Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110849
- Date
- 24 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10849 F Pourvoi n° P 20-20.240 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [R] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-20.240 contre l'arrêt n° 2020/6D rendu le 10 juillet 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice, domicilié, [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, Palais Monclar, place Verdun, 13100 Aix-en-Provence, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [N], de Me Le Prado, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [N] Me [N] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision du conseil régional de discipline de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ALORS QUE la sanction disciplinaire doit être proportionnée à la faute commise ; qu'il ne résulte pas des constatations des juges du fond que la faute commise par Me [N] ait eu des conséquences pour son client, ou pour des tiers, ou encore qu'elle ait causé un scandale nuisant à la profession d'avocat ou au barreau de Nice dans son ensemble ; qu'en prononçant néanmoins une peine de trois ans d'interdiction d'exercer, dont un an avec sursis, qui va entraîner la perte de toute la clientèle de Me [N] et rendre son rétablissement professionnel particulièrement long et difficile, la cour d'appel a prononcé une sanction disproportionnée, violant ainsi les articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110849
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel