Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110878
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 195 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10878 F Pourvoi n° B 19-24.687 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 Mme [O] [H], épouse veuve [P], domiciliée [Adresse 1], agissant en son nom et en qualité d'ayant-droit de [W] [P] décédé, a formé le pourvoi n° B 19-24.687 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société FCI immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [H], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société FCI immobilier, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et la condamne à payer à la société FCI immobilier la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action engagée par la société FCI Immobilier à l'encontre des époux [P] et de les avoir condamnés à payer à la société FCI Immobilier la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que « - la prescription de l'action alléguée par les époux [P] ; qu'à nouveau à hauteur d'appel, ces derniers, intimés et appelants incidents, soutiennent pouvoir bénéficier de la prescription biennale prévue par l'article L. 137-2 du code de la consommation, ayant eu la qualité de consommateurs et non de professionnels comme l'a retenu le tribunal, dès lors que le consommateur se définit comme la personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; qu'ils vantent à cet égard la directive 2011/83 du 23 octobre 2011 aux termes de laquelle, dès lors que le contrat est conclu à des fins qui n'entrent qu'en partie dans le cadre de l'activité professionnelle de l'intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu'elle n'est pas prédominante dans le contexte global du contrat, le cocontractant doit être considéré comme un consommateur ; qu'ils soutiennent qu'en l'espèce, ils n'ont pas entendu vendre leur activité professionnelle puisqu'ils ont gardé leurs chevaux, le bien objet de la vente n'intégrant ni cheptel ni matériel ; qu'ils rappellent encore que le mandat de vente faisait référence au délai de rétractation de 7 jours prévu par les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation ; que c'est ainsi que, selon eux, le délai pour agir dont disposait la société FCI Immobilier a expiré le 10 Juin 2012 ; qu'il a été indiqué toutefois dans le rappel des faits constants de l'espèce, que le mandat de vente litigieux désignait expressément l'objet de la vente comme étant un haras de purs sang, sur 33 ha environ, avec piste, 64 boxes, paddocks, et maison « divers logement » ; que la société FCI Immobilier fait en outre pertinemment référence à l'acte de vente authentique finalement signé entre les époux [P] et une société WGA Stallions, au visa expresse de l'article L. 141-1 du code rural, désignant à son tour l'objet de la vente comme comprenant, outre une maison d'habitation, un bâtiment d'exploitation, un autre bâtiment comprenant boxes et grenier au-dessus, un hangar de 10 boxes intérieurs et 10 boxes extérieurs, ainsi qu'un ensemble de bâtiments et installations composé d'un barn de 21 boxes, 2 logements de fonction et bureau, grange, piste d'entraînement, marcheur couvert pour 6 chevaux, rond de débourrage, boxe isolé ; qu'au terme de ce même acte, les vendeurs déclaraient qu'à raison de leur activité, ils étaient soumis aux bénéfices agricoles, et que l'objet de la vente figurait dans leur actif professionnel, dès lors soumis aux dispositions relatives aux plus-values professionnelles ; qu'or il n'est pas démontré, ni même allégué, que l'intention des vendeurs entre la signature du mandat de vente donné à la société FCI Immobilier et celle de la vente finalisée, aurait été en quoi que ce soit modifiée quant à son objet, l'acte authentique ne faisant que reprendre pour le détailler le contenu dudit bien, essentiellement à usage professionnel, donc échappant aux dispositions du code de la consommation, les époux [P] ne pouvant sérieusement revendiquer en l'espèce le statut de simples consommateurs, quand bien même le cheptel n'était pas cédé en même temps que les équipements permettant la poursuite de l'activité de haras ; que c'est par une exacte analyse des faits de l'espèce que les premiers juges ont donc considéré que la référence au délai de réflexion de 7 jours, qui constitue une clause type, ne suffisait pas à caractériser un contrat relevant des dispositions du code de la consommation et soumis comme tel au délai de deux ans pour agir en justice ; que c'est tout aussi pertinemment qu'il en a déduit que la prescription ayant nécessairement commencé à courir à compter du jour où le titulaire du droit avait connu les faits permettant d'agir, soit en l'espèce la date à laquelle les vendeurs s'étaient opposés à la réalisation de la vente avec les époux [A], l'action n'était pas prescrite et la fin de non-recevoir opposée de ce chef, devait être écartée » (cf. arrêt attaqué, p. 4 à 6) ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que « sur la prescription de l'action de la société FCI Immobilier ; que [W] [P] et [O] [H] épouse [P] opposent cette fin de non-recevoir en arguant de ce que le délai de prescription biennal qu'ils peuvent opposer en leur qualité de consommateur a expiré le 10 juin 2012 dès lors que le mandat de vente a été signé le 26 mai 2010 ; qu'ils rappellent qu'ils vendaient alors leur haras qui abritait non seulement leur activité professionnelle mais également leur maison d'habitation précisant que leur activité n'était pas cédée puisqu'ils conserveraient tous leur chevaux ; qu'ils ajoutent que le mandat de vente faisait d'ailleurs référence au délai de réflexion de 7 jours tel que ressortant des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation ; que la société FCI Immobilier soutient quant à elle que ce délai n'est pas applicable dès lors qu'il s'agissait de la vente d'un haras professionnel, abritant l'activité professionnelle des vendeurs ainsi que repris dans leur écritures, et qu'ils ne peuvent soutenir ne pas avoir vendu cette activité en conservant leurs chevaux dès lors qu'ils se présentent désormais comme étant retraités ; qu'elle ajoute que, dans le cadre de la cession finalement consentie par les défendeurs au profit de la société WGA Stallions, le notaire a reçu cette vente en application de l'article L. 141-1 du code rural en désignant précisément le bien objet de la vente comme comportant des bâtiments et installations à usage professionnel et en mentionnant la nature professionnelle du bien dans son article relatif aux plus-values immobilières, l'immeuble étant noté comme entré dans le patrimoine professionnel du vendeur ; qu'elle précise qu'était mentionnée la liste des contrats de travail transférés par l'effet de la vente du haras ; qu'elle estime enfin que la seule référence aux articles relatifs au délai de réflexion est sans incidence dès lors qu'il n'était applicable qu'au consommateur ; qu'aux termes de l'article L. 137-2 ancien du code de la consommation, désormais article L. 281-2, l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que les parties sont en définitive contraires non sur le point de départ dudit délai mais sur la qualité de consommateur susceptible d'être ou non reconnue à [W] [P] et [O] [H] épouse [P] et donc de donner lieu à application des dispositions susvisées ; que cette qualité doit nécessairement être analysée à l'aune du contrat de mandat en cause, lequel tendait, au vu de la désignation succincte mentionnée, à la vente d'un « haras de pur-sang sur environ 33 hectares avec piste de mètre. Maison, divers logements, 64 boxes, paddocks, marcheur » ; que le consommateur doit nécessairement agir dans le cadre et à des fins autres que son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; qu'en cas d'acte mixte soit de contrat conclu à des fins qui n'entrent qu'en partie dans le cadre de l'activité professionnelle de l'intéressé, cette qualité ne peut être retenue que lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu'elle n'est pas prédominante dans le contexte global du contrat ; que s'il est constant en l'espèce que l'objet du mandat était partiellement fixé à des fins personnelles en ce qu'il incluait la vente de la maison d'habitation, cette finalité ne saurait être considérée comme prédominante dès lors qu'il tendait également à la vente de l'ensemble des biens support de l'activité professionnelle, la vente finalement intervenue avec des tiers (pièce 20 de la société FCI Immobilier) prévoyant d'ailleurs que la destination agricole devait perdurer et emportant conformément aux exigences légales, transmission des contrats de travail ; qu'en conséquence, [W] [P] et [O] [H] épouse [P] n'avaient pas la qualité de consommateur de sorte que le délai de prescription biennal ne peut trouver application, peu important la référence au délai de réflexion qui s'analyse exclusivement en une clause type susceptible de trouver application au cas de signature du mandat à domicile mais exclusivement en présence d'un consommateur ; que la prescription ayant nécessairement commencé à courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir, soit au plus tard en l'espèce, et au vu de ce qui était reproché à [W] [P] et [O] [H] épouse [P], la date à laquelle ils étaient susceptibles de s'être indûment opposé à la matérialisation d'une vente avec les époux [A] proposée suivant offre d'achat du 10 juin 2010, l'action de la société FCI Immobilier n'est pas prescrite » (jugement entrepris, p. 3 et 4) ; Alors que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que le consommateur est toute personne physique qui agit à des fins sans rapport direct avec son activité professionnelle, destinée à lui procurer des revenus réguliers ; qu'en se fondant, pour écarter l'application de la prescription biennale à l'action intentée par la société FCI Immobilier à l'encontre des époux [P], sur la seule circonstance que le bien cédé était essentiellement à usage professionnel, sans constater que le contrat conclu par les époux [P] présentait un lien direct avec une activité destinée à leur procurer des revenus réguliers, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, ensemble de l'article liminaire du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné « solidairement et conjointement » les époux [P] à payer à la société FCI Immobilier la somme de 180 000 € au titre de l'indemnité compensatrice forfaitaire prévue au mandat du 26 mai 2010 et de les avoir condamnés à payer à la société FCI Immobilier la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que « II- sur le fond : - sur la clause pénale ; que la société FCI Immobilier invoque à son bénéfice l'application de la clause pénale contenue dans le mandat régularisé le 26 mai 2010 énonçant que « de convention expresse et à titre de condition essentielle sans laquelle le mandataire n'aurait pas accepté la présente mission, le mandant s'engage à signer aux prix, charges et conditions convenues toute promesse de vente ou tout compromis de vente, éventuellement assorti d'une demande de prêt immobilier (...), avec tout acquéreur présenté par le mandataire. En cas de non-respect des obligations énoncées ci-avant (...) il s'engage expressément à verser au mandataire, en vertu des article 1142 et 1152 du code civil, une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue au recto » ; qu'elle fait valoir en effet que M. [L] [N] a trouvé un acquéreur en la personne des époux [A], lesquels ont régularisé le 10 juin 2010 une lettre de proposition d'achat d'une durée de validité de 7 jours au prix de 1 950 000 euros (pièce 4 dossier FCI Immobilier) ; que M. [L] [N] avait d'ailleurs accepté de réduire sa commission à 150 000 euros en conséquence de sorte que le prix de vente net vendeur de 1 800 000 euros restait inchangé et répondait aux conditions du mandat ; que la société FCI Immobilier affirme que les vendeurs sont seuls responsables de la non réalisation de la vente, dès lors que M. [L] [N] a aussitôt pris attache avec leur notaire pour convenir de la date de signature d'un compromis de vente, a dû relancer ledit notaire également sollicité par celui des acquéreurs, lesquels, par lassitude, ont finalement décidé de se prévaloir du délai de rétractation dont ils bénéficiaient dans la mesure où les époux [P] avaient indiqué préférer attendre pour conclure la vente d'avoir eux-mêmes trouvé un autre domaine ; que ces derniers lui répondent qu'ils avaient bien accepté la proposition qui leur avait été soumise par les époux [A], seuls responsables in fine de la non réalisation de la vente ainsi qu'il résulterait des échanges de correspondances entres les notaires ; qu'il est produit en premier lieu (pièce 5 dossier FCI Immobilier), un mail adressé le 11 juin 2010 par M. [L] [N] à Me [K], notaire des époux [P], faisant état de l'accord de prix conclus entre ceux-ci et les époux [A], et sollicitant la fixation au plus vite de la date de signature du compromis de vente, puis (pièce 6) un mail de rappel en date du 22 juin ; que par mail du 23 juin, le notaire assistant du cabinet informait M. [L] [N] de ce que les époux [P] avaient tenté de se rapprocher de leur expert-comptable « pour des questions de fiscalité », que ce dernier était toutefois absent jusqu'au 10 juillet, date à laquelle ils prendraient à nouveau son attache (pièce 7) ; qu'il est encore produit en pièce 8 le courrier du notaire des époux [A] adressé le 24 juillet 2010 à celui des les époux [P] lui indiquant que ses clients lui avaient fait part de leur projet d'acquisition concernant le haras des susnommés, et l'interrogeant sur la date du rendez-vous qui pourra être fixé pour signature. Il était ajouté : « j'ai bien noté que vos clients ont des problèmes de positionnement de leurs chevaux. A la suite du contact que j'ai eu avec M. [Z], de la Safer, un accord pourrait être trouvé la semaine prochaine à cet effet » ; qu'il s'évince de ce courrier que les époux [P] souhaitaient effectivement trouver un site susceptible d'accueillir leurs chevaux, ce dont les acquéreurs étaient informés, ou à tout le moins leur notaire, sans que cela paraisse, à cette date, remettre en cause la vente ; que par courrier du 19 août suivant (pièce 9), le notaire des époux [A] se rapprochait à nouveau de celui des vendeurs, aux mêmes fins ; qu'il est ensuite établi que le 23 août 2010, M. [L] [N] écrivait à M. [W] [P] pour se plaindre de ce que sa commission ne lui était pas payée, alors qu'il avait selon lui respecté les termes de son mandat (pièce 10) ; qu'il était précisé : « par ailleurs, si vous évoquez le fait de ne pas avoir trouvé d'autre propriété pour vous reloger, je vous rappelle que depuis deux mois, je suis exclusivement en recherche pour vous et vous avez fait sur deux propriétés différentes, des offres d'achats acceptées par les différents vendeurs, et sur lesquelles vous vous êtes ensuite rétractés. Sur ces deux cas, là encore j'ai donc effectué ma mission de manière complète » ; que cette correspondance, ajoutée à la précédente, démontre ainsi suffisamment contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, que les époux [P] liaient directement la vente de leur haras à l'acquisition d'un nouveau bien, ajoutant sinon de manière expresse, du moins dans les faits, une condition non prévue initialement et donc méconnue des potentiels acquéreurs ; que c'est dans ces conditions que par courrier du 3 septembre 2010, le notaire des époux [A] écrivait à celui des époux [P] que ses clients entendaient se prévaloir des conditions fixées dans la lettre de proposition d'achat régularisée par l'agence immobilière, et en particulier du délai de 7 jours imparti au propriétaire pour régulariser un avant-contrat, passé lequel la proposition ne serait plus valable (pièce figurant dans les deux dossiers) ; que certes, le notaire des vendeurs lui a aussitôt répondu (correspondance du 18 septembre) pour proposer un rendez-vous fixé au 9 novembre suivant « pour la mise au point des conventions », offre refusée le 14 octobre 2010 en raison à la fois de sa tardiveté et de son imprécision au regard de ce qui semblait être une condition nouvelle ; qu'or l'acte reçu le 9 mars 2011 par Me [X] [J], notaire à [Localité 3], par lequel les époux [P] ont vendu leur haras à la société WGA Stallions, met en évidence que les vendeurs avaient régularisé le 7 décembre 2010 une promesse de vente avec la SAFER, aux droits de laquelle est venue la société susnommée signataire d'une promesse d'achat du 29 novembre 2010 avec un sieur [V] auquel sera substitué WGA Stallions (pièce 20 dossier FCI Immobilier) ; que ledit acte révèle encore que les conditions de la vente, et notamment le prix, plus élevé que celui requis des époux [A], avaient été négociés par l'agence Guyoni de Pont-L'Evêque, titulaire d'un mandat de vente donné par les époux [P] dès le 20 février 2010 ; qu'aussi la société FCI Immobilier est-elle fondée à considérer que les époux [P] ont délibérément refusé de régulariser la vente avec M. et Mme [A], invoquant tardivement des motifs économiques tandis qu'ils étaient déjà en pourparlers avec d'autres acquéreurs ; que leur attitude déloyale est donc la cause première de l'absence de suite donnée à l'offre d'achat des acquéreurs qui lui a proposé la société FCI Immobilier par l'intermédiaire de M. [L] [N] et c'est à tort que le tribunal a considéré que les conditions de mise en oeuvre de la clause pénale n'étaient pas réunies ; que le jugement sera réformé de ce chef, et les époux [P] condamnés à payer à la société FCI Immobilier la somme de 180 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice forfaitaire prévue au mandat du 26 mai 2010 ; 1) Alors que l'absence de réalisation de la vente est imputable à celui qui refuse la conclusion de l'acte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par courrier du 18 septembre 2010, le notaire des époux [P] avait proposé un rendez-vous fixé au 9 novembre suivant « pour la mise au point des conventions », ce qui avait été refusé le 14 octobre 2010 par les époux [A], qui avaient finalement rétracté leur proposition d'acquisition ; qu'en imputant pourtant aux époux [P], et non aux époux [A], l'absence de réalisation de la vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble de l'article 1152 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2) Alors que le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le courrier du notaire des époux [P] adressé le 18 septembre 2010 au notaire des époux [A] énonçait que « suite à votre demande et à celle de M. [N], je vous propose un rendez-vous pour la mise au point des conventions entre M. et Mme [P] et M. et Mme [A], pour le 9 novembre 2010 à 14h30 en l'étude. La date de ce rendez-vous est fixée en considération des disponibilités de l'avocat de M. et Mme [P] et d'une absence de ma part dans la première quinzaine d'octobre » ; qu'il résultait clairement et précisément de ce courrier que le rendez-vous proposé était destiné à l'établissement et à la signature d'une promesse de vente sans aucune condition spécifique liée à l'acquisition par les vendeurs d'un nouveau bien, de sorte qu'en jugeant pourtant, pour imputer aux époux [P] l'absence de réalisation de la vente, que les époux [A] avaient pu valablement refuser le rendez-vous de signature au regard de ce qui semblait être une condition nouvelle, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier précité, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3) Alors que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans leurs conclusions, les époux [P] avaient soutenu, en renvoyant aux courriers des 24 juillet et 19 août 2010, que les époux [A] avaient manifesté leur désir d'acquérir malgré l'expiration du délai de sept jours mentionné dans la proposition d'acquisition du 10 juin 2010 ; qu'en jugeant pourtant, pour imputer aux époux [P] l'absence de réalisation de la vente, que les époux [A] avaient pu valablement refuser le rendez-vous du 14 octobre 2010 chez le notaire en raison de sa tardiveté, sans répondre à ce moyen tiré de leur renonciation à se prévaloir du délai de sept jours, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 4) Alors que le refus du vendeur de régulariser la vente avec un acquéreur présenté par l'agent immobilier ne saurait se déduire de l'entrée en pourparlers avec un autre acquéreur postérieurement à la rétractation du premier acquéreur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par courrier du 18 septembre 2010, le notaire des époux [P] avait proposé un rendez-vous fixé au 9 novembre suivant « pour la mise au point des conventions », ce qui avait été refusé le 14 octobre 2010 par les époux [A] qui avaient finalement rétracté leur proposition d'acquisition, et que les époux [P] étaient entrés en pourparlers avec la société WGA Stallions en novembre 2010, soit postérieurement à la rétractation des époux [A] ; qu'en jugeant toutefois que les époux [P] avaient délibérément refusé de régulariser la vente avec les époux [A], en invoquant tardivement des motifs économiques tandis qu'ils étaient déjà en pourparlers avec d'autres acquéreurs, quand il résultait de ses propres constatations que les époux [P] étaient entrés en pourparlers avec un autre acquéreur postérieurement à la rétractation des époux [A], de sorte que cette circonstance ne pouvait traduire un refus de leur part de régulariser la vente avec ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1152 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux [P] de leur demande de dommages-intérêts et de les avoir condamnés à payer à la société FCI Immobilier la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que « succombant en leurs prétentions, les époux [P] ne sauraient quant à eux prétendre à une quelconque indemnisation » ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que « [W] [P] et [O] [H] épouse [P] invoquent quant à eux indistinctement les manquements de [L] [N], qui ont déjà donné lieu à engagement de sa responsabilité, et ceux de la société FCI Immobilier sans caractériser toutefois l'existence d'une faute imputable à cette dernière et qui tiendrait notamment à l'engagement de cette action qui ne saurait être considérée comme manifestement vouée à l'échec ; qu'ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommagesintérêts » ; Alors que le juge ne peut rejeter une action en responsabilité pour absence de fait générateur sans s'être prononcé sur toutes les fautes invoquées par le demandeur ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux [P] avaient reproché à la société FCI immobilier d'avoir rédigé un acte permettant trop facilement aux acquéreurs de refuser de conclure la vente, en cas de simple dépassement d'un délai de sept jours à compter de la proposition d'achat ; qu'en s'abstenant de rechercher si, ce faisant, la société FCI immobilier n'avait pas commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil.
Articles de loi cités
article L. 137-2 du code de la consommationarticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 141-1 du code ruralarticle 455 du code de procédure civile.article L. 141-1 du code rural en désignant précisémen
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110878
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel