Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110831
- Date
- 17 novembre 2021
- Condamnation
- 922 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10831 F Pourvoi n° B 19-22.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [N] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-22.019 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de [Localité 3] (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [A] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [H], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [N] [H] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé son mariage avec Madame [A] [Z] célébré le 30 juillet 1993 à [Localité 3], dit que ce mariage ne produirait plus aucun effet à son égard en raison de son absence de bonne foi, l'a condamné à payer à Madame [A] [Z] une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par elle, d'Avoir fixé à 90 euros par mois et par enfant, soit 270 euros au total, la pension alimentaire qui sera due par lui à Mme [A] [Z] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de [M], [E] et [J] et d'Avoir dit que M. [H] disposera pendant une durée de six mois à compter de sa mise en oeuvre effective, sur [J], un droit de visite médiatisé, 1°) ALORS QUE lorsque le ministère public donne un avis dans une procédure, celui-ci doit être communiqué aux parties ; qu'en relevant que le ministère public, dont il n'est pas mentionné qu'il aurait été présent à l'audience, a déposé des réquisitions écrites le 25 mars 2019, sans préciser si elles avaient été communiquées à M. [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, lorsque le ministère public donne un avis dans une procédure, celui-ci doit être communiqué en temps utile aux parties ; qu'en relevant que le ministère public, dont il n'est pas mentionné qu'il aurait été présent à l'audience, a déposé des réquisitions écrites le 25 mars 2019, sans préciser si elles avaient été communiquées en temps utile à M. [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Monsieur [N] [H] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé son mariage avec Madame [A] [Z] célébré le 30 juillet 1993 à [Localité 3], dit que ce mariage ne produirait plus aucun effet à son égard en raison de son absence de bonne foi, et l'a condamné à payer à Madame [A] [Z] une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par elle ; 1°) ALORS QUE la prohibition de la polygamie ne s'applique pas aux mariages célébrés selon un rite religieux et qui n'ont valeur officielle que s'ils ont été transcrits dans les registres d'état civil de l'État dans lequel le mariage religieux a été célébré ; qu'il résulte des pièces du dossier que selon l'article 8 de la loi sur le mariage hindou (« Hindu Marriage Act ») du 18 mai 1955, un mariage religieux célébré selon les rites hindous n'a de valeur juridique que s'il a été enregistré auprès d'un tribunal indien ; que pour prononcer la nullité du mariage, la cour d'appel s'est fondée sur un jugement du 5 mars 2010 par lequel le tribunal principal des affaires familiales de Chennai (Inde) a prononcé la dissolution du mariage de M. [N] [H] et de Mme [S] [K] contracté le 13 mars 1980 à Tirapathi selon les rites et coutumes hindous ; qu'en déduisant de ce jugement la valeur officielle de ce mariage religieux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le mariage religieux avait été enregistré au bureau de l'état civil indien, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles 147 et 184 du code civil ; 2°) ALORS QUE le jugement du 5 mars 2010 prononçant la dissolution du mariage mentionnait clairement que leur enfant était né le 28 janvier 1983, « hors de leurs liens légaux du mariage un enfant mâle, [D] [H] » ; qu'en considérant toutefois qu'il résultait de cette décision que le mariage de M. [H] et de Mme [K] avait une valeur officielle, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce jugement et ainsi violé l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; 3°) ALORS QUE la prohibition de la polygamie ne s'applique pas aux mariages célébrés selon un rite religieux et qui n'ont valeur officielle que s'ils ont été transcrits dans les registres d'état civil de l'État dans lequel le mariage religieux a été célébré ; qu'il résulte des pièces du dossier que selon l'article 8 de la loi sur le mariage hindou (« Hindu Marriage Act ») du 18 mai 1955, un mariage religieux célébré selon les rites hindous n'a de valeur juridique que s'il a été enregistré auprès d'un tribunal indien ; qu'en énonçant, pour retenir la bigamie, qu'il résultait du jugement du 5 mars 2010 que le mariage avait bien une valeur officielle puisqu'un tribunal indien en a prononcé la dissolution, quand son caractère officiel était nécessairement subordonné à son enregistrement, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la bigamie et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les juges du fond doivent viser et analyser fut-ce sommairement les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en s'abstenant de viser et d'analyser, fut-ce sommairement, le certificat de coutume émanant de l'ambassade d'Inde à Paris, qui n'indiquait pas de mariage, produit par M. [H], dont il soutenait qu'il n'était fourni que si le ressortissant indien n'est pas ou n'a pas été marié en Inde, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE, en tout état de cause, chacun a droit au respect de son droit à la vie privée et familiale ; que le prononcé de la nullité du mariage des époux [H] revêt le caractère d'une ingérence injustifiée dans l'exercice du droit de M. [H] au respect de sa vie privée et familiale dès lors que cette union a duré plus de vingt ans ; que dès lors, en prononçant, dans ce contexte, la nullité du mariage des époux [H], la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (tout aussi subsidiaire) Monsieur [N] [H] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé à 90 euros par mois et par enfant, soit 270 euros au total, la pension alimentaire qui sera due par lui à Mme [A] [Z] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de [M], [E] et [J] ; ALORS QU'il résulte de la décision attaquée que la somme de 90 euros par mois et par enfant, au titre de la pension alimentaire avait été fixée au regard des revenus de M. [H] pour l'année 2016, année durant laquelle ses revenus s'élevaient à la somme de 1865 euros et qu'il avait depuis cette date fait valoir ses droits à la retraite ; qu'il résulte de la décision attaquée que M. [H] avait produit sa déclaration de revenus de 2018 pour l'année 2017, dont il résultait qu'il avait perçu la somme de 9 223 euros ; qu'en énonçant, pour refuser de modifier le montant de sa pension alimentaire, au regard de sa nouvelle situation, qu'il était « vraisemblable » que la liquidation de ses droits à la retraite est intervenue et qu'il est taisant en ce qui concerne d'éventuelles sources de revenus venant compléter les pensions de retraite perçues, tirés notamment de cours de yoga qu'il pourrait continuer à dispenser et qui seraient, selon la partie adverse, payés au moyen de liquidité, la cour d'appel qui a statué par des motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 8 de la Convention européenne de sauveg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel