Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110862
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10862 F Pourvoi n° E 20-20.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [Y] [R], 2°/ Mme [J] [B], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 20-20.301 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Sygma Banque, 2°/ à la société Bally Pascal, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France, défenderesses à la cassation. La société BNP Paribas Personal Finance a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [Y] [R], Mme [J] [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION : M. et Mme [Y] [R] [W] A l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la résolution des contrats de vente et de prêt litigieux et rejeté en conséquence toutes leurs demandes contraires ou plus amples concernant la résolution desdits contrats ; 1°)- ALORS QUE en cause d'appel une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée ; que toute partie peut néanmoins la demander ; que pour infirmer le jugement entrepris ayant prononcé la résolution des contrats de vente et de prêt litigieux et débouter en conséquence M. et Mme [R] de leur demande de résolution desdits contrats de vente et de prêt litigieux, l'arrêt retient notamment qu'il est impossible de déduire de la seule évocation du rapport d'expertise judiciaire qui aurait été déposé le 22 novembre 2015 et qui n'est pas produit aux débats l'existence de désordres et non conformités de nature à caractériser les manquements du fournisseur à ses obligations de délivrance et de pose exempt de vice d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat et que la seule circonstance relevée par le premier juge que « l'installation n'a pas donné satisfaction aux clients » ne suffit pas en l'absence de production du rapport d'expertise à justifier une résolution judiciaire pas davantage que la transaction conclue entre les époux [R] et l'assureur de la société NRJEF, laquelle atteste certes de l'existence de désordres mais non de ceux qui seraient d'une gravité suffisante telle qu'ils ne pouvaient être réparés par une entreprise de reprise en sous-oeuvre grâce à l'indemnité d'assurance ; qu'en se déterminant ainsi, quand le tribunal s'était expressément fondé sur ce rapport et que chacune des parties dont la BNP, qui en citait divers passages et n'en avait pas demandé la communication en cause d'appel, ce dont il se déduisait nécessairement que le rapport d'expertise judiciaire litigieux avait nécessairement été produit en première instance, la cour d'appel a violé l'article 132 du code de procédure civile ; 2°)- ALORS QUE et en tout état de cause, le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement entrepris ayant prononcé la résolution des contrats de vente et de prêt litigieux et débouter en conséquence M. et Mme [R] de leur demande de résolution desdits contrats de vente et de prêt litigieux, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de production du rapport d'expertise judiciaire sur lequel s'était pourtant expressément fondé le tribunal pour prononcer la résolution judiciaire desdits contrat en retenant notamment qu'outre 20 panneaux posés au lieu de 32, la liaison des panneaux toitures doit être déposée, la liaison des panneau onduleur est dangereuse, l'installation a causé des infiltrations et l'onduleur est en défaut à raison des infiltrations ; que la cour a constaté qu'en appel les parties se fondaient également sur ce rapport ; qu'en statuant ainsi, quand le rapport d'expertise judiciaire avait été produit en première instance et que l'omission de cette pièces en cause d'appel n'avait pas fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ; 3°)- ALORS QUE aux termes de l'article 4 du code civil ; le juge ne peut, sous peine de déni de justice, refuser de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi ; qu'il s'en évince que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance de preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'au cas présent comme le rappelaient les exposants (cf p 15 de leurs conclusions) et comme l'a constaté la cour, l'expert avait constaté que si le maintien à terme de l'installation, après mise en sécurité et mise en conformité, était possible, malgré les mises en défaut de l'onduleur, la liaison électrique entre les panneaux en toiture et les onduleurs était particulièrement dangereuse et devait être supprimée et reprise entièrement dans les meilleurs délais ; qu'en refusant néanmoins malgré la dangerosité de l'installation et les mises en défaut de l'onduleur qu'elle constatait de statuer sur la demande de résolution du contrat principal au prétexte qu'elle ne disposait pas du rapport d'expertise judiciaire pour déduire de la simple évocation de ce rapport d'expertise non produit l'existence de désordres et non-conformités de nature à caractériser des manquements du fournisseur à ses obligations de délivrance et de pose exempt de vice d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat, la Cour d'appel a commis un déni de justice et violé l'article 4 du Code civil. 4°)- ALORS QUE le montant de la transaction conclue entre les époux [R] et l'assureur de la société NRRJEF, soit la somme de 10.047,75€ correspondait aux devis établis au titre de la dépose de l'installation, soit 3.269,22 € TTC et au titre de la remise en état de la toiture soit 6.778, 53 € TTC et non au titre de la réparation des désordres, ce que la BNP reconnaissait d'ailleurs expressément dans ses conclusions d'appel p 5 (§1) ; qu'à cet égard, l'expert avait évalué à la page 23 de son rapport à la somme de 15.293,51 € la remise en conformité totale de l'installation photovoltaïque, par rapport à la sécurité électrique et le respect du DTU série 40 en couverture et à 3.500 € HT le montant de la réparation du chéneau en béton ; qu'en décidant que la seule circonstance relevée par le premier juge que « l'installation n'a pas donné satisfaction aux clients ne suffisait pas », en l'absence de production du rapport d'expertise à justifier une résolution judiciaire pas plus que la transaction conclue entre les époux [R] et l'assureur de la société NRJEF laquelle attestait certes de l'existence de désordres mais non de ce que ceux-ci seraient d'une gravité telles qu'ils ne pouvaient pas être réparés par une entreprise de reprise en sous-oeuvre grâce à l'indemnité d'assurance, alors que l'indemnité d'assurance prévue dans le protocole transactionnel qui indemnisait les époux [R] au titre de la seule dépose de l'installation et la remise en état de la toiture et non au titre des travaux de remise en conformité totale de l'installation photovoltaïque, par rapport à la sécurité électrique et le respect du DTU série 40 en couverture, outre la réparation du chéneau en béton, la cour a violé l'article 1134 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION : M. et Mme [Y] [R] [W] A l'arrêt attaqué de les avoir condamnés avec exécution provisoire à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 34.000 euros sauf à préciser que leur condamnation à restituer le capital emprunté de 34.000 euros s'entend sous déduction des sommes réglées par eux au cours de l'exécution du contrat de prêt et y additant, d'avoir dit que cette condamnation à restituer le capital emprunté de 34.000 euros produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et d'avoir autorisé la société BNP Paribas Personal Finance à les capitaliser par années entières. 1°)- ALORS QUE le prêteur peut être privé de son droit au remboursement s'il commet une faute, cette sanction étant indépendante de l'exécution du contrat principal ayant justifié le crédit ; que pour décider que la société Sygma n'avait pas commis de faute dans la mise à disposition des fonds et condamner les époux [R] à lui payer la somme principale restant due, la cour a retenu qu'il ressortait du certificat de livraison dont les termes étaient dépourvus d'équivoque que M. [R] avait attesté avoir accepté sans réserve la livraison de l'installation et constaté « expressément que tous les travaux et prestations de services qui devaient être effectués ont été pleinement réalisés ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette attestation signée par M. [R] le 4 septembre 2012 et par la NRJEF le 31 mars 2013 suffisait à permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal conclu le 16 juillet 2012, comprenant, comme il était soutenu (cf conclusions p 3 et 9) non seulement la fourniture des panneaux photovoltaïques, mais également leurs pose et raccordement dans le respect de la réglementation en vigueur, le bon de commande prévoyant que le raccordement et démarches auprès d'ERDF et du Consuel étaient à la charge de la société NRJEF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; 2°)- ALORS QUE en tout état de cause le prêteur peut être privé de son droit au remboursement s'il commet une faute, cette sanction étant indépendante de l'exécution du contrat principal ayant justifié le crédit ; qu'en l'espèce, les exposants avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel (p 8 et 9) que la société Sygma, avait manqué à ses obligations contractuelles en libérant les fonds sans s'assurer que le vendeur avait exécuté le contrat principal, à savoir la livraison complète de matériel assortie à l'installation et au raccordement d'une centrale photovoltaïque dès lors que le bon de commande du 16 juillet 2012 prévoyait que le raccordement et démarches auprès d'ERDF et du Consuel étaient à la charge de la société NRJEF (cf conclusions p 3) ; que la date de la signature et du cachet de l'entreprise (31 janvier 2013) figurant sur le « certificat de livraison de bien ou de fourniture de services » était postérieure à celle du client (4 septembre 2012) ce qui impliquait que le document n'avait pas été complété contradictoirement en présence des parties et que c'était l'entreprise elle-même et non pas le client qui avait renvoyé le document complété à l'organisme prêteur ; que de surcroit ledit document n'était pas suffisamment précis pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et permettre ainsi au prêteur de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal ; qu'en se bornant à énoncer que la société Sygma n'avait pas à assister l'emprunteur lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles et ne pouvait se voir reprocher de s'être dessaisi des fonds sans tenir compte de désordres qui se sont manifestés postérieurement ou d'un défaut de conformité apparent d'une installation acceptée par le maitre de l'ouvrage sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par les exposants, si la société Sygma n'avait pas commis une faute de nature à la priver de son droit au remboursement en s'abstenant, de relever les anomalies apparentes du bon de commande et de l'attestation de fin de travaux avant de se dessaisir du capital prêté et en s'abstenant de procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle et l'exécution complète du contrat principal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 216-131 du 10 février 2016 et l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014. 3°)- ALORS QUE le prêteur qui verse les fonds sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité est privé de sa créance de restitution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté la nullité du contrat de vente et d'installation de la centrale photovoltaïque, faute de conformité du bon de commande aux dispositions relatives au démarchage qui aurait dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès des époux [R] qu'ils entendaient confirmer l'acte irrégulier ; qu'elle en a déduit qu'en versant les fonds entre les mains du fournisseur sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle du contrat principal, le prêteur à qui il appartenait de relever les anomalies apparentes du bon de commande avant de se dessaisir du capital prêté avait commis une faute ; qu'en condamnant néanmoins les emprunteurs à rembourser le montant du capital emprunté aux motifs inopérants que la faute du prêteur n'avait causé aucun préjudice aux époux [R], l'installation ayant été acceptée sans réserve après avoir été entièrement réalisée, raccordée au réseau et mise en service pour produire et revendre de l'électricité conformément à ce qui était attendu, quand bien même certaines de ces prestations auraient été réalisées postérieurement au déblocage des fonds empruntés et que les époux [R] avaient obtenu le versement d'une indemnité de la part de l'assureur sans justifier ni même alléguer clairement avoir fait déposer l'installation, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et L 311-31 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; 4°)- ALORS QUE en tout état de cause, un contrat nul ne peut produire aucun effet ; que l'anéantissement rétroactif du contrat principal de l'installation photovoltaïque a pour conséquence nécessaire les restitutions réciproques en nature ou en valeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté la nullité du contrat de vente et d'installation de la centrale photovoltaïque, faute de conformité du bon de commande aux dispositions relatives au démarchage qui aurait dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès des époux [R] qu'ils entendaient confirmer l'acte irrégulier ; qu'elle en a déduit qu'en versant les fonds entre les mains du fournisseur sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle du contrat principal, le prêteur à qui il appartenant de relever les anomalies apparentes du bon de commande avant de se dessaisir du capital prêté avait commis une faute ; qu'en condamnant néanmoins les emprunteurs à rembourser le montant du capital emprunté aux motifs inopérants que la faute du prêteur n'avait causé aucun préjudice aux époux [R], l'installation ayant été acceptée sans réserve après avoir été entièrement réalisée, raccordée au réseau et mise en service pour produire et revendre de l'électricité conformément à ce qui était attendu tout en prononçant la nullité du contrat principal, ce qui avait pour conséquence nécessaire la dépose de l'installation et la remise en état de la toiture dans son état initial, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations au regard des articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et L 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ; 5°)- ALORS QUE le juge le juge ne peut dénaturer les conclusions d'appel des parties ; que dans leurs conclusions d'appel (p 11), les époux [R] faisaient valoir que « Compte tenu de son caractère dangereux l'installation a dû être retirée et les panneaux ont été démontés. C'est donc encore de pure mauvaise foi que la société BNP Paribas Personal Finance prétend que l'installation serait en état de fonctionnement et produirait de l'électricité revendue à ERDF. C'est donc également à tort que la société Bnp Personal Finance prétend que les époux [R] percevraient des revenus de l'installation qui n'est plus en place » ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que les époux [R] n'alléguait pas clairement avoir fait déposer l'installation (cf arrêt p 7°, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions d'appel et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 6°)- ALORS QUE le prêteur qui verse les fonds sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité est privé de sa créance de restitution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté la nullité du contrat de vente et d'installation de la centrale photovoltaïque, faute de conformité du bon de commande aux dispositions relatives au démarchage qui aurait dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès des époux [R] qu'ils entendaient confirmer l'acte irrégulier ; qu'en condamnant néanmoins les emprunteurs à rembourser le montant du capital emprunté aux motifs inopérants que la faute du prêteur n'avait causé aucun préjudice aux époux [R], l'installation ayant été acceptée sans réserve après avoir été entièrement réalisée, raccordée au réseau et mise en service pour produire et revendre de l'électricité, tout en constatant qu'en raison de la simple évocation du rapport d'expertise non produit d'où il résultait pourtant que la liaison du panneau onduleur était dangereuse, que l'installation avait causé des infiltrations et que l'onduleur était en défaut à raison des infiltrations, il était impossible de déduire que l'existence desdits désordres seraient d'une gravité telle qu'ils ne pouvaient être réparés par une entreprise de reprise en sous-oeuvre, ce dont il se déduisait nécessairement que l'installation compte tenu de sa dangerosité n'était pas en état de marche et ne pouvait donc produire de l'électricité revendue à ERDF, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard au regard des articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et L 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code civilarticle 4 du Code civil.article 4 du code de procédure civilearticle 132 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle L. 121-23 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110862
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel