Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110840
- Date
- 17 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10840 F Pourvoi n° Z 20-12.614 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I] [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 décembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [N] [I] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-12.614 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant à Mme [E] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [I] [P], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. [I] [P]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé la résidence de l'enfant [K] au domicile de Mme [R] ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en première instance, le juge a souligné l'égal investissement des parents envers [K], relevant qu'avant la séparation définitive, M. [I] [P] était depuis septembre 2016 hébergé à [Localité 3] et que Mme [R] s'occupait seule de l'enfant durant la semaine, qu'il apparaissait que ce dernier avait confiance dans la prise en charge de l'enfant par la mère puisque, malgré les difficultés de comportement de [C], le fils aîné de Mme [R], il avait accepté un poste à [Localité 3] ; que l'intéressé n'établissait pas davantage que les conditions d'habitabilité de l'appartement de Mme [R] n'étaient pas adaptées, enfin que la mère était totalement disponible au quotidien alors que le père travaillait et devait donc confier [K] à des tiers ; que devant la cour, ces éléments sont constants ; que M. [I] [P] ne démontre pas les manquements de Mme [R] dans la prise en charge matérielle et éducative de [K], [C] dont le comportement était devenu difficile ayant, de concert avec le service de prévention de l'aide sociale à l'enfance, été orienté vers un internat ; qu'il n'établit pas non plus que la mère ne serait pas vigilante sur le suivi du traitement de ferrostrane qui est prescrit depuis août 2017 à [K], d'autant que les résultats de la prise de sang effectuée en avril 2019 étant d'ailleurs bons ; qu'au vu de ce constat et en l'absence d'éléments objectivant un mal-être de [K] au domicile de sa mère – l'attestation de M. [D] décrivant un enfant renfermé lorsqu'il arrive à [Localité 3] et épanoui après quelques jours passés chez son père n'y suffisant pas –, la motivation du premier juge sera suivie, dès lors au surplus que l'enfant vit depuis sa naissance avec ses frères et soeurs et qu'il a ses repères dans son environnement actuel et sans qu'il soit ordonné une enquête sociale » ; ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « les parents demeurent opposés sur le lieu de résidence de l'enfant ; que les deux parents versent aux débats des attestations qui attestent de leur investissement réciproque dans l'intérêt de l'enfant ; qu'il n'est pas contesté qu'avant la séparation définitive M. [I] [P] était hébergé sur la commune de [Localité 3] et ce depuis le mois de septembre 2016, en dehors des fins de semaine et de ses périodes de congés annuels et que Mme [R] s'occupait donc seule de l'enfant durant la semaine ; que cet élément doit nécessairement être pris en compte, dès lors qu'il s'agit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant ; qu'il ressort par ailleurs des pièces communiquées qu'à cette période le fils de Mme [R] issu d'une précédente union, présentait déjà des difficultés de comportement, qui avaient été signalées à plusieurs reprises par l'établissement scolaire comme le confirment les courriers versés aux débats par M. [I] [P] ; qu'or, cette situation ne l'a pas empêché d'accepter un poste de travail sur la commune de [Localité 3] et de quitter le domicile commun durant la semaine, ce qui démontre qu'il avait confiance dans la mère pour assumer la prise en charge de l'enfant, malgré ces difficultés ; qu'il ressort par ailleurs des débats que le fils de Mme [R] est désormais scolarisé en internat durant la semaine ; qu'en dehors de ce grief, M. [I] [P] fait également valoir que l'appartement occupé par Mme [R] ne dispose pas de conditions d'habitabilité satisfaisantes et verse à ce titre différentes photographies qui attestent d'un grand désordre dans l'une des chambres de l'appartement ; que ces éléments sont contestés par Mme [R] qui précise que ces photographies ont été prises au cours de l'année 2009, alors qu'elle accueillait son jeune frère à son domicile et qu'elle souhaitait attirer l'attention de ses propres parents sur les difficultés liées à cette prise en charge ; qu'en dehors de ces photographies, rien n'établit que les conditions d'habitabilité de l'appartement de Mme [R], qui était également le domicile commun du couple du temps de la vie commune, ne sont pas adaptées ; qu'en outre, si M. [I] [P] justifie pour sa part qu'un logement lui a été attribué, il ne justifie pas que cet appartement est actuellement disponible, alors que le bailleur spécifiait qu'il devait l'être à compter de la mi-janvier 2018, ni qu'il y a effectivement emménagé ; qu'enfin il ressort des débats que Mme [R] est totalement disponible pour assurer la prise en charge de l'enfant au quotidien dès lors qu'elle ne travaille pas, alors que M. [I] [P] exerce une activité professionnelle et serait donc contraint de confier son fils à des tiers ; que l'ensemble de ces éléments justifie que la résidence de l'enfant soit fixée au domicile de Mme [R] » ; 1°) ALORS, d'une part, QUE le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, M. [I] [P] contestait expressément les motifs du premier jugement, selon lesquels il aurait eu confiance dans la prise en charge de l'enfant par la mère puisqu'il avait accepté un poste à [Localité 3] en septembre 2016 ; que l'exposant soulignait qu'il avait au contraire été contraint de partir à [Localité 3] pour des raisons professionnelles, qu'à l'époque Mme [R] lui avait laissé entendre qu'elle le suivrait, mais qu'il était néanmoins demeuré très méfiant et qu'il revenait chaque fin de semaine pour s'occuper de l'enfant (conclusions d'appel, p. 3) ; que dès lors, en jugeant qu'il était constant que le départ à Rennes de M. [I] [P] établissait sa confiance dans la prise en charge de [K] par la mère (arrêt attaqué, p. 4 dernier § et p. 5 § 1), sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en cause d'appel, M. [I] [P] exposait qu'il craignait que son fils rencontre les mêmes difficultés de comportement que le fils aîné de Mme [R], [C], faute pour la mère d'être suffisamment cadrante (conclusions d'appel, p. 4 § 5) ; que les difficultés de [C] ont été constatées par la cour d'appel (arrêt attaqué, p. 4 dernier § et p. 5 § 1 ; jugement entrepris, p. 3 avant-dernier §) ; que l'exposant ajoutait, élément de preuve à l'appui, que [K], résidant chez sa mère, commençait à son tour à avoir des gestes agressifs (conclusions d'appel, p. 4 § 6 ; production n° 12) ; que dès lors, en jugeant que le père ne démontrait pas les manquements de Mme [R] dans la prise en charge éducative de [K] (arrêt attaqué, p. 5 § 1), sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, de troisième part, QUE le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, M. [I] [P] exposait, éléments de preuve à l'appui, que [K] était tombé malade fin octobre 2016, et qu'en novembre 2016, les examens avaient permis de diagnostiquer une anémie pouvant être due à la malnutrition (conclusions d'appel, p. 4-5) ; que cette carence s'était ainsi manifestée deux mois après le départ du père à Rennes pour des raisons professionnelles, la cour d'appel ayant elle-même constaté que depuis le mois de septembre 2016, Mme [R] s'occupait seule de l'enfant durant la semaine (jugement entrepris, p. 3 § 7) ; que dès lors, en se bornant à relever qu'il n'était pas établi que la mère ne serait pas vigilante sur le suivi du traitement de ferrostrane prescrit depuis août 2017 (arrêt attaqué, p. 5 § 2), sans répondre au moyen précité relatif à l'origine de l'anémie dont souffrait l'enfant, due une malnutrition imputable à la mère, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, de quatrième part, QUE le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motifs ; qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas établi que la mère ne serait pas vigilante sur le suivi du traitement de ferrostrane, sans répondre au moyen de M. [I] [P] selon lequel il était le seul à organiser et à suivre les rendez-vous médicaux de [K] (conclusions d'appel, p. 4-5, et p. 6 §§ 2 et 4), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, de cinquième part, QUE le juge est tenu d'analyser les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, M. [I] [P] faisait valoir qu'à la différence de son propre logement où [K] avait sa chambre personnelle, l'enfant était « entassé » chez sa mère dans une pièce avec un lit superposé avec ses trois frères âgés de 9, 14 et 17 ans (conclusions d'appel, p. 6 § 10) ; qu'il ajoutait que le logement de Mme [R] n'était pas bien tenu, qu'il souffrait de désordre et de manque de propreté (conclusions d'appel, p. 5 § 2) ; qu'à l'appui de ce moyen, il produisait de nouvelles photographies, communiquées pour la première fois en appel (productions n° 7 et 9) ; que dès lors, en se bornant à se référer, pour juger que le père n'établissait pas que les conditions d'habitabilité de l'appartement de Mme [R] n'étaient pas adaptées, aux photographies produites en première instance (arrêt attaqué, p. 4 dernier § et p. 5 § 1 ; jugement entrepris, p. 3 dernier §, et p. 4 § 1), sans analyser, même sommairement, les nouvelles photographies communiquées en appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS, de sixième part, QUE le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en ne répondant pas au moyen de M. [I] [P], tiré de la violence dont Mme [R] faisait preuve à son égard, cette dernière l'ayant agressé le 15 avril 2018, et l'exposant ayant déposé plainte pour ces faits (conclusions d'appel, p. 5 § 3 ; productions n° 4 et 5), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS, de septième part, QUE le juge est tenu d'analyser les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, pour démontrer qu'il disposait d'un logement à [Localité 3] lui permettant d'accueillir [K] dans de bonnes conditions, M. [I] [P] produisait pour la première fois en appel de nouveaux documents confirmant ses dires (productions n° 8, 9, 10 et 11 ; conclusions d'appel, p. 5 in fine) ; que dès lors en jugeant, à supposer ces motifs adoptés, que le père ne justifiait pas que l'appartement de Rennes était actuellement disponible ni qu'il y avait effectivement emménagé (jugement entrepris, p. 4 § 1), sans analyser, même sommairement, les nouvelles pièces précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8°) ET ALORS QUE le juge est tenu d'analyser les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, en cause d'appel, M. [I] [P] faisait valoir que ses horaires de travail lui permettaient d'amener et d'aller chercher [K] à l'école publique [4] à [Localité 3], puisqu'il travaillait dans une restauration scolaire, que ses horaires de travail étaient 11h – 16h, et qu'il bénéficiait des jours fériés et des vacances scolaires (conclusions d'appel, p. 6) ; qu'à l'appui de sa démonstration, il versait pour la première fois en appel une attestation de son employeur, la société Sodexo, confirmant ses horaires de travail, précités (production n° 6) ; que dès lors, en adoptant les motifs du jugement selon lesquels la mère était totalement disponible au quotidien alors que le père travaillait et devait donc confier [K] à des tiers, éléments soi-disant « constants » devant la cour (arrêt attaqué, p. 4 dernier §, et p. 5 § 1 ; jugement entrepris, p. 4 § 2), sans analyser, même sommairement, l'attestation de l'employeur communiquée pour la première fois en appel, établissant la compatibilité de l'activité professionnelle de l'exposant avec les journées de l'enfant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110840
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel