Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110845
- Date
- 17 novembre 2021
- Condamnation
- 15 378 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10845 F Pourvoi n° E 20-11.975 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 Mme [I] [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-11.975 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. [L] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [W], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [W] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [O] avait droit à la reprise de la somme de 70 057,57 euros ; Aux motifs que le procès-verbal de difficultés dressé le 11 mars 2014 montrait qu'un différend opposait les parties sur l'actif et le passif de la communauté, ainsi que sur les créances de l'indivision ; que le projet liquidatif du 11 mars 2014 établi par Me [D] rappelait que M. [O] prétendait effectuer la reprise de l'ensemble des comptes ouverts au Crédit Mutuel comme ayant été approvisionnés par des fonds provenant de la vente d'un bien propre situé à [Localité 3] pour un montant de 88 425 euros reçu en donation par sa mère en 1996 et ceux issus de la succession de sa mère en 2004 pour un montant de 86 614 euros net de frais et droits ; que le projet indiquait que Mme [W] avait déclaré ne pas contester l'origine des fonds comme provenant effectivement de la succession de sa belle-mère et la vente de l'appartement de [Localité 3] ; qu'elle s'interrogeait cependant sur divers transferts de fonds intervenus depuis les comptes communs ouverts au LCL et les comptes ouverts au Crédit Mutuel, souhaitant connaître la position de ces comptes Crédit Mutuel avant leur alimentation par les fonds provenant de la succession de sa belle-mère et M. [O] offrant de produire tous les justificatifs en sa possession : relevés sur 2004, donation et vente de l'appartement de [Localité 3] et déclaration de succession ; que le notaire liquidateur avait relevé trois versements libres d'un montant total de 86 894,72 euros et une somme de 50 000 euros, objet d'un virement de [M] [O] au crédit du compte de son fils unique, en concluant que la récompense globale due par la communauté à M. [O] par application de l'article 1433 du code civil s'élevait à 136 894,72 euros, le mari n'ayant justifié d'aucun emploi de ces sommes ; que selon la déclaration de succession, l'actif net de la succession revenant à [L] [O], suite au décès de sa mère, s'était élevé à 89 085,77 euros, les droits à acquitter étant de 15 835 euros ; qu'il était justifié par la pièce n° 10 de M. [O], constituée de la liste des mouvements sous forme d'extraits du compte ouvert auprès du Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace le 27 février 2004 au nom de l'époux, qu'il avait déposé sur ce compte la somme de 68 711,48 euros le 10 mars 2004 puis celle de 17 000 euros (Vir Maman), qu'il avait transféré une somme totale de 86 894,72 euros en trois versements sur son livret d'assurance retraite ; que le compte épargne retraite ouvert auprès du Crédit Mutuel par M. [O] au cours du mariage était commun, sauf à tenir compte des récompenses dues par la communauté à raison de l'encaissement de fonds propres à l'ex-époux ; qu'il était établi que ces sommes, à hauteur de 86 894,72 euros, provenant de la succession de la mère de l'époux et de l'appartement de [Localité 3], avaient été employées et étaient restées des biens propres ; que par ailleurs, selon ce même document, ce compte avait bénéficié d'un virement de 50 000 euros le 16 juin 2004, identifié comme étant « Vir Maman » ; que l'ensemble de ces mouvements était corroboré par les pièces communiquées le 13 février 2013 à Me [D] et à Mme [W] ; que celle-ci prétendait, au vu de la liste des mouvements du compte ouvert auprès de la Caisse de Crédit Mutuel le 27 février 2004 au nom de [L] [O] entre le 10 mars 2004 et le 30 avril 2009, que les prélèvements opérés par son ex-époux sur le compte commun s'élevaient à 153 781 euros sur la période précitée et ajoutait que les débits inférieurs à 1000 euros et les paiements identifiés comme dépenses faites dans l'intérêt de la communauté n'avaient pas été pris en compte ; que le jugement de divorce avait fixé la date des effets du divorce dans les rapports des époux concernant leurs biens au 4 avril 2009 ; que cette liste faisait apparaître 402 opérations sur la période du 10 mars 2004 au 4 avril 2009 et Mme [W] avait surligné les prélèvements que son ex-époux aurait, selon elle, opéré sur le compte commun à son profit ; que Mme [W], sur qui reposait la charge de la preuve s'agissant du partage, ne démontrait pas que les prélèvements invoqués auraient été opérés dans l'intérêt personnel de son époux à l'exception d'un virement de 16 837,15 euros au profit du notaire chargé de la succession de sa belle-mère, faute d'identification des bénéficiaires des sommes litigieuses ou de détermination de leur affectation, M. [O] objectant à juste titre que ces sommes pouvaient résulter du fonctionnement du compte des époux et que certaines opérations avaient pour but d'alimenter le compte joint LCL et notamment de procéder au remboursement du découvert du compte LCL dont Mme [W] était à l'origine, ainsi qu'il en justifiait par les pièces n° 2.1 à 2.6 ; qu'en conséquence, le mari devait assurer la reprise de la somme de 70 057,57 euros sans droit à récompense de la communauté et non celle de 86 884,72 euros comme mentionné dans le jugement, eu égard à la déduction du virement de 16 837,15 euros au profit de Me [P] ; que le jugement serait partiellement réformé sur le quantum de ce chef et confirmé quant à la récompense due par la communauté à M. [O] au titre de la somme de 50 000 euros provenant d'un virement de sa mère ; Alors 1°) que l'époux qui invoque des récompenses que lui doit la communauté a la charge de la preuve ; qu'en considérant, pour reconnaître à M. [O] le droit de prélever une somme de 70 057,57 euros, que Mme [W], sur qui reposait la charge de la preuve s'agissant du partage, ne démontrait pas que les prélèvements opérés sur le compte commun par son ex-époux avaient été opérés dans l'intérêt personnel de M. [O], cependant qu'il incombait à ce dernier, demandeur à l'action en reprise d'une somme, de démontrer que les prélèvements litigieux l'avaient été dans l'intérêt commun, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause et l'article 1433 du code civil ; Alors 2°) que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant que M. [O] objectait à juste titre que les sommes litigieuses « pouvaient résulter du fonctionnement des comptes des époux », la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1433 du code civilarticle 1433 du code civil s
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110845
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel