Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110833
- Date
- 17 novembre 2021
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10833 F Pourvoi n° J 20-50.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-50.021 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. [U] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal grande instance de Saint-Denis de la Réunion et, statuant à nouveau, dit que Monsieur [U] [R] est français en application des dispositions de l'article 18 du code civil : AUX MOTIFS QUE « L'article 18 du code civil dispose qu'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. La charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français mais lorsqu'il est titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à celui qui le conteste de rapporter la preuve contraire. Cependant, si le certificat a été délivré de manière erronée, il perd toute force probante et la preuve de la nationalité française revient à nouveau à l'intéressé. Le ministère public estime que le certificat de nationalité a été délivré à tort à Mme [H] [R] et par voie de conséquence, celui délivré à [U] [R] l'est également. Un certificat de nationalité française a été délivré à [U] [R] au vu de plusieurs pièces : son acte de naissance légalisé par l'ambassade de France à [Localité 5] le 27 août 1992, - l'acte de reconnaissance d'[U] [R] par sa mère au registre d'état civil de Saint Denis daté du 3 août 1994, - l'acte de naissance d'[H] [R] établi par l'état civil de [Localité 6] le 19 juin 1981, - le certificat de nationalité française délivré à [H] [R] le 29 mars 1990 sous le n° 644 dossier 2129/89 par le juge du tribunal d'instance de Saint Denis de la Réunion au vu d'un certificat de nationalité délivré à son père, [Z] [R] le 22 août 1989 n° 2842 suite à sa déclaration de nationalité souscrite le 21 mars 1977 et au vu d'un avis du garde des Sceaux, Ministre de la Justice en date du 16 mars 1990 ' D3 N°5280 Y 89 NC/JV la concernant, - la photocopie de la carte d'identité d'[H] [R] délivrée par la préfecture de la Réunion le 8juillet 1991, - le certificat de scolarité d'[U] [R] Le certificat de nationalité précise que [U] [R] est français en vertu de l'article 18 du code civil, comme enfant naturel reconnu né à l'étranger d'une mère française. Il ajoute que la mère d'[U] [R], [H] [R], est française par l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par son propre père qui l'a reconnu le 13 octobre 1972. Son père, [Z] [R] né à [Localité 3] (Comores) a conservé la nationalité française par déclaration souscrite le 21 mars 1977 devant le juge d'instance de Saint Denis de la Réunion en application de l'article 10 de la loi n° 75.560 du 3 juillet 1975 et de la loi du 31 décembre 1975, enregistrée le 23 mai 1977 sous le n° 4094/77 'dossier N°5128 DK 77. Le certificat de nationalité délivré à lchatta [R] mentionne les pièces suivantes : - l'acte de naissance de l'intéressée - la demande d'authentification de l'acte de naissance de l'intéressée aux Comores restée sans réponse, - la copie intégrale d'acte de reconnaissance au nom de l'intéressée, l'acte de naissance du père de l'intéressée, - le certificat de nationalité française délivré au père de l'intéressée par le tribunal d'instance de Saint Denis le 22 août 1989, n° 2842 au vu de la photocopie de son livret de famille, de son certificat de nationalité délivré par le tribunal d'instance de Saint Denis le 8 septembre 1977, n° 1471 au vu de sa déclaration de nationalité souscrite le 21 mars 1977, - la photocopie de la carte d'identité française au nom du père de l'intéressée, - l'avis de M. le garde des Sceaux, Ministre de la Justice en date du 16 mars 1990, D3 N °5280 Y 89 ' NC/JV concernant l'intéressée, - une facture EDF. il indique que Mme [R] a acquis la nationalité française en vertu de l'article 84 du code de la nationalité française par son père. Il a encore précisé que le père de Mme [R] a conservé la nationalité française par déclaration souscrite le 21 mars 1977 devant le juge du tribunal d'instance de Saint Denis en vertu de l'article 10 de la loi n° 75.560 du 3 juillet 1975 et de la loi du 31 décembre 1975, enregistrée le 23 mai 1977 sous le n° 4094/77 ' dossier N°5128 DK 77. Les pièces ayant servi à la délivrance du certificat de nationalité à [H] [R] et notamment, la déclaration de nationalité souscrite le 21 mars 1977 par son père et l'avis du garde des Sceaux en date du 16 mars 1990 établisent qu'elle est de nationalité française. Aucun élément ne permet de remettre en cause cette nationalité. Pour autant, il importe encore que [U] [R] justifie d'un état-civil certain. Sauf convention internationale contraire, les actes publics étrangers doivent être légalisés pour être opposables en France. [U] [R] produit deux actes de naissance qui portent le n° 425 : - le premier a été délivré 23 octobre 2015. n a été visé par le parquet de Moroni pour authentification le 26 octobre 2015,de la signature de l'officier d'état civil, [J] [M], 3ème adjointe au maire, ayant été légalisée le 27 octobre 2015 par [F] [O] [N], et visé par le conseiller chargé des affaires consulaires à l'ambassade des Comores en France, [V] [P] [X]. La signature l'officier d'état civil a bien été vérifiée. - le second acte de naissance a été délivré le 18 juin 2019. Il y est porté la mention suivante : « pour légalisation de la signature de [Y] [I], officier d'état civil de [Localité 5], le consul honoraire, [C] [K] ». La signature de l'officier d'état civil, 2ème officier d'état civil par délégation, a donc été régulièrement légalisée par l'autorité consulaire compétente de sorte qu'il est opposable en France. En dépit de cette légalisation, le ministère public soutient que l'acte de naissance est apocryphe au motif qu'ayant transmis aux services de l'Etat-civil de [Localité 5], une copie de l'acte de naissance n° 425 de l'année 1990, il a été constaté que celui-ci correspondait à une autre personne, [A] [L], née non pas le 3 avril 1990 mais le 2 avril 1990 . Mais le ministère public ne produit qu'une photocopie de cet acte n° 425, de très mauvaise qualité qui n'est ni légalisée, ni certifiée conforme, ni authentifiée. De même, les copies intégrales d'acte de naissance aux Comores ne sont pas des photocopies des registres mais sont réalisées à la main par l'officier d'état civil ce qui peut être une source d'erreur. De plus, l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] a établi une attestation suivant laquelle l'acte n° 425 du 2 avril 1990 concerne bien [U] [R], né le 1er avril 1990 tandis que la naissance de [A] [L] née le 2 avril 1990 est portée sur l'acte n° 429 établi le 3 avril 1990. L'ensemble de ces éléments exigeait au moins du Ministère public, à qui incombe la preuve du caractère apocryphe de l'acte de naissance produit par [U] [R], une vérification supplémentaire des services de l'Etat-civil de [Localité 5]. Faute pour le Ministère Public de rapporter cette preuve, il convient de considérer qu'[U] [R] justifie d'un état civil certain. [U] [R], né le 1er avril 1990 à [Localité 5] (Comores), reconnu le 2 août 1994 par [H] [R], née en 1970 [Localité 4] (Comores), le 1er avril 1990 est donc Français en vertu de l'article 18 du code civil comme enfant dont l'un des parents au moins est Français. Le jugement entrepris doit être infirmé et la nationalité française de [U] [R] constatée sur le fondement de l'article 18 du code civil » ; ALORS qu'il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre en temps utile ; qu'en l'espèce, le ministère public, à qui Monsieur [R] avait communiqué une copie d'acte de naissance n°425, délivrée le 23 octobre 2015, exposait que cette copie n'était pas légalisée, ce qui la rendait inopposable en France ; qu'en jugeant l'acte de naissance de Monsieur [R] dûment légalisé au vu d'une seconde copie d'acte délivrée le 18 juin 2019, alors que ce document n'avait pas été communiqué au ministère public, ne figurait pas dans le bordereau de communication de pièces de l'appelant et avait été établi postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 16 mai 2019, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile que le juarticle 700 du code de procédure civilearticle 18 du code civil comme enfant dont larticle 18 du code civil dispose quarticle 18 du code civilarticle 84 du code de la nationalité fran
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110833
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel