Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110866
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 137 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10866 F Pourvoi n° F 20-14.828 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société Crédit immobilier de France développement, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-14.828 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Y] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Crédit immobilier de France Développement, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [X], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France développement PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Crédit immobilier de France Développement à payer à M. [X] une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE M. [X] est bien fondé à faire valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde ; 1° ALORS QUE le jugement, relevant d'office une exception de litispendance, avait dit qu'il appartiendra au tribunal de grande instance de Marseille de connaître de l'action en responsabilité dirigée par M. [X] à l'encontre de l'établissement bancaire ; qu'en se prononçant elle-même sur cette action, sans infirmer le jugement sur ce point, la cour d'appel a violé les article 480 et 617 du code de procédure civile ; 2° ALORS, subsidiairement, QU'à supposer que la cour ait entendu infirmer le chef du jugement qui avait dit qu'il appartiendra au tribunal de grande instance de Marseille de connaître de l'action en responsabilité dirigée par M. [X] contre la banque, il lui appartenait de donner un motif à sa décision sur ce point ; qu'en s'abstenant de toute motivation à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), aux droits du Cifraa, à payer à M. [X] une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE [Y] [X] reproche pour l'essentiel au Cifraa d'avoir manqué à son devoir de mise en garde en lui consentant les prêts litigieux sans le rencontrer et sans s'assurer de sa situation financière ; que l'établissement bancaire qui consent un crédit est tenu envers un emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde au regard des capacités financières de l'emprunteur et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; que l'obligation de mise en garde est ainsi subordonnée à deux conditions, la qualité d'emprunteur non averti et l'existence d'un risque d'endettement ; que la société CIFD affirme la qualité d'emprunteur averti de [Y] [X] sans en apporter la preuve qui lui incombe, cette qualité ne pouvant se déduire de la profession de l'emprunteur ou de la souscription de crédits ultérieurs, rappel étant fait que les prêts litigieux ont été souscrits en 2004 ; qu'il convient dès lors de rechercher si les prêts étaient adaptés aux capacités financières de [Y] [X] ; qu'il convient de relever à titre liminaire que la société CIFD produit en pièces 26 et 27 deux fiches de renseignements bancaires que [Y] [X] conteste avoir signées ; mais que le paraphe qui y figure est identique à celui qui figure sur les offres de prêt ; qu'il sera donc retenu qu'il en est le signataire ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que le 1er juin 2004, [Y] [X] a contracté auprès du Cifraa un prêt de 600 352 euros remboursable sur 20 ans par échéances mensuelles de 2 340 euros pendant deux ans et de 4 141 euros pendant 18 ans ; que la fiche de renseignements qu'il a signée le 14 mai 2004,mentionne qu'il percevait des revenus de 10 381 euros par mois et disposait d'un patrimoine composé de sa résidence principale (305 000 euros), de deux résidences locatives à [Localité 3] (304 000 euros), de deux résidences locatives à Grenoble (137 0000 euros), de 90 % des parts sociales de la SCI propriétaire des locaux de son cabinet (121 000 euros) et de placements (162 000 euros) ; qu'en l'état de ces éléments ne comportant aucune anomalie que la banque aurait dû déceler, l'emprunt contracté était adapté à ses capacités financières ; que le 11 octobre 2004, [Y] [X] a contracté auprès du Cifraa un nouvel emprunt de 162 465 euros remboursable sur 20 ans par échéances mensuelles de 683 euros pendant un an et de 1 083 euros pendant 19 ans ; que la fiche de renseignements qu'il a signée le 20 septembre 2004, mentionne des revenus mensuels de 8 272 euros, soit une diminution de 2 109 euros par rapport à la fiche précédente ; que si le bien acquis à [Localité 4] (77) avec le prêt du 1er juin 2004 apparaît bien sur cette fiche dans le cadre réservé au patrimoine immobilier, en revanche la charge du remboursement de l'emprunt (2 340 euros pendant deux ans et de 4 141 euros pendant 18 ans), n'y est pas mentionnée ; qu'il s'agit d'une anomalie évidente que la banque aurait dû relever puisque c'est elle qui avait financé l'opération 4 mois auparavant ; qu'en s'abstenant de prendre en compte l'endettement réel de [Y] [X], le Cifraa a manqué à son devoir de mise en garde et causé à [Y] [X] un préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter ; que sur la base d'une perte de chance modérée, il sera alloué à [Y] [X] la somme de 40 000 euros à titre de dommages intérêts ; ALORS QUE la banque ne manque à son devoir de mise en garde que lorsque le prêt sollicité paraît excessif au regard des ressources, des charges et du patrimoine immobilier déclarés par l'emprunteur ou connus de la banque ; que pour retenir un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la fiche de renseignement communiquée à la banque lors de l'octroi du second prêt ne faisait pas mention de la charge de remboursement du précédent prêt octroyé et qu'il en résultait une anomalie apparente ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée si, en tenant compte des échéances de remboursements du premier prêt souscrit, dont la banque avait connaissance, M. [X] ne disposait pas de capacités financières largement suffisantes faire face aux échéances de l'ensemble des prêts qui pouvaient être connus, de sorte que la banque n'avait nullement à le mette spécialement en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du février 2016 ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CIFD de sa demande de dommages-intérêts, AUX MOTIFS QUE la banque, qui a manqué à ses propres obligations, est pour le moins mal venue de réclamer des dommages-intérêts à [Y] [X], 1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le troisième moyen, portant sur la prétendue faute imputable à la banque, entraînera par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt qui la déboute de sa demande de dommages-intérêts à raison de cette prétendue faute ; 2°- ALORS au surplus QUE la faute de la victime n'est totalement exonératoire que si elle est la cause exclusive du dommage dont celle-ci demande réparation ; qu'en exonérant l'emprunteur de toute responsabilité au motif que la banque avait quant à elle manqué à son obligation de mise en garde sans constater que la faute ainsi imputée à la banque aurait été la cause exclusive du dommage dont elle demandait réparation, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110866
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel