Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110873
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 661 782 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10873 F Pourvoi n° B 20-20.804 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [Y] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-20.804 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Nissan West Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Espace 3, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], ayant un établissement secondaire, [Adresse 2], 3°/ à la société Pièces auto Rennes Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. [N], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Espace 3, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Nissan West Europe, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [N] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Pièces auto Rennes Sud. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [N]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rejeté les demandes de M. [N] tendant à voir condamner la société Nissan West Europe solidairement avec la société Nissan Espace 3 à verser à M. [N] 6 617,82 euros au titre des réparations de remise en état du véhicule, 559,73 euros au titre des honoraires d'expertise amiable, 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance et 6 028,09 euros au titre des frais de location du véhicule à compter du 20 octobre 2012 cette somme devant être actualisée au moment du prononcé du jugement ; ALORS QUE le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; qu'il dispose en conséquence de l'action en responsabilité contractuelle dont son vendeur aurait bénéficié s'il avait conservé la propriété de ladite chose ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la société Nissan West Europe est intervenue au litige « en tant que vendeur initial du véhicule litigieux » (arrêt, p. 4 § 6) ; que M. [N] a demandé à la cour d'appel de condamner, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, la société Nissan West Europe au versement de différentes sommes en faisant valoir que « la société Nissan West Europe a manqué à son obligation d'information et de conseil » (conclusions p. 6 §§ 5 et 9) ; qu'en rejetant cette demande de M. [N] au motif que la société Nissan West Europe n'était pas le constructeur du véhicule (arrêt, p. 4 § 5) sans rechercher si la société Nissan West Europe n'avait pas manqué à son obligation d'information en tant que vendeur initial du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rejeté les demandes de M. [N] tendant à voir condamner solidairement la société Nissan Espace 3 avec la société Nissan West Europe, à verser à M. [N] 6 617,82 euros au titre des réparations de remise en état du véhicule, 559,73 euros au titre des honoraires d'expertise amiable, 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance et 6 028,09 euros au titre des frais de location du véhicule à compter du 20 octobre 2012 cette somme devant être actualisée au moment du prononcé du jugement ; ALORS D'UNE PART QUE le juge peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, à la condition que les parties ont été convoquées aux réunion d'expertise, avaient assisté aux opérations et avaient pu faire valoir leurs observations et déposer leurs pièces ; qu'en l'espèce, la société Nissan Espace 3 et M. [N] ont assisté aux opérations d'expertise qui ont eu lieu dans les locaux du vendeur les 23 mars et 10 mai 2012 (rapport simplifié du 9 août 2012, p. 1) ; qu'il résulte ensuite du rapport d'expertise que lors de ces réunions et en donc présence du vendeur, « deux procès-verbaux de constatation sont établis et des photos sont prises » (rapport p. 2) ; que le rapport contient en outre une « Evaluation de la remise en état à prévoir » pour un montant de 6 617,82 euros TTC (rapport, p. 2) ; que ces documents ont été établis au contradictoire des deux parties ; qu'il ne résulte aucunement ni du rapport ni d'un document postérieur une quelconque opposition de la part de la société Nissan Espace 3 aux conclusions de l'expert ; qu'en écartant néanmoins ce rapport d'expertise au seul motif que « le fait que les parties aient été convoquées aux opérations d'expertise et que la société Espace 3, y ait assisté importe peu. S'agissant d'une expertise amiable diligentée pour le compte de M. [N], elle ne peut constituer à elle seule la preuve du vice allégué » (arrêt, p. 5 §§ 2 et 3), la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QU' il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte des termes clairs et précis du rapport d'expertise de M. [T] en date du 9 août 2012 que « l'ensemble des constatations technique a permis de mettre en évidence une rupture de la chaine de distribution par allongement. Celle-ci ne laisse pas apparaître de défaut de graissage. Les préconisations d'entretien du constructeur ne prévoient pas d'intervention particulière sur la chaine de distribution. Sans fait perturbateur, une rupture de la chaine n'est pas rationnelle pour un tel kilométrage du véhicule. Lors de l'expertise, il n'a pas été constaté un tel fait. Compte tenu de ces éléments, nous en concluons que la panne relève d'un manque de fiabilité de la pièce incriminée et que de ce fait le constructeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité » (rapport d'expertise, p. 4) ; qu'en rejetant la demande M. [N] au motif que « les conclusions de l'expertise amiable manquent de précision sur la nature et l'origine de la panne et ne permettent pas de caractériser l'existence d'un vice caché. En effet, le manque de fiabilité de la chaîne de distribution par allongement avec le kilométrage du véhicule est insuffisant à déterminer le défaut intrinsèque présenté par le véhicule ayant conduit à son immobilisation » (arrêt, p. 5 § 3), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport de M. [T] en date du 9 août 2012 et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rejeté les demandes de M. [N] tendant à voir condamner la société Nissan Espace 3, solidairement avec la société Nissan West Europe, à verser à M. [N] 6 617,82 euros au titre des réparations de remise en état du véhicule, 559,73 euros au titre des honoraires d'expertise amiable, 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance et 6 028,09 euros au titre des frais de location du véhicule à compter du 20 octobre 2012 cette somme devant être actualisée au moment du prononcé du jugement ; ALORS QUE le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ; que le vendeur concessionnaire doit indiquer clairement à l'acheteur les caractéristiques du véhicule qu'il s'engage à lui livrer ; qu'en l'espèce, M. [N] a fait valoir dans ses conclusions d'appel que la société Nissan Espace 3, « en sa qualité de vendeur, et en dépit des dispositions de l'article 111-1 du code de la consommation, a omis de signaler aux usagers ce défaut de conception et qui était susceptible de mettre les véhicules hors d'état de fonctionner. Ce texte n'exige pas que le défaut soit récurrent sur un type de véhicule donné contrairement à ce que soutient Espace 3 qui pour le reste ne peut raisonnablement soutenir que le vice de conception à l'origine du bris de la chaine n'est pas un élément essentiel du bien vendu. Dès lors, M. [N] est parfaitement fondé, sur le fondement précité, à solliciter la restitution d'une partie du prix correspondant au coût de la remise en état du véhicule, soit à titre principal la somme de 6 617,82 euros » (conclusions, p. 9 §§ 6 et 7) ; qu'en rejetant la demande de M. [N] sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 16 du code de procédure civilearticle 111-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1147 du code civil dans sa version antérie
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110873
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel