Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110879
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 5 624 096 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10879 F Pourvoi n° R 20-12.169 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Lutèce industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° R 20-12.169 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société messagerie oyonnaxienne, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [O] [D], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Monsieur [D] a invoqué un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la société Lutèce industrie, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Messagerie oyonnaxienne, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [D], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal, et celui annexé au pourvoi incident qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sontt manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés Axa France IARD et Lutèce industrie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Axa France IARD et Lutèce industrie et les condamne à payer à la société Messagerie oyonnaxienne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour les sociétés Axa France IARD et Lutèce industrie Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum Maître [O] [D] et la société Lutèce Industrie à payer à la société Messagerie Oyonnaxienne la somme de 56.240,96 euros en indemnisation de son préjudice et condamné solidairement la société Lutèce Industrie ainsi que la société Axa France Iard à garantir Maître [O] [D] des condamnations prononcées dans le cadre de la présente instance ; AUX MOTIFS QUE, sur l'intérêt et la qualité pour agir de la société Messagerie Oyonnaxienne, au soutien de cette fin de non-recevoir, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, Maître [D] allègue que la société appelante ne rapporte pas la preuve de la vente qu'elle a pu réaliser au profit de la société Biesterfeld, ni de son annulation ; il ajoute qu'elle ne prouve pas non plus qu'elle est en possession du lot litigieux et qu'elle serait en mesure de le restituer ; il ajoute que la demande porte sur le remboursement du prix de vente d'un bien que la société a revendu, sans justifier le remboursement à son propre acquéreur le prix que celui-ci a versé ; qu'à cet égard la société Messagerie Oyonnaxienne, se prévaut de sa qualité d'adjudicataire ainsi que du règlement des sommes dues pour fonder sa qualité à agir ; elle précise qu'à la suite de la vente des lots adjugés à la société Biesterfeld, des anomalies (pollution obligeant un remplacement des filtres toutes les heures) sont apparues, engendrant une reprise de la matière et un préjudice financier à hauteur de 49 500 euros ce qui justifie de son intérêt à agir ; que les affirmations de la société Messagerie Oyonnaxienne sont justifiées par la production d'un avoir n° 14.09.100 établi le 30 septembre 2014 par la société la société Messagerie Oyonnaxienne en faveur de son client Biesterfeld pour un montant de 49 500 euros intitulé " reprise matière Polypropylène 100 GA 03 " ainsi que d'un courriel émanant du représentant de ce client, [G] [L] qui le 12 mai 2016 indiquait que la société Messagerie Oyonnaxienne a repris la commande de 37500 kg de matière plastique " 100GA03 " non conforme qui s'est révélée en fait du " 150GA03 " dont les qualités ne permettaient pas son utilisation pour les pièces plastiques injectées prévues ; que, certes la date de cette relation est erronée comme située en juin 2013 alors que la vente est intervenue le 3 juin 2014 ; cela ne permet pas pour autant d'écarter la pertinence de ces éléments ; qu'il en résulte que l'appelante a personnellement subi un préjudice économique dans cette opération, et dispose de ce chef d'un intérêt à agir, ce qui fonde la recevabilité de son action et le rejet de cette fin de non-recevoir ; que, sur la mise en jeu des responsabilités, s'agissant des conditions de la vente aux enchères du 3 juin 2014, s'il est constant que " les matériels sont vendus dans l'état où ils se trouvent lors de la vente sans aucune garantie. Les côtes quantités et qualités figurant dans le catalogue ne sont données qu'à titre indicatif " ; que ce préalable n'est pas de nature à exclure toute responsabilité incombant aux organisateurs de la vente aux enchères ou à ceux qui y ont concouru, en ce qu'il n'instaure pas une clause de non garantie au sens de l'article L 321-1-17 du code de commerce ; * de [O] [D], commissaire-priseur que le jugement déféré est critiqué par l'appelante, en ce que la faute délictuelle de Maître [D] assisté de la société Lutèce Industrie n'a pas été retenue ; il a en effet considéré que la preuve d'informations sur des défauts de qualité du produit vendu ou de l'absence d'exposition de celui-ci avant la vente permettant d'en vérifier la qualité n'était pas rapportée par la société Messagerie Oyonnaxienne qu'en revanche, la société Messagerie Oyonnaxienne dans ses conclusions d'appel fait valoir que Maître [D] était tenu d'un devoir général de prudence et de loyauté et que sa responsabilité est établie, en ce qu'il n'a pas effectué les vérifications qui s'imposaient, s'agissant de la conformité des mentions du catalogue de la vente, rédigé par la société Lutèce Industrie avec les caractéristiques techniques du produit mis aux enchères le 3 juin 2014 ; qu'en effet il résulte des développements techniques des écritures des parties, un fait constant : le lot en litige (n° 539) était annoncé comme constitué par du Polypropylène 100GA03, alors qu'il s'agissait de Polypropylène 150GA03 ; qu'ainsi sans se fonder sur les développements des intimés, qui tentent d'exclure toute responsabilité en indiquant que les produits sus cités ont des qualités similaires, il est démontré que l'énoncé du catalogue édité pour la vente aux enchères publiques réalisée par [O] [D] est erroné ; cette erreur est imputable à une faute de négligence de l'intimé, qui bien que s'étant entouré de l'expertise d'un spécialiste en la matière, à savoir la société Lutèce Industrie, n'a pas effectué les vérifications personnelles concernant notamment la cohérence de la dénomination, la contenance des produits objet de la vente et les mentions du catalogue établi sous son nom, assisté de la société Lutèce Industrie ; que ce comportement qui doit être qualifié de fautif, est à l'origine du préjudice financier de la société Messagerie Oyonnaxienne ; que, par conséquent le jugement déféré sera infirmé à cet égard ; * de la société Lutèce Industrie, expert que la société Messagerie Oyonnaxienne fait observer qu'en l'espèce, à la suite de l'acquisition des lots 538 et 539, ce dernier constituant 37,5 tonnes de polypropylène 100GA03 stockés en silos, la société appelante, en la personne de son dirigeant M. [R] [Z], a demandé les certificats de conformité ; ceux-ci réclamés le 1er juillet 2014 par la société Lutèce Industrie à un représentant de la société Appryl (fabriquant ?), ont révélé que les biens achetés étaient en fait du polypropylène 150GA03 ; cette communication de la société Lutèce Industrie a été effectuée en juillet 2014, soit plus d'un mois après la vente ; qu'or, il est constant que lors de la rédaction du catalogue, M. [B] représentant la société Lutèce Industrie, a listé au titre du " silo 10 " 37,5 T de polypropylène 100GA03 ; que c'est également le produit qui a été facturé à la société Messagerie Oyonnaxienne, selon bordereau acheteur n° 50446 établi par Maître [D] (pièce 4) ; que cependant il résulte de l'enquête effectuée après la vente par le représentant de la société Lutèce Industrie ce, à la demande de la société Messagerie Oyonnaxienne, acquéreur, que " la référence 100GA03 n'existe plus depuis plusieurs années chez le fabriquant APPRYL " ; que le représentant de la société Lutèce Industrie a indiqué après la vente que " la société Bihr achetait donc la référence PP 150GA03 pour sa production. S'agissant d'une matière identique en tout point à la précédente, la société Bihr n'a pas pris le soin de renommer le silo dans lequel la marchandise était entreposée. Les certificats que nous vous avons adressés correspondent donc bien à la marchandise livrée par Appryl entre novembre 2012 et janvier 2013 " (pièce 9) ; que par conséquent il apparaît que la société Lutèce Industrie a établi le catalogue des marchandises à vendre, au seul vu d'une indication du silo de stockage, sans s'être assurée auprès de la société Bihr ou de son fournisseur, de la conformité de cette indication avec les qualités du contenu, notamment par une vérification des documents de commande ou de livraison de la société Bihr ou mieux encore, par la recherche d'un certificat de conformité, ce, avant l'adjudication ; qu'ainsi cette attitude est fautive, dès lors que le professionnel reconnu sur le plan national voire international, spécialement mandaté par le commissaire-priseur, devait assurer la sécurité de la vente, notamment en vérifiant que la dénomination des biens vendus soit conforme à leur nature effective, puis aux mentions du catalogue ; qu'il résulte des développements précédents qu'au moins en ce qui concerne le lot n° 539, aucune vérification n'a été effectuée quant à la nature et la dénomination des produits contenus dans des silos, lesquels apparaissent comme inventoriés " de visu " ; que cette négligence fautive est constitutive d'un préjudice pour la société Messagerie Oyonnaxienne, qui était déterminée à acheter un produit bien précis et en a acquis un autre, au vu des mentions erronées du catalogue, quelque soient les qualités techniques intrinsèques de chacun d'eux et leur prétendue caractère " voisin " voire " identique ", qui échappent au présent débat juridique ; qu'en effet et tel que relevé par la partie appelante, lui imposer de prouver la différence de qualité technique entre les deux matières premières sus énoncées, revient à inverser la charge de la preuve ; qu'en outre, la différence de mention entre les produits, induit nécessairement une différence de matière, étant relevé que la référence en litige, appartient à une nomenclature correspondant à des caractéristiques spécifiques et pas simplement une dénomination du fournisseur ; que s'agissant de l'imputabilité du dommage, Maître [D] fait valoir que la pollution dénoncée par la société appelante lors de l'utilisation du produit (billes bleues) n'est pas en rapport avec le défaut de référence adéquate qui lui est reprochée ; qu'il affirme que cette pollution est antérieure à la délivrance du bien, en faisant état du témoignage de Mme [I], responsable qualité chez Bihr - par conséquent sous sa direction - qui affirme ne pas avoir relevé de problème de qualité du lot vendu ; qu'il ajoute enfin, que la pollution peut provenir du transport en citerne du reconditionnement dans des bigs bags (transport), étant relevé que les lettres de voiture versées aux débats témoignent des nombreuses manipulations réalisées par le bien ; que cependant, s'il est constant qu'une pollution est constatée s'agissant du lot 539 acquis aux enchères, lors de sa mise en oeuvre par la société exploitante (la société Biesterfeld), il n'est en aucune manière démontré, que l'annulation de la vente au détriment de la société Messagerie Oyonnaxienne, résulte d'une autre cause que celle tenant à la vente d'un produit non conforme à celui décrit dans le catalogue rédigé en vue des enchères ; qu'il y a lieu de rappeler que les développements précédents et plus particulièrement les échanges entre la société Messagerie Oyonnaxienne et la société Lutèce Industrie (pièces 7-8-15), démontrent que l'erreur sur le type de bien selon une dénomination technique connue et référencée, a été dénoncée par l'appelant dès qu'il a eu connaissance du certificat technique, soit plus d'un mois après la vente ; que, dès lors, cette faute commise par la société Lutèce Industrie engage sa responsabilité quant aux conséquences financières subies par la société Messagerie Oyonnaxienne ; que la responsabilité de la société Lutèce Industrie sera par conséquent retenue ; qu'au vu des éléments produits les comptes entre les parties s'établissent comme suit : 44120 euros au titre de la marchandise vendue (ttc), 5472 euros au titre des frais de vente, 6120 euros (ttc) au titre des frais d'aspiration et 528,96 euros (ttc) du coût du transport soit un total de 56240,96 euros ; que ce montant constitue le préjudice financier de la société Messagerie Oyonnaxienne, ce qui justifie la condamnation in solidum de Maître [D] et de la société Lutèce Industrie à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts ; Sur l'appel en garantie contre la société Lutèce Industrie et de la compagnie AXA que Maître [D] entend obtenir la garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Lutèce Industrie, en ce qu'elle serait la seule responsable du mauvais référencement du lot litigieux ; que la société Messagerie Oyonnaxienne relève que la société Lutèce Industrie est une partie tiers au contrat conclu par la société Messagerie Oyonnaxienne ; que cependant cet argument n'est pas déterminant, dès lors que les parties intimées sont toutes tierces au contrat de vente conclu par la société Messagerie Oyonnaxienne ; que dans leurs relations, les parties intimées sont liées par un contrat ; que Maître [D] entend s'exonérer de toute responsabilité du fait du recours à un expert reconnu, subsidiairement obtenir sa garantie pour les condamnations prononcées contre lui ; qu'en l'espèce, sa responsabilité a été retenue en tant qu'organisateur de la vente, et responsable de la rédaction du catalogue et des lots y mentionnés ; que cependant, le manquement reproché, abondamment décrit dans les développements précédents, est d'ordre éminemment technique, ce qui est de nature à engager la responsabilité de la société Lutèce Industrie ; qu'en effet, seule cette société était à même de connaître les différences constatées postérieurement à la vente quant au lot décrit par rapport au lot vendu ; qu'il est par ailleurs admis qu'il n'appartient pas au commissaire-priseur de se livrer à de telles investigations techniques ; qu'en outre, il sera à cet égard relevé, que la vérification de la conformité technique du bien vendu à sa dénomination était accessible, dès lors que la société intimée, a réussi à déterminer l'existence d'une distorsion technique concernant le lot 539, dans le mois de la vente, après avoir effectué des vérifications chez le fournisseur ; qu'il apparait ainsi que les lots ont été inventoriés et formés, puis dénommés sans certificat de conformité tenant à la matière vendue ; que la responsabilité de la société Lutèce Industrie envers Maître [D] est ainsi engagée, celle-ci ne démontrant pas avoir tout mis en oeuvre, dans le domaine qui est le sien et pour lequel elle est reconnue, pour assurer la bonne fin de la mission qui était la sienne ; que la compagnie Axa, outre les arguments développés pour exclure la mise en jeu de la société Lutèce Industrie, lesquels ne seront pas examinés faute d'avoir été avancés par la partie en cause, indique qu'elle assure cette société sous réserve d'une franchise de 380 euros ; que cette minoration de garantie, opposable aux tiers selon l'article L. 112-6 du code des assurances sera prise en compte ; au surplus Axa sera condamnée à garantie au même titre que la société Lutèce Industrie ; que par conséquent l'appel en garantie formé par Maître [D] sera accueilli comme fondé et la société Lutèce Industrie ainsi que son assureur AXA-sous les réserves sus-énoncées- seront condamnées le garantir de l'intégralité des condamnations prononcées contre lui ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en n'identifiant pas les pièces sur lesquelles elle se fondait pour affirmer que (arrêt, p. 11, al. 2) « la différence de mention entre les produits, induit nécessairement une différence de matière, étant relevé que la référence en litige appartient à une nomenclature correspondant à des caractéristiques spécifiques et pas simplement à une dénomination du fournisseur », quand il était soutenu que « Madame [I], responsable de la société liquidée, a confirmé " qu'il s'agissait uniquement d'un changement de référence" » (concl. p. 9), la cour d'appel privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE lorsqu'une partie demande la confirmation du jugement, elle est réputée s'en approprier les motifs, si bien qu'il appartient à la cour d'appel de les réfuter lorsqu'elle décide de l'infirmer ; qu'en affirmant qu'il n'était pas démontré que l'annulation de la vente au détriment de la société Messagerie Oyonnaxienne résultait d'une autre cause que celle tenant à la vente d'un produit non conforme à celui décrit dans le catalogue rédigé en vue des enchères et que la société Messagerie Oyonnaxienne avait dénoncé l'erreur sur le type de bien selon une dénomination technique connue et référencée, sans réfuter les motifs du jugement selon lesquels « la société Biesterfeld [sous-acquéreur de la marchandise dont la société Messagerie Oyonnaxienne avait été adjudicataire] ne fait état à aucun moment de la référence du produit en cause et de ses caractéristiques techniques, mais elle soulève un problème de pollution en précisant dans son mail en date du 30 juillet 2014 « qu'il serait intéressant de comprendre à quel niveau la pollution du lot a eu lieu (dans le silo ou lors du transfert vers les big bags) », la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les restitutions réciproques consécutives à l'annulation de la convention ne constituent pas, en elles-mêmes, un préjudice indemnisable ; qu'en condamnant la société Lutèce Industrie, assurée par la société Axa France Iard, à payer à la société Messagerie Oyonnaxienne la somme de 56.240,96 €uros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des restitutions et frais consécutifs à l'annulation amiable de la vente consentie par la société Messagerie Oyonnaxienne à la société Biesterfeld ayant donné lieu à l'émission par la première d'un avoir au profit de la seconde, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE constitue un déni de justice, le refus par le juge d'examiner les moyens dont il est saisi par des conclusions régulières ; qu'en déclarant refuser d'examiner les arguments développés par la société Axa France Iard pour exclure « la mise en jeu de la société Lutèce Industrie » (sic), faute d'avoir été avancés par elle, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble les articles 12 du code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, DE CINQUIEME ET DERNIERE PART, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; qu'en déclarant qu'elle refusait d'examiner les arguments invoqués par la société Axa France Iard, la cour d'appel a fait naître un doute certain sur son impartialité, de sorte qu'elle a statué en violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils de M. [D] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Me [O] [D], in solidum avec la société Lutèce Industrie, à payer à la société Messagerie Oyonnaxienne la somme de 56 240,96 euros en indemnisation de son préjudice ; AUX MOTIFS QUE le jugement déféré est critiqué par l'appelante, en ce que la faute délictuelle de Maître [D] assisté de la société Lutèce Industrie n'a pas été retenue ; il a en effet considéré que la preuve d'informations sur des défauts de qualité du produit vendu ou de l'absence d'exposition de celui-ci avant la vente permettant d'en vérifier la qualité n'était pas rapportée par la société Messagerie Oyonnaxienne ; qu'en revanche, la société Messagerie Oyonnaxienne dans ses conclusions d'appel fait valoir que Maître [D] était tenu d'un devoir général de prudence et de loyauté et que sa responsabilité est établie, en ce qu'il n'a pas effectué les vérifications qui s'imposaient, s'agissant de la conformité des mentions du catalogue de la vente, rédigé par la société la société Lutèce Industrie avec les caractéristiques techniques du produit mis aux enchères le 3 juin 2014 ; qu'en effet il résulte des développements techniques des écritures des parties, un fait constant : le lot en litige (n° 539) était annoncé comme constitué par du Polypropylène 100GA03, alors qu'il s'agissait de Polypropylène 150GA03 ; qu'ainsi sans se fonder sur les développements des intimés, qui tentent d'exclure toute responsabilité en indiquant que les produits sus cités ont des qualités similaires, il est démontré que l'énoncé du catalogue édité pour la vente aux enchères publiques réalisée par [O] [D] est erroné ; que cette erreur est imputable à une faute de négligence de l'intimé, qui bien que s'étant entouré de l'expertise d'un spécialiste en la matière, à savoir la société Lutèce Industrie, n'a pas effectué les vérifications personnelles concernant notamment la cohérence de la dénomination, la contenance des produits objet de la vente et les mentions du catalogue établi sous son nom, assisté de la société Lutèce Industrie ; que ce comportement qui doit être qualifié de fautif, est à l'origine du préjudice financier de la société Messagerie Oyonnaxienne ; que par conséquent le jugement déféré sera infirmé à cet égard ; qu'il résulte des développements précédents qu'au moins en ce qui concerne le lot n° 539, aucune vérification n'a été effectuée quant à la nature et la dénomination des produits contenus dans des silos, lesquels apparaissent comme inventoriés " de visu " ; que cette négligence fautive est constitutive d'un préjudice pour la société Messagerie Oyonnaxienne, qui était déterminée à acheter un produit bien précis et en a acquis un autre, au vu des mentions erronées du catalogue, quelque soient les qualités techniques intrinsèques de chacun d'eux et leur prétendue caractère " voisin " voire " identique ", qui échappent au présent débat juridique ; qu'en effet et tel que relevé par la partie appelante, lui imposer de prouver la différence de qualité technique entre les deux matières premières sus énoncées, revient à inverser la charge de la preuve ; qu'en outre, la différence de mention entre les produits, induit nécessairement une différence de matière, étant relevé que la référence en litige, appartient à une nomenclature correspondant à des caractéristiques spécifiques et pas simplement une dénomination du fournisseur ; que s'agissant de l'imputabilité du dommage, Maître [D] fait valoir que la pollution dénoncée par la société appelante lors de l'utilisation du produit (billes bleues) n'est pas en rapport avec le défaut de référence adéquate qui lui est reprochée ; qu'il affirme que cette pollution est antérieure à la délivrance du bien, en faisant état du témoignage de Mme [I], responsable qualité chez Bihr - par conséquent sous sa direction - qui affirme ne pas avoir relevé de problème de qualité du lot vendu ; qu'il ajoute enfin, que la pollution peut provenir du transport en citerne du reconditionnement dans des bigs bags (transport), étant relevé que les lettres de voiture versées aux débats témoignent des nombreuses manipulations réalisées par le bien ; que cependant, s'il est constant qu'une pollution est constatée s'agissant du lot 539 acquis aux enchères, lors de sa mise en oeuvre par la société exploitante (la société Biesterfeld), il n'est en aucune manière démontré, que l'annulation de la vente au détriment de la société Messagerie Oyonnaxienne, résulte d'une autre cause que celle tenant à la vente d'un produit non conforme à celui décrit dans le catalogue rédigé en vue des enchères ; qu'il y a lieu de rappeler que les développements précédents et plus particulièrement les échanges entre la société Messagerie Oyonnaxienne et la société Lutèce Industrie (pièces 7-8-15), démontrent que l'erreur sur le type de bien selon une dénomination technique connue et référencée, a été dénoncée par l'appelant dès qu'il a eu connaissance du certificat technique, soit plus d'un mois après la vente ; que dès lors, cette faute commise par la société Lutèce Industrie engage sa responsabilité quant aux conséquences financières subies par la société Messagerie Oyonnaxienne ; que la responsabilité de la société Lutèce Industrie sera par conséquent retenue ; qu'au vu des éléments produits les comptes entre les parties s'établissent comme suit : 44120 euros au titre de la marchandise vendue (ttc), 5472 euros au titre des frais de vente, 6120 euros (ttc) au titre des frais d'aspiration et 528,96 euros (ttc) du coût du transport soit un total de 56240,96 euros ; que ce montant constitue le préjudice financier de la société Messagerie Oyonnaxienne, ce qui justifie la condamnation in solidum de Me [D] et de la société Lutèce Industrie à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts ; Sur l'appel en garantie contre la société Lutèce Industrie et de la compagnie AXA : que Me [D] entend obtenir la garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Lutèce Industrie, en ce qu'elle serait la seule responsable du mauvais référencement du lot litigieux ; que la société Messagerie Oyonnaxienne relève que la société Lutèce Industrie est une partie tiers au contrat conclu par la société Messagerie Oyonnaxienne ; que cependant cet argument n'est pas déterminant, dès lors que les parties intimées sont toutes tierces au contrat de vente conclu par la société Messagerie Oyonnaxienne ; que dans leurs relations, les parties intimées sont liées par un contrat ; que Maître [D] entend s'exonérer de toute responsabilité du fait du recours à un expert reconnu, subsidiairement obtenir sa garantie pour les condamnations prononcées contre lui ; qu'en l'espèce, sa responsabilité a été retenue en tant qu'organisateur de la vente, et responsable de la rédaction du catalogue et des lots y mentionnés ; que cependant, le manquement reproché, abondamment décrit dans les développements précédents, est d'ordre éminemment technique, ce qui est de nature à engager la responsabilité de la société Lutèce Industrie ; en effet, seule cette société était à même de connaître les différences constatées postérieurement à la vente quant au lot décrit par rapport au lot vendu ; qu'il est par ailleurs admis qu'il n'appartient pas au commissaire-priseur de se livrer à de telles investigations techniques ; qu'en outre, il sera à cet égard relevé, que la vérification de la conformité technique du bien vendu à sa dénomination était accessible, dès lors que la société intimée, a réussi à déterminer l'existence d'une distorsion technique concernant le lot 539, dans le mois de la vente, après avoir effectué des vérifications chez le fournisseur ; qu'il apparait ainsi que les lots ont été inventoriés et formés, puis dénommés sans certificat de conformité tenant à la matière vendue ; que la responsabilité de la société Lutèce Industrie envers Me [D] est ainsi engagée, celle-ci ne démontrant pas avoir tout mis en oeuvre, dans le domaine qui est le sien et pour lequel elle est reconnue, pour assurer la bonne fin de la mission qui était la sienne ; 1) ALORS QUE le commissaire-priseur judiciaire qui, pour établir un catalogue de vente aux enchères, a pris la précaution de recourir à un expert qui était seul à même de connaître les spécifications techniques d'un lot proposé à la vente ne commet aucune faute en cas de différence entre la description de ce lot effectuée par l'expert et le lot vendu ; qu'en l'espèce, en retenant que Me [D], commissaire-priseur judiciaire, a commis une faute de négligence dans la vente aux enchères du lot n° 539 annoncé comme constitué par du polypropylène 100GA003 alors qu'il s'agissait de polypropylène 150GA003, quand il ressortait de ses propres constatations qu'il s'était entouré d'un spécialiste en la matière, la société Lutèce Industrie, qui avait seule établi le catalogue des marchandises à vendre et qui était seule à même de connaître les différences quant au lot décrit par rapport au lot vendu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 2) ALORS QUE le commissaire-priseur judiciaire qui, pour établir un catalogue de vente aux enchères, a pris la précaution de recourir à un expert qui était seul à même de connaître les spécifications techniques d'un lot proposé à la vente ne commet aucune faute en cas de différence entre la description de ce lot effectuée par l'expert et le lot vendu ; qu'en l'espèce, pour retenir que Me [D], commissaire-priseur judiciaire, a commis une faute de négligence dans la vente aux enchères du lot n° 539 annoncé comme constitué par du polypropylène 100GA003 alors qu'il s'agissait de polypropylène 150GA003, la cour d'appel a affirmé que bien que s'étant entouré d'un spécialiste en la matière, la société Lutèce Industrie, il n'a pas effectué les vérifications personnelles concernant notamment la cohérence de la dénomination, la contenant des produits objet de la vente et les mentions du catalogue établi sous son nom, assisté de cette société ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que seule la société Lutèce Industrie, qui a établi le catalogue des marchandises à vendre, était à même de connaître les différences quant au lot décrit par rapport au lot vendu et qu'il n'appartient pas au commissaire-priseur de se livrer à des telles investigations éminemment techniques, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 3) ALORS QUE la mise en oeuvre de la responsabilité civile suppose que soit établi un lien de causalité entre la faute et le dommage ; que pour affirmer que l'absence de vérification quant à la nature et à la dénomination du lot n° 539 est constitutive d'un préjudice pour l'adjudicataire, la société Messagerie Oyonnaxienne, la cour d'appel a énoncé que celle-ci était déterminée à acheter un produit bien précis et en a acquis un autre, au vu des mentions erronées du catalogue, quelles que soient les qualités techniques intrinsèques de chacun d'eux et leur prétendu caractère « voisin » voire « identique », qui échappent au présent débat juridique ; qu'en statuant ainsi, quand il importait au contraire de savoir, pour déterminer s'il existait un lien de causalité entre les fautes reprochées et le préjudice allégué, si la différence entre le polypropylène 100GA003 et le polypropylène 150GA003 correspondait, comme il était soutenu, à la seule modification d'une référence ou au contraire, à des produits ayant des qualités techniques différentes, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 4) ALORS QU'il appartient au demandeur d'établir le lien de causalité entre la faute et le dommage ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 25-27), Me [D] soutenait que l'argument tiré de la différence de référence entre le polypropylène 100GA003 et le polypropylène 150GA003 était sans portée, dès lors qu'il s'agissant en réalité du même produit ; qu'il revenait par conséquent à l'adjudicataire qui mettait en cause la responsabilité civile du commissaire-priseur judiciaire d'établir que la faute reprochée au titre de cette référence erronée avait été la cause du préjudice allégué tenant à l'impossibilité de mettre ce produit en oeuvre pour l'usage auquel l'adjudicataire la destinait ; qu'en affirmant au contraire qu'imposer à l'adjudicataire de prouver la différence de qualité technique entre les deux matières premières reviendrait à inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 5) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en n'identifiant pas les pièces sur lesquelles elle se fondait pour affirmer que (arrêt, p. 11, al. 2) « la différence de mention entre les produits, induit nécessairement une différence de matière, étant relevé que la référence en litige appartient à une nomenclature correspondant à des caractéristiques spécifiques et pas simplement à une dénomination du fournisseur », quand il était soutenu que « Madame [I], responsable de la société liquidée », a confirmé « qu'il s'agissait uniquement d'un changement de référence » et qu'il résultait des fiches techniques communiquées par la société Messagerie Oyonnaxienne que les deux matières avaient des caractéristiques techniques similaires (concl. p. 25-28), la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. 6) ALORS QUE lorsqu'une partie demande la confirmation du jugement, elle est réputée s'en approprier les motifs, si bien qu'il appartient à la cour d'appel de les réfuter lorsqu'elle décide de l'infirmer ; qu'en affirmant qu'il n'était pas démontré que l'annulation de la vente au détriment de la société Messagerie Oyonnaxienne résultait d'une autre cause que celle tenant à la vente d'un produit non conforme à celui décrit dans le catalogue rédigé en vue des enchères et que cette société avait dénoncé l'erreur sur le type de bien selon une dénomination technique connue et référencée, sans réfuter les motifs du jugement selon lesquels « la société Biesterfeld [sous-acquéreur de la marchandise dont la société Messagerie Oyonnaxienne avait été adjudicataire] ne fait état à aucun moment de la référence du produit en cause et de ses caractéristiques techniques, mais elle soulève un problème de pollution en précisant dans son mail en date du 30 juillet 2014 " qu'il serait intéressant de comprendre à quel niveau la pollution du lot a eu lieu (dans le silo ou lors du transfert vers les big bags) " », la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. 7) ALORS QUE les restitutions réciproques consécutives à l'annulation de la convention ne constituent pas, en elles-mêmes, un préjudice indemnisable ; qu'en condamnant Me [D], in solidum avec la société Lutèce Industrie, à payer à la société Messagerie Oyonnaxienne la somme de 56 240,96 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des restitutions et frais consécutifs à l'annulation amiable de la vente consentie par la société Messagerie Oyonnaxienne à la société Biesterfeld ayant donné lieu à l'émission par la première d'un avoir au profit de la seconde, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 112-6 du code des assurances sera prise enarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110879
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel