Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110832
- Date
- 17 novembre 2021
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Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10832 F Pourvoi n° D 20-19.541 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [R] [C] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-19.541 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [C] [W], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [C] [W] M. [C] [W] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de d'avoir : - constaté que les conditions de l'article 21-2 du code civil n'étaient pas remplies ; - rejeté le recours intenté par M. [C] [W] à l'encontre de la décision de refus rendue par le ministre de l'intérieur le 10 février 2017 et notifiée à l'intéressé le 13 février 2017; - dit que M. [C] [W], né le 26 mars 1982 à Douala au Cameroun, n'est pas Français ; - ordonné la mention du présent arrêt conformément à l'article 28 du code civil ; 1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office que la communauté de vie matérielle des époux n'aurait « commencé effectivement qu'à compter de l'arrivée de l'intéressé en France, soit à compter du 6 février 2013. En effet, aucune pièce n'est produite pour la période antérieure susceptible d'établir une communauté de vie matérielle en dépit de l'absence de cohabitation », pour en déduire que « contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la communauté de vie matérielle n'avait pas duré quatre ans au moment de la déclaration » (arrêt, p. 4 § 6), sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE la copie du passeport de M. [C] [W], versée aux débats (pièce n°10), indiquait clairement que celui-ci était entré en France le 8 mai 2012 muni d'un visa de long séjour (type D) ; qu'en retenant au contraire que « cette communauté matérielle n'a commencé effectivement qu'à compter de l'arrivée de l'intéressé en France, soit à compter du 6 février 2013 » (arrêt, p. 4 § 6), la cour d'appel a dénaturé ledit passeport, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3) ALORS QUE l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage ; que l'existence d'une communauté de vie affective s'apprécie en considération de la persistance de l'intention matrimoniale (laquelle peut résulter de la contribution des époux à la vie matérielle du couple et à l'éducation des enfants communs), et non pas au regard du caractère paisible du couple ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que « M. [W] justifiait de l'existence d'une communauté de vie matérielle, en particulier d'une cohabitation dans un domicile commun et d'une contribution commune à la vie matérielle du couple et à l'éducation de leur enfant commun, [O] [C] [W] née le 2 janvier 2014 » (arrêt, p. 4 § 6) ; qu'en se bornant cependant à énoncer, pour retenir l'extranéité de M. [C] [W], que l'existence de violences conjugales réciproques aurait été exclusive d'une communauté de vie affective du déclarant avec son épouse française, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, et a ainsi violé l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 21-2 du code civilarticle 21-2 du code civil narticle 28 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110832
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel