Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110857
- Date
- 24 novembre 2021
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Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10857 F Pourvoi n° P 20-21.183 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [V] [B], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 20-21.183 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [X], domicilié [Adresse 1], exerçant sous le nom commercial Supercars, 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société MMA IARD , société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [B], de Me Le Prado, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la société MMA IARD, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [X], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. [B] M. [V] [B] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [W] [X] en lien avec la réparation effectuée sur son véhicule le 9 mars 2015 et d'avoir, en conséquence, dit n'y avoir lieu de mettre en oeuvre la garantie de la SA MMA IARD et de la société civile MMA IARD Assurances Mutuelles ; 1/ ALORS QUE s'il appartient à celui qui entend mettre en oeuvre la responsabilité d'un garagiste de rapporter la preuve que les dysfonctionnements invoqués sont liés à son intervention antérieure, ce lien existe, non seulement lorsque la défectuosité était déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou qu'elle a été provoquée par cette intervention, mais également lorsque la nouvelle avarie provient de la défaillance d'une pièce qui n'a pas été préventivement remplacé par le garagiste, contrairement aux règles de bonne pratique professionnelle ou aux préconisations du constructeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [B] avait confié son véhicule à M. [X], en mars 2015, en raison d'un bruit anormal du moteur perceptible au ralenti, que ce professionnel avait alors procédé à une réfection partielle du moteur incluant le remplacement de quatre poussoirs hydrauliques seulement, que le même bruit était réapparu six mois plus tard après que le véhicule eut parcouru entre 11.000 et 13.000 kilomètres et que cette avarie trouvait sa cause dans la défaillance d'un poussoir hydraulique ; qu'en considérant néanmoins que tout lien entre ce nouveau désordre et les prestations effectuées par M. [X] pouvait être écarté, dès lors que le poussoir défaillant ne figurait pas au nombre de ceux sur lesquels le garagiste était précédemment intervenu, que rien ne permettait de retenir que le poussoir incriminé était déjà défectueux ou hors d'usage lors de la première intervention, que les pièces remplacées par M. [X] ne présentaient pas d'anomalie et que son intervention n'avait causé aucune détérioration, quand il était ici reproché au garagiste de n'avoir procédé qu'au remplacement de quatre des vingt-quatre poussoirs hydrauliques, contrairement aux préconisations du constructeur qui lui imposaient de remplacer tous ces poussoirs, dont M. [X] avait reconnu s'être affranchi, et que la seconde avarie trouvait donc sa cause dans un élément qui aurait dû être remplacé mais ne l'avait pas été, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ; 2/ ALORS QUE commet une faute et ne peut par conséquent s'exonérer de la responsabilité qu'il encourt au titre de son obligation de résultat, le garagiste qui procède à une réparation insuffisante ou incomplète au regard des préconisations du constructeur ; qu'en affirmant, par motif adopté du jugement, que M. [X] rapportait la preuve qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée, quand il était constant et reconnu par ce dernier qu'il n'avait, lors de son intervention, procédé qu'au remplacement de certains poussoirs hydrauliques et pistons, en dépit des préconisation du constructeur Porsche qui recommandait le remplacement de tous ces éléments, et quand la nouvelle avarie était précisément née de la défectuosité d'un poussoir sur lequel le garagiste n'était pas intervenu, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110857
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel