Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110883
- Date
- 1 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10883 F Pourvoi n° H 20-16.071 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [U] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-16.071 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [Z] LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que l'exposant n'est pas de nationalité française, AUX MOTIFS QUE M. [U] [Z], né le 4 mai 1958 à [Localité 3] (Algérie), soutient qu'il est français comme né de [U] [Z], né en 1915 au Maroc et de son épouse [L] [A] [H], née le 1er janvier 1932 à [Localité 3] (Algérie), mariés le 25 novembre 1954 à [Localité 3], sur le fondement de l'article 24-1 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et des dispositions de l'article 1er alinéa 3 de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, pour être né sur le territoire français des anciens départements d'Algérie d'une mère qui y elle-même née et avoir conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, comme né d'un père étranger né à l'étranger, n'ayant pas été saisi par la loi algérienne de nationalité ; qu'en application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil ; que conformément à l'article 47 du code civil, « Tout acte de l'état-civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » ; qu'il incombe donc à M. [U] [Z] qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions requises par la loi pour l'établissement de la nationalité française, au moyen d'actes d'état-civil probants au sens de l'article 47 du code civil ; que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont dit que les états civils de M. [U] [Z] et de son père revendiqué, [X] [Z], présentent des incohérences qui font obstacle à ce que l'intéressé, qui a produit deux actes de naissance différents, puisse se voir reconnaître la nationalité française par filiation ; que contrairement à ce que prétend l'appelant, la levée d'acte à laquelle il a été procédé par le consulat général de France à Alger dont il est question dans la décision qui lui a été notifiée le 5 février 2014, n'a pas permis au service de la nationalité d'être conforté quant à la régularité des documents produits puisque précisément la délivrance d'un certificat de nationalité française lui a été refusée au motif des incohérences qui y sont relevées ; que M. [U] [Z] soutient également en vain que la décision du 6 décembre 2015 émanant du juge de l'état civil du tribunal de Boufarik portant rectification de l'acte de mariage de son père revendiqué serait motivé ; qu'en effet, cette décision se borne à viser l'article 49 de l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil et la requête du procureur de la République, laquelle n'est pas produite ni aucune pièce de nature à suppléer la motivation défaillante, de sorte que les premiers juges ont considéré à juste titre que cette décision était inopposable en France comme contraire à la conception française de l'ordre public international ; qu'en cause d'appel, M. [U] [Z] produit un nouvel extrait d'acte de décès de son père revendiqué, délivré le 17 septembre 2017, dans lequel celui-ci, décédé le 30 novembre 1981, est dénommé [X] [Z] ; que cette production ne vient pas contredire cependant la constatation des premiers juges selon laquelle dans l'acte de naissance marocain, dressé le 24 décembre 1981, le père de l'appelant est désigné sous sa nouvelle identité de [X] [Z] né en 1915, alors pourtant que dans une copie de son acte de décès délivrée en août 2011, il est toujours dénommé [X] [J] ; que le jugement qui a dit que M. [U] [Z] n'est pas de nationalité française est donc confirmé ; 1°) ALORS QUE, selon l'article 1er de la convention franco-algérienne relative à l'exéquatur et à l'extradition du 29 août 1964, les décisions rendues en matière civile sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat si la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ; que l'exposant, qui produisait un jugement du 6 décembre 2015 du tribunal de Boufarik ordonnant la rectification de l'acte de mariage de ses parents pour substituer « [Z] [X] » à « [J] [X] », faisait valoir que cette décision en ce qu'elle visait la requête du procureur et l'article 49 de l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil était parfaitement motivée et conforme à l'ordre public international français ; qu'en décidant que cette décision se borne à viser l'article 49 de l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil et la requête du procureur de la République, laquelle n'est pas produite ni aucune pièce de nature à suppléer la motivation défaillante, de sorte que les premiers juges ont considéré à juste titre que cette décision était inopposable en France comme contraire à la conception française de l'ordre public international, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations dont il ressortait que le jugement rectificatif, par ses visas, était motivé et elle a violé l'article 1er de la convention franco-algérienne relative à l'exéquatur et à l'extradition du 29 août 1964 ; 2°) ALORS QUE l'exposant faisait valoir, contestant le jugement ayant retenu que s'il produisait en pièce 4 un acte de naissance de [U] [Z] dressé le 24 décembre 1981, sous sa nouvelle identité [X] [Z], soit un mois après le décès de celui-ci survenu le 30 novembre 1981, sur la copie de l'acte de décès délivré postérieurement en août 2011 il est encore son père est bien nommé [X] [Z] ; qu'il ressortait de la pièce 15 du bordereau de communication de pièces, intitulée « fiche individuelle nommé [W] [M], ce dont il résultait des incohérences sur la copie de l'extrait des registres des actes de décès du 17 septembre 2017 d'état-civil tenant lieu d'acte de naissance » comportant la mention marginale décédé le 3 novembre 1981 à [I] (Algérie), délivrée par le consulat général du Maroc à Alger le 2 août 2011 que son père est identifié [X] [Z] ; qu'ayant relevé qu'en cause d'appel, M. [U] [Z] produit un nouvel extrait d'acte de décès de son père revendiqué, délivré le 17 septembre 2017, dans lequel celui-ci, décédé le 30 novembre 1981, est dénommé [X] [Z] ,pour considérer que cette production ne vient pas contredire la constatation des premiers juges selon laquelle dans l'acte de naissance marocain, dressé le 24 décembre 1981, le père de l'appelant est désigné sous sa nouvelle identité de [X] [Z] né en 1915, alors pourtant que dans une copie de son acte de décès délivrée en août 2011, il est toujours dénommé [X] [J], les juges d'appel qui ne se prononcent pas au regard de la pièce 15 susvisée ont violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 24-1 du code de la nationalité franarticle 47 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110883
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel