Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110859
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 11 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10859 F Pourvoi n° A 20-16.778 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société Banque populaire méditerranée, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Banque populaire Côte-d'Azur, a formé le pourvoi n° A 20-16.778 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société [Y] [R]-[G] et [T] [I], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], notaires associés d'une société titulaire d'un office notarial, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque populaire méditerranée, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G] et de la société [Y] [R]-[G] et [T] [I], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque populaire méditerranée aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire méditerranée et la condamne à payer à M. [G] et la SCP [Y] Bona-Aral et [T] [I] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire méditerranée. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir dit que le notaire, Me [G], avait commis une faute, d'AVOIR dit que le préjudice résultant de cette faute s'élevait à la seule somme de 17.084,53 €, outre les intérêts contractuels de 3,70% sur cette somme depuis le 27 juillet 2016, et d'AVOIR en conséquence limité la condamnation in solidum de Me [E] [G] et de la SCP [E] [G] [Y] [R]-[G] (SCP [Y] [R]-[G] – [T] [I]) au paiement de la somme de 17.084,53 €, outre les intérêts contractuels de 3,70% sur cette somme depuis le 27 juillet 2016 au profit de la Banque Populaire Méditerranée; AUX MOTIFS QUE « La Banque Populaire Côte d'Azur a consenti à M. [O], le 7 avril 2014, à la suite de son offre du 6 mars 2014, un prêt de 95 000 € au taux de 3,70 %, remboursable en 180 mensualités, garanti par un privilège de prêteur de deniers de premier rang, le prêt étant destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à Cannes, vendu par adjudication à la barre du tribunal de grande instance selon jugement du 12 septembre 2013 au prix de 115 000 €. L'adjudicataire ayant consigné entre les mains du trésorier de l'ordre des avocats une somme totale de 99 000 €, y compris les sommes prêtées, sans consigner le restant dû, le bien a fait l'objet d'une réitération d'enchères, qui a donné lieu à une nouvelle vente par un jugement du 8 octobre 2015 au prix de 111 000 €. Le prêt a, par ailleurs, fait l'objet d'une déchéance, à l'initiative de la banque à la suite d'échéances restées impayées, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2015. Me [E] [G] avait été chargé de dresser un acte authentique relativement à ce prêt. L'acte a été établi le 9 juillet 2014, et il mentionne, outre l'inscription au profit de la banque d'un privilège de prêteur de deniers prévue dès l'offre de prêt, celle d'une hypothèque de premier rang que l'emprunteur accepte. La banque qui s'est cependant retrouvée confrontée à la situation d'impayés de l'emprunteur a, pour faire valoir ses droits, sollicité du notaire la copie exécutoire de l'acte dressé. Celui-ci, qui ne la lui a pas immédiatement transmise, a d'abord répondu être dans l'impossibilité d'inscrire la garantie requise sur le bien car M. [O] ne s'était pas acquitté des paiements qui lui incombaient, puis, l'a finalement transmise par un courrier du 20 juillet 2016 en lui précisant alors à nouveau : "comme vous le savez, la garantie n'a pu être inscrite". C'est donc dans ces conditions que la banque a fait assigner le notaire en responsabilité, lui reprochant un manquement à son obligation de conseil et d'efficacité en faisant valoir qu'il s'était dessaisi des fonds prêtés au profit du trésorier de l'ordre des avocats du barreau de Grasse et destinés à financer une partie du prix d'adjudication, sans s'être assuré que le complément du prix dû par l'adjudicataire avait été payé, condition pourtant indispensable à la publication du jugement et donc aussi à l'inscription de la sûreté qu'elle avait requise, ce qui l'a privée d'une procédure de saisie et d'une garantie contre son emprunteur. Elle souligne que cette garantie était essentielle et qu'elle n'avait envisagé aucun aléa de ce chef ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir contesté la décision de la Carpa de ne pas déconsigner les fonds au profit du 1er adjudicataire vu les dispositions de l'article L 322-12 du Code de Procédure Civile d'exécution, ni de ne pas avoir poursuivi vainement M. [O] car elle justifie de vaines poursuites. Elle demande, en conséquence, à titre d'indemnisation, le montant de la créance impayée à l'égard de son emprunteur. La banque expose que la copie exécutoire de l'acte de prêt et l'hypothèque ne lui ont jamais été transmis et qu'elle s'est rapidement heurtée à un débiteur défaillant. Elle affirme qu'en libérant les fonds, objet du prêt, sans assortir cette libération de la prise de la garantie imposée par la banque et à laquelle était conditionné le prêt, le notaire lui a fait perdre la garantie de sa créance et que la vente ayant été résolue, l'inscription du privilège de prêteur de deniers n'a pas pu intervenir ; qu'ainsi, la faute du notaire est patente car il n'a pas garanti sa créance alors qu'il doit s'assurer de l'efficacité de l'acte dont la rédaction lui est confiée ; que le notaire aurait dû exiger de l'adjudicataire le justificatif du versement de la partie du prix lui incombant correspondant à son apport personnel avant de libérer les fonds issus du prêt. Le notaire oppose qu'il avait reçu, le 17 juin 2014, l'assurance du conseil de M [O] que celui-ci "dépose ce jour un chèque du reliquat restant dû"; que la banque a, elle-même, commis une faute dans la mesure où elle avait consenti le prêt qui n'était qu'un prêt de financement partiel, où elle n'ignorait pas que la publication du jugement d'adjudication de nature à titrer l'emprunteur était conditionnée au paiement du prix en son intégralité et où la publication du jugement ne pouvait être intervenue à la date à laquelle la banque avait été sollicitée puisque le financement portait justement sur le prix d'adjudication; qu'elle ne s'est pas préoccupée, avant de faire l'offre, de savoir si l'adjudicataire avait réglé la partie du prix à sa charge; que lors de l'établissement de l'acte authentique, le prêt était, de toute façon, déjà octroyé; qu'il n'avait aucun pouvoir de retenir des fonds que la banque lui avait remis pour les délivrer à la Carpa en application du cahier des charges; que la banque n'a pas contesté la position de la Carpa refusant la déconsignation à l'avocat de M [O] au visa de l'article L 322-12 du code des procédures civiles d'exécution. En ce qui concerne, en premier lieu, l'appréciation de la faute, il sera retenu : Que le notaire a été chargé par la banque de donner une forme authentique au prêt qu'elle avait accordé à M [O] à fin de financer une partie du prix dû par celui-ci en suite de l'adjudication du 12 septembre 2013, et dans ce cadre, de réaliser les démarches nécessaires à l'inscription des garanties voulues par la banque et énoncées à l'acte authentique; Qu'il a reçu les sommes correspondant au prêt le 9 juillet et s'en est dessaisi le 10 juillet au profit du compte Carpa ouvert pour cette vente, sans donc s'être assuré que M [O] avait préalablement payé la part lui revenant, de sorte qu'avec le versement des sommes prêtées le paiement fût complet. Que seule, cette situation permettait la publication du jugement d'adjudication et de l'acte de prêt et par suite, l'inscription sur le bien des garanties requises par la banque; Que par suite, cette précaution s'imposait pour diligenter un acte efficace, notamment au regard de la nécessité de prendre ces inscriptions destinées à garantir les intérêts de la banque, et ce même si la prise de ces garanties ne peut être retenue comme stipulée au titre d'une condition suspensive de l'acte, étant observé sur cette question, d'une part qu'une telle condition n'aurait, de surcroît, eu aucun sens, d'autre part que la condition résolutoire est de toute façon toujours sous entendue dans un contrat synallagmatique ; que le notaire, professionnel du droit en cette matière, ne pouvait donc ignorer cette exigence et la circonstance que le prêt ait été arrêté sans son concours est indifférente au regard de sa mission ainsi que des obligations lui incombant, attachées à la rédaction et à l'efficacité de l'acte authentique dont il était chargé et qui était nécessaire pour la prise d'inscription des garanties. Que quand bien même cette libération des fonds entre les mains de la Carpa répondait aux exigences du cahier des charges de la vente sur adjudication, elle est néanmoins fautive car si l'affectation des fonds était effectivement leur remise au séquestre, le notaire n'était cependant pas obligé de procéder à cette libération sitôt les fonds reçus ; qu'au contraire, ayant la charge de l'inscription des sûretés, il devait, en considération de ce que celle-ci n'était possible que si le prix et les frais de la vente étaient tous acquittés , préalablement s'assurer de l'acquit complet des sommes dues par M [O]. Que le notaire ne peut, non plus, tirer argument de ce que l'emprunteur déclare à son acte que la grosse du jugement d'adjudication est en cours de publication et qu'il s'est heurté à l'impossibilité d'inscrire l'hypothèque, dès lors précisément que sa faute consiste à ne pas s'être assuré, par lui-même, que l'adjudicataire avait payé la part du prix et des frais lui incombant, en sus du paiement correspondant au montant du prêt, ce qui seul permettait donc cette publication. Qu'il ne saurait non plus être retenu que le justificatif du versement des fonds ne pouvait être fait qu'après libération des sommes prêtées, le grief qui lui est fait ne consistant, en effet, pas à soutenir qu'il devait obtenir ce justificatif, mais à faire état de ce qu'il aurait dû s'assurer du paiement de la seule partie du prix devant être directement acquittée par M [O]. Que Me [G] savait d'ailleurs si bien l'importance de cette exigence qu'il s'en est inquiété auprès du conseil de M [O], mais qu'il s'est contenté d'une réponse de celui-ci en date du 17 juin laquelle, contrairement à ce qu'il prétend, ne lui donnait aucune assurance sur cette question, le confrère se contenant d'y écrire : " M [O] me dépose ce jour un chèque" et l'emploi du temps présent "me dépose " et non d'un temps passé, tel "m'a déposé" démontrant précisément qu'aucune certitude n'existait quant à la réalisation effective du paiement au moment de cette lettre. Que le notaire ne saurait, par ailleurs, invoquer une faute de la banque; qu'en effet, la banque n'a pas commis d'imprudence en délivrant les fonds au notaire, ni en consentant l'offre de prêt sans s'assurer du paiement de M [O] dès lors qu'elle avait choisi de faire constater la réalisation de ce prêt déjà consenti par un acte authentique et que même si elle est un professionnel du financement, elle attendait du notaire, quant à lui professionnel du droit de la vente et des sûretés, lequel avait été précisément requis pour s'occuper de lui procurer un titre exécutoire efficace notamment quant aux sûretés qui y étaient stipulées, qu'il prenne toutes les précautions nécessaires à cet effet et ce d'autant que le jugement d'adjudication était déjà ancien; que peu importe que ces inscriptions n'aient pas été stipulées comme une condition suspensive ou résolutoire de la vente , et peu importe également que l'authentification qui n'est effectivement pas une condition de validité du prêt, n'ait été requise que pour la prise des inscriptions dont le notaire devait précisément assurer l'efficacité. Que le notaire ne peut, non plus, prétendre s'exonérer : -ni par une prétendue faute du conseil de M [O] consistant dans la déclaration contenue à son courrier du 17 juin 2014 dès lors qu'il n'est pas établi que cette lettre, qui se contente de faire état d'un seul versement à venir dans la journée du 17 juin , fin à ce sujet erronée au moment de sa rédaction,- ni par la carence de M [O] lui-même . Qu'enfin, il ne démontre la survenance d'aucun cause étrangère. La faute du notaire étant ainsi retenue, il convient , dès lors, d'apprécier l'existence d'un préjudice en lien causal avec cette faute, étant de ce chef précisé : - que la banque le définit à bon droit, non comme la perte de chance de ne pas consentir au prêt, mais comme la perte de sa garantie et qu'elle l'évalue à une somme correspondant au montant de sa créance non recouvrée contre l'emprunteur par suite de l'impossibilité de mettre en oeuvre les garanties qui auraient dû être prises, soit la somme de 107.084,53 €, qui dans ses modalités de calcul n'est pas critiquée - et qu'il doit être admis que la nature de ces garanties ( privilège de prêteur de deniers et/ou "hypothèque de premier rang et sans concurrence" ainsi que mentionné en gras à l'acte notarié) devait lui en garantir intégralement le paiement , - mais que le notaire fait, de son côté, valoir que ce préjudice n'est cependant pas certain dans la mesure où la banque ne justifie pas avoir utilisé les possibilité s'offrant à elle pour recouvrer sa créance, - et qu'il sera en droit retenu que la banque qui dispose, par elle-même, de voies de droit qui lui sont propres pour recouvrer sa créance doit justifier les avoir exercées, à défaut de quoi son préjudice n'est pas certain; Or, en l'espèce, s'il ne peut être utilement reproché à la banque de ne pas avoir contesté auprès de la Carpa la décision de refus de consignation dont on relèvera qu'elle concernait une demande formulée par le conseil de M. [O], et dont on ne peut de toute façon présumer d'une issue qui lui eût été nécessairement favorable, elle était cependant titulaire d'un titre exécutoire qui lui avait été remis, de sorte que le montant des sommes libérées en exécution du prêt étant consigné entre les mains de la Carpa, elle pouvait faire procéder, en usant de son titre, à une saisie entre les mains de celle-ci. Cette saisie était, vu les conditions du prêt consenti, de nature à la désintéresser, au moins en partie, la mesure dudit désintéressement devant se faire à partir des éléments suivants : - en premier lieu, le fait que les deux parties conviennent que la Carpa détenait une somme totale de 99 000 euros; - en second lieu, la considération de ce que l'interprétation proposée par la banque de l'article L 322-12 du code des procédures civiles d'exécution ne peut être retenue, puisqu'après la réitération d'enchères au prix de 111.000 €, le séquestre ne pouvait prétendre conserver que la somme de 4.000 € correspondant au différentiel entre les prix des deux ventes (115.000-111.000), outre les frais de la vente et les droits dûs . Ainsi, dès lors que le notaire fixe, lui-même, la somme totale susceptible d'être retenue à ces titres par la Carpa à 9.000 euros, sans que la banque ne fournisse un décompte différent pour les frais, l'existence d'un préjudice certain ne peut être retenue qu'au-delà de la somme de 90.000 euros, ce qui conduit à le fixer, vu le montant ci-dessus retenu de la créance dont la garantie a été intégralement perdue compte tenu de la qualité des inscriptions devant être prises, à la somme de 17.084,53 € outre les intérêts contractuels de 3,70% sur cette somme depuis le 27 juillet 2016, date de l'arrêté du compte de créance de la banque. S'agissant enfin, de cette dernière somme, aucun grief utile tiré d'un défaut d'action contre le débiteur ne peut être fait à la banque, les pièces du dossier permettant de retenir que M. [O] n'a pas été en mesure de s'acquitter du solde du prix en 2014, que dès janvier 2015, il ne répondait plus aux courriers recommandés de la banque le mettant en demeure, ni en janvier 2016 à ceux du notaire qui ne le trouvaient pas à son adresse. Le jugement sera donc infirmé, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir des notaires ainsi que la demande d'exécution provisoire, ces dispositions n'étant pas critiquées » ; 1°) ALORS QU' il résulte de l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution qu'à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente sur adjudication est résolue de plein droit, l'adjudicataire défaillant étant tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre, et ne pouvant prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la responsabilité de Me [G], notaire chargé d'instrumenter l'acte authentique de prêt entre Monsieur [O] et la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR, destiné à financer partiellement le solde du prix d'un bien immobilier acquis sur adjudication par l'emprunteur, pour ne pas s'être assuré, avant de libérer les fonds prêtés entre les mains du séquestre de l'ordre des avocats du barreau de GRASSE, du paiement par Monsieur [O] du reliquat du prix restant à sa charge, empêchant ainsi la publication du jugement d'adjudication et l'inscription de l'hypothèque garantissant la créance de la banque ; que toutefois, pour limiter le montant du préjudice de la BANQUE POPULAIRE résultant de cette faute du notaire à la somme de 17.084,53 €, la cour d'appel a retenu que la banque était titulaire d'un titre exécutoire, de sorte que le montant des sommes libérées en exécution du prêt étant consigné entre les mains de la CARPA de GRASSE, elle pouvait faire procéder, en usant de son titre, à une saisie entre les mains de celle-ci, et a estimé que la CARPA n'aurait pu conserver, non pas l'intégralité des sommes qu'elle détenait (soit 99.000 €) comme le soutenait la banque, mais la somme de 4.000 € correspondant au différentiel entre les prix de la vente initiale et de la vente sur réitération des enchères, outres les frais et droits de la vente, soit une somme globale évaluée à 9.000 €, de sorte que la banque aurait pu récupérer la somme de 90.000 €, qu'elle a déduite de la créance de la banque ; qu'en statuant de la sorte, quand l'adjudicataire défaillant ne peut obtenir restitution des sommes qu'il a déjà acquittées, ce dont il résultait qu'une éventuelle saisie de la BANQUE POPULAIRE entre les mains de la CARPA aurait été infructueuse, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dès lors qu'il commet une faute en lien de causalité avec un préjudice, le notaire engage sa responsabilité professionnelle et est tenu d'en réparer les conséquences auprès de la victime ; qu'en cas de pluralité de fautes ayant concouru au préjudice, la victime peut solliciter la condamnation du notaire, éventuellement in solidum avec le co-responsable, à l'indemniser de l'intégralité du préjudice subi ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a dit que le préjudice subi par la BANQUE POPULAIRE du fait de la faute retenue à l'encontre de Me [G] n'était certain qu'à la condition que la banque justifie avoir exercé les voies de droit dont elle disposait pour recouvrer sa créance, et a retenu que la banque aurait pu pratiquer une saisie entre les mains de la CARPA de GRASSE qui lui aurait permis de récupérer la somme de 90.000 € qu'elle a déduite de la créance de la banque au titre du prêt (107.084,53 €) ; qu'en statuant de la sorte, quand la banque avait subi un préjudice certain tenant au dessaisissement fautif des fonds prêtés par le notaire, la circonstance retenue par la cour d'appel que le Bâtonnier du barreau de GRASSE ait rejeté la demande de déconsignation des fonds formulée par le conseil de Monsieur [O], au visa de l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution (arrêt attaqué, p. 5 ; p. 6) n'étant pas de nature à exonérer le notaire de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, ensemble l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution ; 3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dès lors qu'il commet une faute en lien de causalité avec un préjudice, le notaire engage sa responsabilité professionnelle et est tenu d'en réparer les conséquences auprès de la victime ; que le notaire ne peut s'exonérer de la responsabilité qu'il encourt qu'à la condition de rapporter la preuve d'un cas de force majeure ; qu'en jugeant, pour limiter la condamnation du notaire, que la BANQUE POPULAIRE aurait pu procéder à une saisie entre les mains de la CARPA de l'ordre des avocats de GRASSE, laquelle lui aurait permis de recouvrer la somme de 90.000 €, quand elle constatait par ailleurs qu'il ne pouvait être reproché à la banque de ne pas avoir contesté la décision du Bâtonnier du barreau de GRASSE rejetant la demande de déconsignation des fonds formulée par le conseil de Monsieur [O], dans la mesure où « elle concernait une demande formulée par le conseil de M. [O], et dont on ne peut de toute façon présumer d'une issue qui lui eût été nécessairement favorable », ce dont il résultait qu'il existait à tout le moins une incertitude quant au bien-fondé d'une demande de la banque en restitution des sommes versées à la CARPA, autres qu'au titre des frais et droits de la vente, de sorte que l'issue d'une éventuelle saisie entre les mains de la CARPA n'aurait pas nécessairement été fructueuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences résultant de ses constatations, a encore violé l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, ensemble l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article L. 322-12 du code des procédures civiles darticle L 322-12 du Code de Procédure Civile darticle L 322-12 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110859
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel