Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110854
- Date
- 24 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10854 F Pourvoi n° M 20-20.008 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [H] [R] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-20.008 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], 3°/ à la société [Adresse 5] (PLE), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R] [X], de Me Le Prado, avocat des sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et [Adresse 5], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [R] [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [R] [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement, en ce qu'il avait dit non rapportée la preuve d'un manquement de la société [Adresse 5] à son obligation de sécurité, et en ce qu'il l'avait débouté de ses demandes formées sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; 1°) ALORS QUE l'exploitant d'un circuit de quad est tenu à l'égard de ses clients d'une obligation de sécurité en ce qui concerne les appareils utilisés pour exécuter sa prestation ; que le seul dysfonctionnement d'un appareil, dans des conditions normales d'utilisation, caractérise un manquement à cette obligation, dès lors qu'il est à l'origine d'un dommage corporel ; que la cour d'appel a retenu qu'en « l'absence du moindre élément de preuve permettant d'attribuer la chute de M. [R] [X] à la défaillance technique du quad », aucun manquement du Parc de loisirs à son obligation de sécurité n'aurait pu lui être imputé ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette chute n'avait pas pour origine le brusque blocage du quad, ce qui n'était d'ailleurs pas contesté, cette seule circonstance, établissant un dysfonctionnement de l'appareil dans des conditions normales d'utilisation, caractérisant, peu important ses causes techniques, un manquement de l'exploitant du circuit à son obligation de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges du fond, qui ne peuvent statuer par voie d'affirmation, doivent répondre aux conclusions, et ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant qu'en « l'absence du moindre élément de preuve » permettant d'attribuer l'accident à la défaillance technique du quad, aucun manquement du Parc de loisirs à son obligation de sécurité n'aurait été caractérisé, sans répondre aux conclusions de M. [R] [X], qui soutenait qu'il n'avait effectué aucune manoeuvre inappropriée et que le quad, qui roulait à faible allure, s'était brusquement bloqué, lui donnant l'impression que sa partie avant s'était affaissée, et sans procéder à aucune analyse, même sommaire, de la déclaration de sinistre de M. [N], responsable du parc, qui mentionnait que, « sans faire d'imprudence », M. [R] [X] avait « chuté du quad vers l'avant », « sans aucune raison extérieure », et de l'attestation de M. [K], témoin de l'accident, en ce qu'elle indiquait que le quad s'était « écrasé de l'avant gauche », provoquant son « soulèvement par l'arrière, propulsant M. [R] [X] à terre », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résulte des termes clairs et précis de l'attestation de M. [K] que ce dernier y indiquait que le quad s'était « écrasé de l'avant gauche provoquant » ainsi « le soulèvement de l'arrière, propulsant » M. [R] [X] ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que les causes de l'accident auraient été indéterminées « puisque même les témoins et amis » de M. [R] [X] ne l'expliquaient pas, la preuve d'une défaillance du quad n'étant pas rapportée, la cour d'appel a dénaturé cette attestation et violé le principe susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) M. [R] [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, en ce qu'il avait dit qu'en retirant immédiatement de la piste après l'accident le quad impliqué et en ne prenant aucune initiative pour faire procéder à des constatations et vérifications immédiates indispensables sur l'engin impliqué, mesures que la gravité de cet accident imposait, la société [Adresse 5] avait commis une faute et privé M. [R] [X] de la chance de pouvoir faire établir la preuve d'une défaillance du quad, et, statuant à nouveau, d'AVOIR déclaré M. [R] [X] irrecevable en toute demande sur le fondement délictuel ; 1°) ALORS QUE le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle n'interdit pas qu'une action en responsabilité délictuelle soit exercée entre des cocontractants, dès lors qu'elle se fonde sur l'inexécution d'une obligation qui ne résulte pas du contrat ; que M. [R] [X] soutenait que, postérieurement à l'accident, la société [Adresse 5] avait commis une faute délictuelle, en faisant enlever le quad immédiatement, sans nécessité, et sans procéder à aucune vérification de son état, pour le remiser avec d'autres quads, rendant ainsi impossible son identification et toute constatation de sa défaillance ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer M. [R] [X] « irrecevable en toute demande sur le fondement délictuel », que l'application de la règle de non-cumul des responsabilités avait pour conséquence que lorsque les conditions de la responsabilité contractuelle étaient réunies, elle devait être seule appliquée, sans rechercher si la faute qu'il invoquait consistait dans l'inexécution d'une obligation contractuelle de l'exploitant du parc, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, et de l'article 1147 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, s'il ne lui est pas fait obligation, en principe, de changer, d'office, la dénomination ou le fondement juridique d'une action, le juge, qui doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, ne peut déclarer irrecevable une action en réparation d'un préjudice corporel au seul motif que, bien que fondée sur les règles de la responsabilité délictuelle, elle relève du régime de la responsabilité contractuelle, lorsque les conditions de la responsabilité consistant, en toute hypothèse, en l'existence d'un manquement du défendeur à ses obligations, ayant directement causé le préjudice dont il est demandé réparation, sont donc identiques, et ont été invoquées par le demandeur ; que M. [R] [X] soutenait que la société [Adresse 5] avait commis une faute en faisant enlever immédiatement le quad sans procéder sur ce dernier à aucune vérification, le privant ainsi d'une chance d'établir la défaillance de l'engin ; que la société [Adresse 5] et les sociétés MMA soutenaient que sa demande relevait du régime de la responsabilité contractuelle ; qu'en se bornant à retenir que le régime de la responsabilité contractuel était seul applicable en l'espèce, et que M. [R] [X] devait être déclaré irrecevable en toute demande sur le fondement délictuel, pour infirmer le jugement, en ce qu'il avait jugé que le [Adresse 5] avait commis une faute, ayant privé M. [R] [X] d'une chance d'établir la défaillance du quad, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile et, par refus d'application, l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 12 du code de procédure civile etarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110854
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel