Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110880
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 54 991 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10880 F Pourvoi n° S 19-25.115 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société Klekoon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-25.115 contre le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Fort-de-France (juge d'instance), dans le litige l'opposant à M. [Y] [F], domicilié [Adresse 2] (Martinique) exerçant sous le nom commercial [H] [F], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Klekoon, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Klekoon aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Klekoon Il est reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société Klekoon tendant au paiement de la somme principale de 1.549,91 €, majorée des intérêts légaux et des sommes de 200 € à titre de dommagesintérêts et 40 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en application de l'article 1553 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation de l'approuver ; que réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il résulte des pièces produites par les parties que le 30 décembre 2013, M. [Y] [F] a conclu avec la société Klekoon un contrat relatif à la diffusion de veille sur les marchés publics pour une durée d'un an ; qu'une offre promotionnelle d'une année offerte d'abonnement lui a été accordée (du 30 décembre 2014 au 29 décembre 2015) ; que le 20 octobre 2016, M. [F] a adressé un courrier à la société Klekoon avec pour objet « résiliation-abonnement veille sur les marchés publics » ; que le 4 novembre 2016, la société Klekoon accusait réception de la demande de résiliation, indiquait ne pouvoir y donner une suite favorable pour la période du 30 décembre 2015 au 29 décembre 2016, mais précisait que la demande serait prise en compte à partir du 30 décembre 2016 ; que M. [F] ne conteste pas avoir sollicité la résiliation du contrat après sa date de reconduction tacite ; qu'il indique avoir oublié la reconduction tacite du contrat, en l'absence de tout avertissement de la société Klekoon et ne pas avoir reçu la facture de reconduction en date du premier décembre 2015 ; qu'estimant avoir fait l'objet d'une vente forcée, il considère ne rien devoir à la société Klekoon ; que l'article L 215-1 du code de la consommation prévoyait dans sa version applicable au litige : « pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de service informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédié, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faites des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concernent l'information du consommateur » ; que le contrat litigieux est bien un contrat de prestation de services conclu pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite ; que la société SARL Klekoon ne démontre pas avoir adressé à son cocontractant l'information prévue à l'article L 215-1 du code de la consommation ; que par conséquent, cette information ne lui ayant pas été (sic), M. [F], en sa qualité de consommateur, pouvait mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction ; que la demande en paiement présentée par la SARL Klekoon sera par conséquent rejetée, ainsi que celle au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; ALORS QUE la règle imposant au professionnel, dans les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, d'informer spécialement son cocontractant par écrit, préalablement à la date d'échéance du contrat, de la possibilité de ne pas le reconduire, ne profite qu'au consommateur, ce que n'est pas la personne qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; qu'en prêtant à M. [F] la qualité de consommateur, pour faire reproche à la société Klekoon de n'avoir pas satisfait à son égard à une prétendue obligation d'information relative à la possibilité de ne pas reconduire le contrat, sans préciser en quoi le contrat litigieux, qui avait pour objet la diffusion de veilles sur les marchés publics, pouvait être regardé comme étranger à l'exercice par M. [F] de son activité professionnelle d'artisan peintre, le tribunal a privé son arrêt de base légale au regard de l'article liminaire du code de la consommation et de l'article L 136-1, devenu L 215-1, du même code, pris dans leur rédaction applicable en la cause.
Articles de loi cités
article L 215-1 du code de la consommationarticle L 215-1 du code de la consommation prévoyaitarticle 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110880
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel