 2012, we built a house..."), alors que [I] [X] faisait déjà état en 2011 de la rareté de ses contacts avec sa famille (cf pièce 44 Int : courriel du 15 avril 2011, où [I] [X] écrit : "Je vais passer les fêtes religieuses avec [D] il y tient beaucoup car c'est lui le Chef de famille [Y] et ses filles seront du repas tu vois il faut des occasions comme celles-là pour les rencontrer") ; - que ses courriels à Mme [B] montrent qu'il éprouvait une réelle affection pour elle et pour les membres de sa famille qui l'avaient reçu au Vietnam, et en particulier pour ses filles ; - que le rapport pouvant exister entre l'installation d'un autel bouddhiste au domicile de [I] [X] et la prise de dispositions testamentaires en faveur de Mme [B] n'est pas démontré, pas plus que le rôle de "guide spirituel" que les consorts [X] prêtent à cette dernière, étant observé que les nombreux bouddhas dont il est question dans les écritures des consorts [X] s'apparentent au vu de la photographie n°2 de la pièce n°13, à des objets de décoration, susceptibles d'avoir été ramenés par [I] [X] de ses voyages en Asie ; - que même si les éléments factuels relevés par les consorts [X] permettent de penser que [I] [X] a préparé la modification de ses testaments et des clauses bénéficiaires de ses contrats Axa et Macif, alors que Mme [B] se trouvait en France à l'été 2015, rien ne démontre qu'elle soit intervenue directement ou indirectement pour le convaincre de prendre de telles dispositions, ni que celles-ci n'aient pas correspondu à la propre volonté de testateur, laquelle est au contraire réaffirmée dans la lettre qu'il a laissée à l'intention de l'intimée ; - que même si [I] [X] avait choisi comme adresse de récupération de sa messagerie Yahoo une adresse mail consultable par Mme [B], il n'est pas démontré qu'elle l'ait d'une façon quelconque utilisée, étant notamment précisé que la preuve n'est pas rapportée qu'elle ait été à l'origine des interventions constatées sur l'ordinateur du de cujus les 28 et 29 juin 2016 ou du changement du mot de passe de son compte Face Book, qu'il ne ressort pas du procès-verbal de police (pièce n°109 app) qu'aucun fichier n'a été retrouvé sur l'ordinateur de [I] [X], mais seulement que les policiers n'ont découvert "aucun élément pouvant intéresser l'enquête" (il s'agissait à l'époque de l'enquête-décès) et que le fait qu'aucun message n'ait été retrouvé sur la boîte Gmail de [I] [X] n'est pas significatif puisque les courriels adressés par lui à Mme [B] montrent qu'il utilisait l'adresse [Courriel 4]; qu'en définitive, les consorts [X] interprètent un certain nombre de données factuelles, pour tenter de donner corps à un scénario, qu'aucun élément objectif ne démontre, et échouent dans leur démonstration de l'existence de manoeuvres de la part de Mme [B] ; qu'ils seront donc déboutés de leur demande en nullité des actes en cause pour dol et violence ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en application de l'article 901 du code civil, c'est à celui qui invoque l'insanité d'esprit ou le vice du consentement pour obtenir la nullité de l'acte de donation ou du testament d'en rapporter la preuve ; que les demandeurs soutiennent que le testament olographe du 27 août 2015 et celui quasiment identique du 17 août 2015, par lesquels [I] [X] a légué ses biens à Mme [B], encourent la nullité, de même que les modifications des clauses bénéficiaires des assurances-vie au profit de Mme [B] et ses enfants en mai et aout 2015, car Mme [B] a profité de l'état de fragilité de [I] [X] pour obtenir qu'il dispose de la quasi intégralité de son patrimoine en sa faveur ; qu'ils font valoir que depuis plusieurs années, Mme [B] abuse de la fragilité de [I] [X] en parvenant à le convaincre que sa famille par le sang se désintéresse de lui et en l'isolant de cette famille ; qu'ils font valoir que l'appartement de [I] [X] a été envahi de références à la religion bouddhiste qu'ils fournissent des attestations établissant que l'appartement de [I] [X] était devenu sale et que ce dernier, pourtant connu pour être peu enclin à la dépense, a donné de nombreuses sommes d'argent à Mme [B] et à sa famille ; qu'ils ajoutent que les pressions psychologiques dont [I] [X] a fait l'objet transparaissent à travers les différentes modifications de ces volontés testamentaires ; que sur l'insanité d'esprit de [I] [X] et sa particulière vulnérabilité, [I] [X], né le 3 septembre 1934, était âgé de 81 ans à la date des testaments ; qu'il était veuf depuis le 24 avril 1995 et son unique fille s'est suicidée le 1er novembre 1999 ; que les pièces du dossier permettent d'apprendre qu'il disposait d'une carte d'invalidité délivrée par la commission droit et autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne en date du février 2012, valable du 9 décembre 2011 jusqu'au 8 décembre 2021, sans que les motifs de délivrance de cette carte ne soient connus (pièce [X] 4), et d'une carte de diabétique a l'insuline, non datée, délivrée par le service de santé des armées (pièce [X] 22) ; que les seules autres pièces médicales permettant d'appréhender la sante physique et mentale de [I] [X] sont les comptes-rendus établis lors de ses différentes hospitalisations ; que trois comptes-rendus (pièces [X] 81) émanent de l'hôpital [7], où [I] [X] a été hospitalisé du 6 janvier au 14 janvier 1997, puis du 3 mai au 3 juin 97 et enfin du 20 juin au 5 août 1997, par suite de trois tentatives de suicide, les 20 décembre 1996, 4 janvier 1997 et 20 juin 1997 ; qu'il ressort de ces documents médicaux que [I] [X] présentait en 1997 un syndrome dépressif apparu au décès de son épouse en 1995, réactive à la suite de son départ en retraite à la mi 96, puis à nouveau après un contrôle fiscal en mai 1997 qui a donné lieu à un redressement au titre de l'impôt sur la fortune ; qu'il présentait en outre à cette époque des troubles hypomaniaques traites et une maladie de Crohn traitée ; qu'un compte-rendu émanant des hôpitaux de [6] (pièce [X] 5) évoque une hospitalisation du 29 mars au 30 avril 2016 pour une rééducation après prothèse totale du genou droit en date du 25 mars 2016 ; qu'un compte-rendu de l'hôpital [3] relate une hospitalisation du 4 juin 2016 pour prise en charge d'une tentative d'autolyse par phlébotomie avec section au rasoir de l'artère radiale (pièce [X] 6) ; que le 6 juin 2016, M. [R] [X] signe pour son frère [I] [X] une demande d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers (pièce [X] 7) ; qu'un nouveau compte-rendu émanant cette fois du service de psychiatrie de l'hôpital [3] (pièce [X] 80) relate l'hospitalisation de [I] [X] du 7 juin 2016 au 26 juin 2016 pour évaluation diagnostique et thérapeutique à la suite de la tentative de suicide par phlébotomie ; qu'il ressort de ce dernier document qu'il s'agit de la première hospitalisation en psychiatrie de [I] [X] qui n'avait jamais eu précédemment de suivi psychiatrique ni de traitement psychotrope ; que [I] [X] quitte l'établissement en permission de sortie de journée avec retour le soir les samedi et dimanche 25 et 26 juin 2016 ; que si la première journée se déroule bien, [I] [X] se suicide par défenestration à son domicile le dimanche juin vers 15 h 30 ; qu'il ne ressort de ces pièces aucun élément médical de preuve permettant d'établir l'insanité d'esprit de [I] [X], qu'aucune des attestations produites au dossier par chacune des parties ne permet d'ailleurs d'établir ; que ce n'est que lors des hospitalisations de 1996 et 1997 que [I] [X] apparait aux médecins comme psychiquement fragilisé par des troubles hypomaniaques ; qu'aucun trouble cognitif n'est évoqué dans les différents comptes-rendus d'hospitalisation ; qu'aucun élément médical psychiatrique marquant n'est apparu entre 1997 et la tentative de suicide du 4 juin 2016 ;
qu'aucun certificat médical pour quelque cause que ce soit n'est produit pour cette période de vingt années ; que lors de l'hospitalisation de 2016, il est noté seulement après quelques jours d'hospitalisation l'apparition d'une symptomatologie dépressive avec tristesse de l'humeur et rumination anxieuse due à son état lie à l'intervention du genou droit de mars 2016, et aux conséquences sur ses fonctions érectiles de la pose de la sonde urinaire à la suite d'une intervention de la prostate en mai 2016, sonde d'ailleurs retirée quinze jours avant l'hospitalisation de 2016 ; que les troubles hypomaniaques ne sont pas signalés ; que les troubles cognitifs qui pourraient être selon les demandeurs la conséquence du diabète de type II sont documentés uniquement par la production d'éléments de la doctrine médicale en la matière mais ne sont pas étayés par une démonstration relative au cas précis de [I] [X], et aucun document médical n'est produit établissant que [I] [X] souffrirait de tels troubles cognitifs en raison de son diabète, notamment à la période des testaments litigieux ; que de même les demandeurs, qui rapportent aussi la vulnérabilité de [I] [X] à l'existence des troubles bipolaires anciens, ne fournissent aucun document médical qui détaille précisément la pathologie dont souffre [I] [X] et qui en exprime les conséquences sur sa vulnérabilité éventuelle à une période contemporaine des testaments litigieux ; qu'en définitive le dossier ne comporte aucun élément de preuve à caractère médical tant sur l'évolution de la maladie bipolaire que sur ses éventuelles conséquences, qu'au-delà des éléments fragmentaires sur les troubles hypomaniaques évoqués lors des hospitalisations en 1996 et 1997 ; qu'enfin les demandeurs font état de l'opération du genou subi par [I] [X] en mars 2016, et du port d'une sonde urinaire en mai 2016, qui auraient entrainé des douleurs invalidantes responsables de sa vulnérabilité ; que cependant ces éléments, à supposer démontré qu'il aient entrainé une vulnérabilité ayant pu vicier son consentement, sont en tout état de cause postérieurs à la rédaction des testaments et clauses bénéficiaires litigieux ; que sur le dol et les violences, les demandeurs exposent que Mme [B] profitait de sa présence sur le territoire français pour exercer des pressions psychologiques sur [I] [X], afin de le faire tester en sa faveur, qu'elle l'isolait des membres de sa famille encore en vie, l'enfermait dans une pratique bouddhiste dans laquelle la générosité est un élément déterminant et profitait ainsi des sentiments amoureux que [I] [X] avait pour elle, en lui faisant croire à la réciprocité ; que concernant les périodes de présence de Mme [B] en France, les pièces produites révèlent qu'elle ne vivait pas en France mais y faisait des voyages réguliers ; qu'elle n'habitait chez [I] [X] que pour des séjours de quinze jours à deux mois maximum, à deux reprises en 2014 et à deux reprises en 2015 ; que même si elle disposait pour l'année 2011 d'un titre de séjour valable de janvier 2011 à janvier 2012, aucun élément du dossier ne permet de déterminer si elle était en France lors de l'établissement du premier testament en sa faveur en avril 2011 ; qu'il résulte par contre de l'examen des tampons apposés sur son passeport par les autorités frontalières françaises et vietnamiennes qu'elle n'était pas en France aux dates de rédaction des deux testaments litigieux en sa faveur des 17 et 27 août 2015, et de changement en sa faveur des clauses bénéficiaires des trois assurances Multi Vie le 26 août 2015 ; que par contre elle était bien présente sur notre sol le 23 juillet 2015, lorsque [I] [X] établit un codicille en faveur des membres de sa famille et le 29 mai 2015, lorsqu'il met le contrat HARMONIE une première fois au profit des bénéficiaires de ses dernières volontés, lesquels était alors les membres de sa famille ; que dans ces conditions il n'est pas possible, de tirer quelque conséquence que ce soit des périodes de présence en France de Mme [B] pour en déduire l'existence de pressions psychologiques sur [I] [X] afin qu'il teste en sa faveur ; qu'il est de même peu opérant de tirer argument des courriels adresses par [I] [X] à Mme [B] pour en déduire qu'il était sous influence de cette dernière, qui aurait entretenu une illusion d'un amour réciproque, dès lors que ne sont produits que les messages émis par [I] [X], qui consistent le plus souvent à donner de ses nouvelles ou à fournir des informations diverses, et non les réponses de Mme [B], dont il apparait d'ailleurs qu'elle procédait plutôt par téléphone et non par mail ; qu'en outre aucun élément du dossier n'étaye l'hypothèse de cette tromperie amoureuse de Mme [B] ; que bien au contraire il ressort d'un courrier écrit par [I] [X] a l'attention de Mme [B] (pièce [X] 88), que les demandeurs situent sans être contestes en 2010, sa grande tristesse devant la décision de Mme [B] de le quitter ; que le témoin M. [U], dans une attestation établie à la demande de la famille [X], indique que [I] [X] aimait Mme [B] « mais qu'il n'était pas payé de réciprocité » (sic) ; qu'il n'est donc pas établi que Mme [B] ait entretenu l'illusion d'un amour réciproque ; que s'il ressort des écrits de [I] [X], notamment d'une lettre en date du 17 août 2015, qu'il nourrissait un sentiment amoureux pour Mme [B] et qu'il considérait ses propres nièces comme indifférentes, ces éléments ne sont pas suffisant en euxmêmes pour établir l'existence de manipulations de Mme [B] en vue de capter l'héritage de [I] [X] ; qu'en effet les demandeurs, qui ne se fondent que sur les mails rédigés par [I] [X], ne démontrent pas quelles étaient les manoeuvres dolosives réalisées par Mme [B] qui auraient eu pour but et pour objet d'isoler [I] [X] de son entourage habituel ; qu'en effet Mme [B] n'était présente au domicile de [I] [X] que de façon très sporadique, environ deux fois par an, comme le confirme son passeport et comme le précise aussi le témoin M. [R] [H], ami de 15 ans de [I] [X] qui partageait son domicile depuis mars 2013 ; qu'il est établi notamment qu'en 2015 Mme [B] est arrivée en France le 10 juillet et qu'elle a quitté le territoire français le 9 aout alors que les dernières volontés de [I] [X] en sa faveur datent des 17 et 27 aout pour les testaments et 26 aout pour les modification des clauses bénéficiaires, et que le précédent séjour de Mme [B] en France remontait à l'été 2014 ; que les demandeurs exposent aussi que Mme [B] avait pris le contrôle de l'ordinateur de [I] [X], mais sans préciser en quoi elle utilisait cet ordinateur pour manipuler [I] [X] ; qu'en outre M. [L] [U], ami de ans de [I] [X], qui indique dans son attestation établie en 2016 entretenir avec lui des relations amicales très proches depuis environ cinq ans, confirme que c'est lui qui enseignait à [I] [X] l'usage de l'ordinateur et d'internet et que le défunt s'adressait à lui à toute heure en cas de difficulté sur ce point ; que les demandeurs exposent que Mme [B] aurait vidé l'ordinateur de [I] [X] après son décès ; que cependant même à considérer ce point comme exact, cela ne constitue pas une preuve des pressions psychologiques alléguées ; que si comme le soutiennent les demandeurs un testament peutêtre annule lorsque le testateur est fragilisé par le veuvage et la maladie, ils ne rapportent pas la preuve que tel soit le cas en l'espèce, dès lors que le veuvage de [I] [X] remontait à 20 ans, et qu'il n'a pas été démontré l'existence d'une pathologie de nature à fragiliser particulièrement le défunt en 2015, date des actes litigieux ; qu'il ressort de deux courriers écrits par [I] [X] à Mme [B] à plusieurs années d'écart (pièce [X] 88 et [B] 12) et des relevés bancaires de [I] [X] et de Mme [B] que le défunt donnait régulièrement des sommes d'argent à Mme [B], ces dons manuels motivés par les sentiments qu'il avait pour elle, ce que confirme d'ailleurs le témoin M. [U], mais rien ne permet d'établir que ces dons n'aient pas été librement effectués ; que les demandeurs ne démontrent pas non plus en quoi la réalisation d'un album photographique (pièce [X] 14) constitué d'un montage de photos représentant [I] [X], ses proches décédés, et la famille vietnamienne de Mme [B], album annoté de la main de Mme [B] d'observations pseudo philosophique sur l'amour et la générosité, et la présence au domicile de [I] [X] d'un autel comportant des photos de ses proches décédés parmi des bouddhas (pièce [X] 13), sont de nature à constituer une trace de manipulation mentale, dès lors qu'il n'existait pas de situation d'emprise physique ni de surveillance constante de la part de Mme [B] puisqu'elle n'était que rarement présente au domicile de [I] [X] et que ce dernier n'était pas isolé puisqu'il bénéficiait de la présence constante auprès de lui de M. [H] qu'il hébergeait à son domicile ; qu'enfin les écrits de [I] [X] à sa famille, invoqués par les demandeurs comme pouvant apparaitre alarmiste sur son état, sont constitués - d'une lettre commençant ainsi : « Frérot, je supporte mal, je suis mal dans ma peau, je vais voir de l'autre cote du mur », mais qui est très ancienne et sans lien avec Mme [B] puisque la référence à la fille de [I] [X] (« je te demande de soutenir [Z] ») permet de Ia dater d'avant le suicide de cette dernière en 1999, - de la mention « pardon » inscrite sur l'agenda de [I] [X], difficile à interpréter sans autre élément et notamment sans élément permettant de la situer dans le temps ; qu'au vu de ces éléments, les demandes d'annulation des deux testaments d'août 2015 et des modifications des clauses bénéficiaires de mai et août 2015 seront rejetées ;
1°) ALORS QU'est nul l'acte conclu sous l'emprise d'un trouble mental ; qu'en écartant la nullité du testament rédigé par M. [X] et des avenants des contrats d'assurance-vie ayant institué Mme [B] bénéficiaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 9), si l'altération des facultés mentales de M. [X] lors de la rédaction des actes litigieux ne résultait pas des propos de ce dernier qui avait écrit, dans une note adressée à sa famille à la fin de sa vie, dont le juge des référés avait retenu le caractère probant, « je suis fou et maudit », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 414-1 et 901 du code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse la partie qui invoque la vulnérabilité de l'auteur d'un acte doit seulement justifier de son état habituel à l'époque où l'acte a été établi et non de son état à la date précise de l'acte ; qu'en relevant qu'il n'était pas démontré que M. [X] souffrait d'une pathologie de nature à le fragiliser en 2015, date des actes litigieux (arrêt, p. 7, al. 2 et jugement, p. 10, al. 1er), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 6 à 12), s'il ne résultait pas des comptes rendus hospitaliers établis tant avant qu'après ces actes que M. [X] souffrait de manière habituelle et permanente de troubles ayant entraîné un état dépressif, de sorte qu'il appartenait à celle qui entendait se prévaloir des actes en cause d'établir l'existence d'un intervalle durant lequel cet état habituel aurait disparu, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse la partie qui invoque la vulnérabilité de l'auteur d'un acte doit seulement justifier de son état habituel durant la période pendant laquelle l'acte a été réalisé et non de son état à la date précise de l'acte ; qu'en écartant l'existence de l'état dépressif dont souffrait M. [X] (arrêt, p. 7, al. 2 et jugement, p. 10 al. 1er), sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 8, al. 7), si le caractère incurable des troubles dont M. [X] souffrait dès 1997 et qui étaient encore constatés en 2016 n'établissait pas leur caractère permanent, et partant, l'état de vulnérabilité habituel de M. [X] à la date des actes litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du code civil, ensemble l'article 223-15-2 du code pénal ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse est nul l'acte qui procède de l'exploitation abusive de l'état de vulnérabilité de son auteur ; qu'en jugeant que Mme [B] n'avait pas manipulé M. [X] en lui donnant « l'espoir d'une réalisation de ses désirs » (arrêt, p. 9, dernier al.), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 19-21), si indépendamment des perspectives d'une relation charnelle, Mme [B] n'avait pas exploité le sentiment amoureux, la dépendance et la détresse affective de M. [X] afin que ce dernier établisse les actes litigieux en sa faveur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du code civil, ensemble l'article 223-15-2 du code pénal.Articles de loi cités
article 901 du code civilarticle 1108 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel