Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110872
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 680 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10872 F Pourvoi n° Z 19-25.605 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [W] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 19-25.605 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à la société Centre Méca auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [F], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [W] [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [F], acquéreur d'un véhicule, de ses demandes contre son vendeur, la société Centre Méca Auto et de l'avoir condamné au paiement des frais irrépétibles ; Aux motifs qu'il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères ; qu'il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités, présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose, existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe, n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du code civil ; qu'enfin, il résulte des dispositions de l'article 1604 du code civil que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ; qu'il résulte des conclusions échangées que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, et met en exergue les éléments suivants : - les conclusions du rapport d'expertise extra-judiciaire établi de manière non contradictoire ne sont corroborées par aucun des éléments du dossier, le devis produit aux débats établi par la SAS Philippe E. France le 31 mars 2017 ne comportant aucune précision sur la nature des travaux à réaliser alors qu'il n'est pas contesté que la société Centre Meca Auto est intervenue sur le véhicule postérieurement à ce devis ; - si à titre subsidiaire, M. [F] invoque l'existence de défauts de conformité sanctionnables au visa des dispositions des articles 1604 et suivants du code civil, la cour relève que l'action en garantie des vices cachés et l'action en non-conformité pour manquement à l'obligation de délivrance sont exclusives l'une de l'autre de sorte que l'acheteur ne peut pas cumuler ces deux fondements mais doit exercer l'action qui correspond au défaut allégué ; - le défaut de délivrance s'entend de la remise à l'acheteur d'un bien qui ne correspond pas aux spécifications contractuelles convenues et doit être distingué de la garantie due en raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que M. [F] invoque les mêmes défauts, s'agissant du dysfonctionnement de la boîte de vitesses automatique, pour caractériser tant les vices cachés affectant le véhicule litigieux que les défauts de conformité, de sorte qu'il a méconnu le principe du non-cumul de l'action en garantie des vices cachés et de l'action en non-conformité pour manquement à l'obligation de délivrance conforme ; Et aux motifs, adoptés du tribunal que le devis établi par la société Emond France ne pouvait servir à conforter l'analyse de l'expert amiable dès lors que M. [F] indiquait lui-même que la société Centra Méca Auto était intervenue sur le véhicule postérieurement à ce devis sans justifier des travaux qui auraient alors été effectués ; Alors 1°) que la partie qui ne répond pas aux convocations de l'expert ne peut se prévaloir du caractère non contradictoire à son égard du rapport ; qu'en estimant ne pouvoir se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire quand le cabinet Beaumont Lecolier avait indiqué (rapport p. 5) avoir convoqué aux opérations d'expertise la société Centre Méca Auto par lettre recommandée avec accusé de réception, convocation à laquelle l'adversaire n'avait pas voulu répondre, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors 2°) que le devis établi par la société Philippe Emond France le 31 mars 2017 indiquait qu'il fallait changer la boîte de vitesses du véhicule et que les travaux s'élevaient à la somme de 6 809 euros ; qu'en énonçant, pour débouter M. [F] de ses demandes, que ce devis ne comportait aucune précision sur la nature des travaux à effectuer, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; Alors 3°) que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en mettant à la charge de M. [F] la preuve des travaux effectués par la société Centra Meca Auto postérieurement au devis de la société Philippe Emond France, quand il incombait à la société Centra Meca Auto de démontrer que les travaux qu'elle avait effectués postérieurement à ce devis avaient remédié à la panne, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ; Alors 4°) que la garantie légale instituée par le code de la consommation s'applique à la nonconformité du bien au contrat, laquelle se définit en droit de la consommation comme l'impropriété du bien à l'usage attendu, ce qui recouvre la définition du vice caché ; qu'en reprochant à M. [F] d'avoir méconnu le principe du non-cumul de l'action en garantie des vices cachés et de l'action en non-conformité pour manquement à l'obligation de délivrance conforme, la cour d'appel a violé l'article L. 217-5 du code de la consommation. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à la cour d'appel d'avoir débouté M. [F] de sa demande d'expertise judiciaire ; Aux motifs que cette mesure d'instruction ne saurait avoir pour finalité de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve alors que M. [F] ne communiquait aux débats aucune pièce de nature à conforter les conclusions du rapport d'expertise extra-judiciaire ; Alors que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en déboutant M. [F] de sa demande d'expertise judiciaire, seule à même d'établir si le véhicule fonctionnait correctement, après avoir au surplus constaté qu'il avait produit un rapport d'expertise que le juge ne pouvait refuser d'examiner et un devis de travaux de réparation, la cour d'appel a violé l'article 146 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 1604 du code civil que la délivrance est larticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 217-5 du code de la consommation.article 146 du code de procédure civile.article 1642 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel