Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110828
- Date
- 17 novembre 2021
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Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10828 F Pourvoi n° Q 20-16.860 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mai 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [Y] [F], domicilié centre hospitalier [6], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 20-16.860 contre l'ordonnance rendue le 27 février 2020 par le premier président la cour d'appel de Grenoble, dans le litige l'opposant : 1°/ au centre hospitalier [6], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'association Alpes administration ASAT, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de curateur de M. [F], 3°/ au directeur du centre hospitalier [6], dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à Mme [O] [V], domiciliée [Adresse 5], 5°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié [Adresse 7], 6°/ au préfet de l'Isère, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [Y] [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir autorisé le maintien des soins de M. [F] en hospitalisation complète, AUX CONSTATATIONS QUE « l'affaire a été régulièrement communiquée à M. le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 24 février 2020. ( ) Par observations écrites du 24 février 2020, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel, à la régularité de la procédure et à la confirmation de l'ordonnance entreprise. », ALORS QUE le ministère public peut faire connaître son avis à la juridiction, soit oralement à l'audience, soit selon des conclusions écrites qui doivent alors être mises à la disposition des parties ; qu'en se bornant à relever que les débats ont eu lieu à l'audience du 26 février 2020 et que le Procureur Général a émis un avis écrit le 24 février 2020 concluant au maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, sans constater que M. [F] avait reçu communication écrite de cet avis du ministère public ou que le ministère public était représenté à l'audience et y avait développé des observations orales auxquelles M. [F] avait eu la possibilité de répliquer, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 431 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir autorisé le maintien des soins de M. [F] en hospitalisation complète, AUX CONSTATATIONS QUE l'association ASAT, curateur de M. [F], était « non comparante ni représentée », ALORS QUE le curateur est informé de la saisine du premier président en charge du contrôle de l'hospitalisation sans consentement de la personne sous curatelle et convoqué par tout moyen, à peine de nullité ; qu'en se bornant à mentionner que l'Association ASAT, curateur de M. [F], était non comparante ni représentée sans constater qu'elle avait été régulièrement convoquée, étant précisé que le juge des libertés et de la détention n'avait pas songé à mettre ce curateur dans la cause, le premier président a violé les articles 468 dernier alinéa du code civil, R.3211-13 et R.3211-19 du code de la santé publique, ensemble les articles 117 et 118 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir autorisé le maintien des soins de M. [F] en hospitalisation complète, AUX MOTIFS PROPRES QUE « en vertu de l'article L 3211-1 du code de la santé publique, une personne ne peut sans son consentement faire l'objet de soins psychiatriques, sauf s'il est établi que : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge ambulatoire. Aux termes de l'article L. 3212-1 du même code, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci. La décision est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours. [Y] [F] a été adressé au Centre hospitalier [6] le 30 janvier 2020 par « SOS Médecins » et a été placé en hospitalisation, à la demande de sa mère, le 31 janvier 2020. Il a été régulièrement avisé de la date de l'audience devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble par avis du 7 février 2020. La procédure est régulière. Il résulte des certificats médicaux versés au dossier que : - [Y] [F], connu de longue date pour un trouble schizo-affectif, a fait le 30 janvier 2020 une rechute dans un contexte de rupture de traitement et de suivi, avec agitation, sthénicité et impulsivité majeures, discours revendicatif, persécutoire, peu informatif du fait de nombreuses rationalisations et émaillé de menaces de passage à l'acte hétéro-agressif ; - le 6 février 2020, le Dr [C] a constaté que le contact était toujours altéré par un déni massif des troubles et des capacités d'introspection médiocres, et que [Y] [F] n'adhérait pas aux soins ; - le 24 février 2020, le Dr [G] a relevé une légère amélioration des symptômes, dans le sens d'une moins grande désorganisation, tout en indiquant que [Y] [F] niait les troubles de comportement constatés à l'école de sa fille ainsi que les difficultés au domicile quant à la prise régulière des traitements neuroleptiques. Le Dr [G] indique que [Y] [F] n'a aucune conscience de ses troubles, est réticent face aux soins et méfiant envers le médecin ; que son discours se désorganise rapidement pendant l'entretien, devenant peu cohérent ; qu'il se sent rapidement persécuté, a la conviction délirante d'avoir ses droits bafoués et d'être abusé par la curatrice de l'hôpital. Au regard de la persistance, médicalement constatée, des troubles majeurs et récurrents liés à la rupture des soins et à défaut d'une pleine adhésion au traitement, il apparaît que la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante, sous la forme d'une hospitalisation complète, est toujours nécessaire. » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon l'article L 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement par décision préfectorale que si : 1 ses troubles imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. 2 ses troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Par ailleurs, l'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose de l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent. Vu la demande d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en date du 31 janvier 2020. Il résulte du dossier et notamment des certificats médicaux d'admission en SDT des Docteurs [S] et [L] en date des 30 et 31 janvier 2020, visés par la décision du directeur du centre hospitalier Alpes Isère, en date du 31 janvier 2020, que le patient présente une impulsivité, une tension, des éléments de persécution, des troubles du comportement, un refus des soins. Les certificats médicaux des Docteurs [X] et [C] de 24 et 72 heures en date des 1er et 3 février 2020 s'accordent sur une réticence, une méfiance, un probable syndrome délirant de persécution, un déni des troubles. L'avis motivé en date du 6 février 2020 du Dr [C] constate un déni massif des troubles, une opposition aux soins nécessitant la poursuite de l'hospitalisation. Il résulte des certificats médicaux et de l'audition du patient que son état nécessite le maintien de l'hospitalisation sous contrainte. » 1°) ALORS QUE le transport au sein d'un établissement de santé chargé d'assurer des soins psychiatriques ne peut précéder la demande de soins ; qu'en l'espèce, M. [F] exposait qu'il avait été placé sous contrainte au sein du Centre hospitalier Alpes Isère (CHAI), établissement de soins psychiatriques, dès le 30 janvier 2020, soit la veille de la demande de soins émanant de sa mère et de la décision d'admission prise en fonction de ladite demande ; que cet état de fait était attesté par le certificat médical d'admission du docteur [L] en date du 31 janvier 2020, lequel mentionnait que M. [F] avait été installé en chambre d'isolement « la veille » ; qu'en constatant elle-même que M. [F] avait été adressé au Centre hospitalier [6] le 30 janvier 2020 par SOS Médecins et avait été placé en hospitalisation, à la demande de sa mère, le 31 janvier 2020, sans en déduire l'irrégularité de la procédure, le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.3211-1, L.3212-1 et L.3222-1-1 du code de la santé publique ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE nulle hospitalisation ne peut précéder la décision d'admission en soins psychiatriques, laquelle n'a pas d'effet rétroactif ; qu'au moyen pris d'un placement sous contrainte dès le 30 janvier, soit la veille de la demande de soins et de la décision d'admission prise en fonction de ladite demande, le premier président s'est borné à répondre que M. [F] avait été adressé au Centre hospitalier [6] le 30 janvier 2020 par « SOS Médecins » et avait été placé en hospitalisation, à la demande de sa mère, le 31 janvier 2020 ; qu'en statuant ainsi sans apprécier la régularité de cette chronologie et si elle avait fait grief à M. [F], le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3211-1, L.3212-1 et L.3216-1 du code de la santé publique ; 3°) ALORS QUE le requérant doit être personnellement convoqué à l'audience du juge des libertés et de la détention ; qu'en l'espèce, M. [F] exposait n'avoir pas été convoqué régulièrement devant le juge des libertés et de la détention ; qu'en des bornant à affirmer qu'il avait été régulièrement avisé de la date de l'audience devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble par avis du 7 février 2020, sans constater que cet avis, adressé au directeur de l'établissement à charge pour lui de le communiquer à M. [F], avait été retourné avec le récépissé de réception dûment signé par ce dernier, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 3211-13 du code de la santé publique.
Articles de loi cités
article L 3211-1 du code de la santé publiquearticle L 3213-1 du code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du code de la santé publique disposearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110828
Données disponibles
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