Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110852
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 77 309 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10852 F Pourvoi n° E 20-19.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [R] [D], 2°/ Mme [C] [S], épouse [D], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 20-19.151 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Banque Tarneaud, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [D], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Banque Tarneaud, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné solidairement les époux [D] à payer à la société BANQUE TARNEAUD la somme de 3.360,23 € au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2014 ; 1. ALORS QU'il résulte des articles L. 312-1-1 et s. et R. 312-1 du code monétaire et financier que les établissements de crédit sont tenus de mettre gratuitement à la disposition de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent ; qu'en constatant que les conditions générales et tarifaires étaient opposables à M. et Mme [D] par cela seul qu'ils déclaraient expressément accepter celles dont ils reconnaissaient avoir pris connaissance après remise d'un exemplaire, qu'ils étaient informés de ce que les tarifs étaient susceptibles de modifications qu'ils leur appartenaient de contester dans les deux mois suivant l'information qui leur en avait été donnée par la banque, et que les modalités de calcul des intérêts débiteurs étaient précisément décrites, exemple à l'appui, par la clause de fonctionnement du compte des conditions générales, et le taux nominal ainsi que le TEG initial de ces intérêts mentionnés dans l'avenant de facilité de trésorerie, lequel précise leurs modalités de révision et indique que les nouveaux taux sont communiqués chaque trimestre aux clients par une mention portée sur leur relevé de compte, la cour d'appel qui n'a pas vérifié que les conditions générales et tarifaires étaient revêtues de la signature de M. et Mme [D], s'est déterminée par des motifs impropres à établir qu'elles leur étaient opposables, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 312-1-1 et s. et R. 312-1 du code monétaire et financier, ensemble les articles 1101 et 1108 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la réforme du droit des obligations ; 2. ALORS QU'il appartient à l'établissement de crédit de rapporter la preuve que les conditions tarifaires et les agios pratiqués au détriment de son client, ont reçu son accord ; qu'en affirmant que M. et Mme [D] ne démontraient pas quels frais, commissions ou agios débiteurs auraient été portés au débit de leur compte pour un montant supérieur aux conditions tarifaires remises sans qu'ils en aient été préalablement informés par la banque dans les conditions contractuelles précitées, quand il appartient à l'établissement de crédit de rapporter la preuve que les frais, commissions ou agios débiteurs pratiqués ont été acceptés par ses clients, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction issue à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 312-1-1 et s. et R. 312-1 du code monétaire et financier. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement les époux [D] à payer à la société BANQUE TARNEAUD la somme de 3.360,23 € au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2014 ; ALORS QUE le préjudice résultant du défaut de délivrance de l'information prévue par l'article L. 131-73, alinéa 1er, du code monétaire et financier qui ne se confond pas avec le rejet fautif du chèque, consiste en la perte de la chance, pour le titulaire du compte, d'approvisionner celui-ci pour couvrir les chèques émis et échapper aux conséquences qui résultent du refus de paiement du chèque ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a tenu pour certain et établi que M. et Mme [D] auraient été en mesure d'approvisionner suffisamment leur compte (arrêt attaqué, p. 4, 8e alinéa), de sorte qu'ils étaient fondés à obtenir réparation de la totalité des frais et pénalités appliqués par la banque ; qu'en évaluant leur préjudice à la somme forfaitaire de 1.000 € couvrant le préjudice moral et financier sans déterminer la totalité des frais et pénalités appliqués par la banque qu'ils auraient pu éviter s'ils avaient été mis en mesure de reconstituer la provision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la réforme du droit des obligations et de la disposition précitée. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné solidairement les époux [D] à payer, au titre du crédit renouvelable, à la société BANQUE TARNEAUD les sommes de 4.290 € en principal et de 1.773,09 € en intérêts arrêtés au 1er avril 2019, outre les intérêts au taux de 17,32 % sur le principal de 4.290 € à compter du 2 avril 2019 ; ALORS QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire ; que, dans ses conclusions, la société BANQUE TARNEAUD n'a pas prétendu qu'elle était fondée à dénoncer la convention de crédit renouvelable, indépendamment de la délivrance d'une mise en demeure, mais a soutenu, à l'inverse, que le courrier du 14 octobre 2013 constituait la mise en demeure rendant exigible les échéances impayées du crédit ; qu'en affirmant qu'il était loisible à la société BANQUE TARNEAUD de ne pas renouveler l'autorisation consentie jusqu'à son terme annuel du 10 août 2014 sans délivrer une mise en demeure aux époux [D], la cour d'appel qui n'a pas provoqué les explications des parties sur ce moyen relevé d'office, a méconnu les exigences du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil dans sa rédaction issue
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110852
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel