Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110884
- Date
- 1 décembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10884 F Pourvoi n° Q 20-18.309 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [P] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-18.309 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [T] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [E], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déclaré irrecevable en sa demande fondée sur l'article 909 du code de procédure civile ; ALORS QUE les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office, lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, soit notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation du délai de trois mois à compter de la notification de conclusions de l'appelant dont l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevé d'office, pour remettre ses conclusions au greffe ; que la cour d'appel a déclaré M. [E] irrecevable en sa demande fondée sur l'article 909 du code de procédure civile, tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées tardivement par l'intimée, au motif qu'il n'était pas recevable, en application de l'article 914 du code de procédure civile, à invoquer cette irrecevabilité devant la cour, le conseiller de la mise en état étant seul compétent ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'intimée tardives, la cour d'appel a violé les articles 125 et 909 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de prestation compensatoire ; 1° ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en affirmant que M. [E] est associé à parts égales avec Mme [B] de la société Holding La Homestead, quand les parts détenues respectivement par les anciens époux n'étaient pas dans le débat et qu'aucune pièce n'était produite de nature à éclairer le juge sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ; 2° ALORS QU'il appartient au juge qui s'estime insuffisamment informé de recourir à des mesures d'instruction ; qu'en statuant sur l'octroi des prestations compensatoires, tout en constatant que Mme [B] ne fournissait aucune indication sur ses revenus, que M. [E] n'apportait aucune indication sur l'état de sa fortune personnelle actuelle, qu'aucune des parties ne produisait de pièces relatives à son patrimoine propre ou au patrimoine commune et que les déclarations sur l'honneur prescrites par l'article 272 du code civil n'étaient pas produites aux débats, quand cette insuffisance de preuve devait la conduire à ordonner une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé les articles 10 et 144 du code de procédure civile, ensemble les articles 270 et 271 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civilearticle 7 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 272 du code civil n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110884
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel