Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110844
- Date
- 17 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10844 F Pourvoi n° U 20-10.631 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 mars 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [T] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-10.631 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3 , chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [M] [U], divorcée [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [G], de Me Occhipinti, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à Me Occhipinti la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [G] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [G] de ses demandes tendant à intégrer aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre lui et son épouse, les dettes réglées pour le compte de la communauté personnellement par M. [G], à savoir, d'une part, au titre des cotisations de RSI et, d'autre part, au titre de prêts consentis à M. [K] pour un montant de 49.476 €, à M. [I] pour un montant de 82.460 €, à M. [Z] pour un montant de 15.000 €, et à M. [W] [G] pour un montant de 61.350 €, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le jugement entrepris a simplement relevé qu'aucune dette ne pouvait être retenue. Aux termes des dispositions de l'article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement : - à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220, - à titre définitif sauf récompense, selon les cas, des autres dettes liées pendant la communauté. Comme l'a justement retenu le jugement entrepris, les dettes invoquées par M. [G] à l'égard des personnes physiques précitées ne constituent pas des reconnaissances de dettes conformes aux conditions édictées par les dispositions de l'article 1326 ancien du code civil, applicable au litige, la cour ajoutant que, comme le soulève Mme [U], l'appelant ne produit aucun élément rapportant la preuve de 19N1139/DA/FS l'encaissement par lui des sommes alléguées et des prétendus remboursements. Par ailleurs, en application des dispositions précitées de l'article 1409, les dettes relatives au fonctionnement d'un commerce exercé en nom propre sont communes, de sorte que la dette due au titre des cotisations auprès du régime social des indépendants (RSI) et résultant d'une telle activité relève effectivement de la communauté. A ce titre, M. [G] produit un relevé établi par le RSI en date du 27 juillet 2011 mentionnant pour la période de l'année 2008 au 2e trimestre 2011 une dette totale de 9.690 euros (pièce 21 de l'appelant). Or, cette dette ne figure ni au projet de liquidation du régime matrimonial établi le 3 mars 2011 (pièce 32 de l'appelant), ni au procès-verbal de difficultés du 11 juin 2016, lequel mentionne au titre du passif "DETTE RSI 0,00€" (pièce 6 de l'intimée). Dans ces conditions, le seul relevé du 27 juillet 2011 ne suffit pas à établir que la communauté restait redevable de la somme de 1.312 euros qu'il sollicite, M. [G] ne produisant aucun décompte postérieur et ne justifiant d'aucun paiement de cette somme. En conséquence, le jugement entrepris qui a rejeté ces demandes sera confirmé de ce chef », ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les dettes invoquées par M. [T] [G]. M. [T] [G] soutient que le notaire devra tenir compte des dettes communes réglées par lui après l'ordonnance de non-conciliation, soit : 49.476 euros à M. [K], 82.460 euros à M. [I], 15.000 euros à M. [Z], 61.350 euros à M. [W] [G]. Mme [M] [U] conclut au rejet de la demande et fait valoir que les reconnaissances de dettes versées aux débats par le défendeur sont mensongères. M. [T] [G] produit une attestation de son frère [W] en date du 19 décembre 2012, accompagnée d'une pièce d'identité, lequel certifie lui avoir prêté 400.000 Francs (soit 61.350 euros) en 1986, remboursée par M. [T] [G] en 2012. Mme [M] [U] verse cependant aux débats une attestation de M. [W] [G] en date du 21 janvier 2016, également accompagnée d'une pièce d'identité, lequel certifie ne jamais avoir rédigé la lettre produite au profit de son frère. Il ajoute ne pas avoir reçu la somme de 61.350 euros en 2012, mais avoir prêté la somme de 100.000 Francs en 1985 1986 à son frère, qui l'a remboursée en 1989. Compte tenu du caractère contradictoire et peu clair de ces attestations, aucune dette ne sera retenue. Les pièces produites par M. [T] [G], qui soutient avoir des dettes contractées pendant son mariage auprès de [S] [I], [R] [K] et [S] [Z] sont contestées par Mme [M] [U]. Elles ne constituent en tout état de cause pas des reconnaissances de dettes conformes aux conditions édictées par l'article 1326 ancien du code civil applicable au cas d'espèce. Aucune dette ne peut dès lors être retenue. Sur la dette due au RSI. M. [T] [G] soutient que la dete due au RSI, d'un montant de 1.212 euros à la date de l'ordonnance de non-conciliation, est une dette commune. Il n'est cependant pas démontré que les dettes de M. [T] [G] auprès du RSI soient des dettes communes, puisque le défendeur exerce en nom propre. Aucune dette due au RSI ne sera dès lors retenue », 1°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée s'attache à ce qui a été jugé dans le dispositif du jugement ; qu'il résulte du dispositif du jugement du 8 avril 2014, que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a déclaré la loi tunisienne applicable à la procédure tendant à la liquidation et au partage de la communauté des époux [G]-[U] et dit que le régime matrimonial des époux est celui de la communauté de biens, tel qu'il résulte de la loi tunisienne, si bien qu'en faisant application du droit français, notamment l'article 1409 du code civil, pour déterminer le sort de dettes réglées personnellement par l'époux, que celui-ci entendait voir prises en compte dans les opérations de liquidation et de partage de la communauté, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1355 du code civil ; 2°) ALORS QUE s'il appartient au juge français d'accueillir les modes de preuve de la loi du for, c'est sans préjudice pour les parties de se prévaloir également des règles de preuve du lieu d'accomplissement de l'acte ; qu'en l'espèce, M. [G] demandait la prise en compte, dans les opérations de liquidation et de partage de la communauté, de sommes perçues en vertu de quatre prêts consentis par des proches, pour lesquelles des reconnaissances de dette et attestations avaient été établies en Tunisie conformément à la loi locale ; qu'en rejetant cette demande, faute pour les reconnaissances de dette de satisfaire les conditions édictées par l'article 1326 ancien du code civil, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil, ensemble les principes de droit international privé en matière de preuve ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'article 1326 ancien du code civil, qui requiert, de la part du débiteur, l'établissement d'un écrit comportant sa signature ainsi que la mention, en chiffres et en lettres, de la somme qu'il s'engage à payer au créancier est sans application à la déclaration par laquelle le créancier atteste avoir remis des fonds au débiteur ; qu'en l'espèce, M. [G] produisait, s'agissant de la dette à l'égard de M. [Z], une attestation par laquelle ce dernier déclarait avoir prêté à M. [G], en plusieurs fois, la somme totale de 15.000 € et, s'agissant de la dette à l'égard de M. [W] [G], frère de l'exposant, une attestation par laquelle ce dernier indiquait avoir prêté à son frère, M. [T] [G], la somme de 400.000 Francs (soit 61.350 €) en 1986 et que cette somme avait été remboursée en 2012 ; qu'en refusant d'intégrer aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté des époux [G] / [U], les dettes assumées personnellement par M. [G] à titre de prêts consentis par des proches, faute pour lui de produire des reconnaissances de dette conformes aux exigences de l'article 1326 (ancien) du code civil, quand ce texte était en tout état de cause sans application aux attestations versées par l'exposant afin de prouver l'existence de dettes à la charge de la communauté, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1326 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la preuve des faits juridiques est libre et peut être rapportée par tout moyen, si bien qu'en estimant que la preuve de l'encaissement et des remboursements n'était pas rapportée par M. [G] dès lors que les reconnaissances de dette et attestations versées aux débats ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 1326 ancien du code civil, quand, s'agissant de faits juridiques, ces mouvements de fonds pouvaient être prouvés par tout moyen, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 1353 du code civil dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 480 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1355 du code civilarticle 3 du code civilarticle 1326 du code civil dans sa version antériearticle 1409 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110844
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel