Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110853
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 9 225 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10853 F Pourvoi n° Z 20-19.399 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays-de-Loire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-19.399 contre l'arrêt rendu le 7 février 2020 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CNA Insurance Company Limited, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [L] [W], 3°/ à Mme [O] [E], épouse [W], domiciliés tous deux lieu dit [Adresse 6], 4°/ à la société La Compagnie du patrimoine, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société La Financière sport et loisir, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à la société Les Jardins du moulin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays-de-Loire, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays-de-Loire du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société étrangère CNA Insurance Company Limited, et des sociétés La compagnie du patrimoine, La Financière sport et loisir et les Jardins du moulin. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays-de-Loire aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays-de-Loire La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [L] [W] et Mme [O] [W] née [E] à payer à la Caisse d'épargne et prévoyance Bretagne Pays de Loire la seule somme de 21 033,02 euros et ce avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 20 357,61 euros à compter du 6 septembre 2015 ; Alors 1°) qu'il résulte des articles 1289, 1290 et 1291 devenus 1347 et 1347-1 du code civil que les obligations réciproques de même nature s'éteignent par compensation, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives, lorsqu'elles sont certaines, liquides et exigibles ; qu'en présence d'une contestation du débiteur, une créance n'est pas certaine, liquide et exigible ; qu'en l'espèce, l'arrêt retient que le jugement dont appel, en date du 5 juillet 2016 et assorti de l'exécution provisoire, a condamné les époux [W] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 21 033,02 euros et a condamné cette dernière, in solidum avec deux autres débiteurs, à payer aux époux [W] la somme de 92 250 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'en retenant que ces créances avaient été certaines, liquides et exigibles et qu'en conséquence, elles s'étaient éteintes réciproquement par voie de compensation, quand la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire, appelante du jugement entrepris, contestait la créance invoquée par les époux [W], la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; Alors 2°) qu'en tout état de cause, qu'en retenant que le jugement dont appel, en date du 5 juillet 2016 et assorti de l'exécution provisoire, avait condamné les époux [W] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 21 033,02 euros et avait condamné cette dernière, in solidum avec deux autres sociétés, à payer aux époux [W] la somme de 92 250 euros à titre de dommages et intérêts, que ces créances avaient été certaines, liquides et exigibles et qu'en conséquence, elles se seraient éteintes réciproquement par voie de compensation, quand elle a accueilli l'appel de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire en sa contestation relative à la créance des époux [W] à son égard, ce dont il résultait que les époux [W] n'étaient plus fondés à opposer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire la compensation légale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110853
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel