Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110858
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10858 F Pourvoi n° C 20-15.791 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [M] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-15.791 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], aux droits de laquelle vient la société Eos France, anciennement dénommée Eos Crédirec, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Y], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Eos France, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à la société Eos France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [Y] M. [Y] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de mainlevée de la saisie pratiquée le 3 février 2017 par la société Banque Patrimoine Immobilier des 456 parts numérotées de 1 065 à 1 520 inclus qu'il détient dans la Scp [V] [R] - [M] [Y] - [B] [E] et [U] [P] ; AUX MOTIFS QUE [M. [Y]] ne conteste pas le déroulement de la procédure de saisie elle-même, mais la saisissabilité des parts d'une société notariale en raison de leur nature ; que le premier juge a déjà rappelé dans son jugement la généralité des termes de l'article L. 521-1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il permet d'envisager la saisie conservatoire de tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur ; que les références faites par monsieur [Y] à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur l'obligation d'agrément d'un notaire par l'Etat, et l'article 14 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967, sur l'impossibilité de vente aux enchères des parts notariales, sont exactes ; que ces dispositions se complètent pour assurer un contrôle strict de cette profession réglementée et interdire leur nantissement ou leur vente aux enchères dont les modalités ne permettent pas a priori, de s'assurer de l'identité de l'acquéreur et de ce qu'il réponde aux conditions de diplômes, de formation et de probité indispensables pour l'exercice de cette profession ; que ces textes n'emportent pas insaisissabilité des parts ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'ainsi que le répond à bon droit la société Banque Patrimoine et Immobilier, sans réplique de la part de son débiteur, si selon le droit commun de nature légale de l'article L. 521-1 du code des procédures civiles d'exécution, « la saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur. Elle les rend indisponibles » et qu'elle a donc vocation à être convertie en saisie-vente ; qu'aux termes de l'article de l'article 14 du décret n°67-868 du 02/10/1967, de nature réglementaire, « les parts sociales des SCP notariales ne peuvent ni être vendues aux enchères publiques ni données en nantissement » ; qu'aucun texte de nature légale, notamment la loi n°66-879 du 29/11/1966 sur les sociétés civiles professionnelles, n'interdit toutefois la saisie des parts sociales que détient un notaire au sein de son étude, [ ] ; qu'il en résulte que Maître [Y] sera débouté de sa demande de mainlevée ; ALORS QUE l'exigence de l'agrément préalable du cessionnaire de parts sociales d'une société civile professionnelle de notaire par le Garde des Sceaux est incompatible avec la cession forcée que réalise une saisie-vente de telles parts de sorte que celles-ci ne peuvent faire l'objet que d'une saisie-conservatoire ; qu'en énonçant, pour débouter M. [Y] de sa demande de mainlevée de la saisie-vente des parts sociales qu'il détenait au sein de la scp notariale, qu'en application de l'article L. 521-1 du code des procédures civiles d'exécution, les biens incorporels d'un débiteur pouvaient faire l'objet d'une saisie conservatoire et que ni l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 qui prévoyait que le cessionnaire de parts d'une société civile professionnelle de notaire devait être agréé par le Garde des Sceaux, ni l'article 14 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967 interdisant la vente aux enchères desdites parts ne les rendaient insaisissables, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les parts sociales en cause n'avaient pas fait l'objet d'une saisie-vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 91 de la loi du 28 avril 1816 et 14 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967.
Articles de loi cités
article L. 521-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110858
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel