Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110887
- Date
- 1 décembre 2021
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10887 F Pourvoi n° S 20-50.028 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [V] [K]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-50.028 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [L] [V] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [V] [K], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par le procureur général près la cour d'appel de Paris MOYENS DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance ayantt dit que M. [L] [V] [K] est de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil : AUX MOTIFS QUE" Si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante; en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre. Un tel certificat a été délivré le 14 décembre 2000 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Longjumeau à M [L] [V] [K], né le 13 février 1995 à [Localité 6] (Cameroun) en tant que fils d'un père français pour être né en France d'une mère qui y est elle-même née. Ce certificat a été établi au vu d'un acte de naissance n° 2755/95 dont les vérifications effectuées dans les registres d'état civil par le consulat général de France à Yaoundé, ont fait apparaître, une fois, qu'il correspondait à [N] [S], une autre fois à [P] [G] [U] [B]. Le certificat délivré sur la base d'un acte de naissance dépourvu de toute garantie d'authenticité l'a été à tort. L'intimé doit donc faire la preuve de sa nationalité française à un autre titre. Il verse aux débats un jugement rendu le 23 juin 2016 par le tribunal de première instance de Yaoundé qui ordonne la reconstitution par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6] 1, de l'acte de naissance au nom de [V] [K] [L], comme né le 13 février 1995 à [Localité 6] de [X] [C] [M]. Ainsi l'ont exactement relevé les premiers juges, cette décision rendue à la demande de Mme [C] [M] [X] sur les réquisitions conformes du ministère public, est très solidement motivée notamment par l'examen du certificat d'accouchement délivré par la maternité de l'hôpital d'[Localité 2] par l'audition de deux témoins dont l'identité est précisée, ainsi que par un transport du tribunal au service d'état civil. Il apparaît également que ce jugement ne peut être regardé comme entaché de fraude puisque le tribunal a statué après avoir procédé à ses propres constatations dans les registres d'état civil. Dès lors, contrairement à ce que soutient le ministère public ce jugement confère à l'intéressé un état civil certain. Il est constant, par ailleurs, que la filiation de M [L] [V] [K] à l'égard d'un père français est établie du temps de sa minorité par la production de l'acte de reconnaissance souscrit le 7 septembre 2000 par M. [A] [K], né le 8 mars 1958 à [Localité 4] (03) dont la nationalité française n'est pas contestée, ainsi que par un avis de mention de légitimation par le mariage célébré le même jour à [Localité 5] entre la mère de l'intéressé et M. [K]. Il convient, par conséquent de confirmer le jugement qui a dit que M. [L] [V] [K] était français. ALORS QUE si l'efficacité est reconnue en France hors de tout exequatur, aux jugements étrangers concernant l'état des personnes n'a lieu que sous réserve du contrôle de leur régularité internationale ; que le f) de l'article 34 de l'accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun du 21 février 1974 impose, au titre des conditions de reconnaissance de plein droit d'une décision rendue en matière civile, l'absence de contrariété à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ; que la fraude s'apprécie au regard de l'ensemble des pièces produites devant le juge étranger et des éléments de contexte entourant la requête en reconstitution d'acte de naissance ; que l'absence de fraude ne saurait dès lors se déduire de la circonstance que le juge camerounais, saisi d'une telle requête, a procédé à ses propres constatations dans les registres d'état civil, lorsqu'il en ressort au demeurant que l'acte de naissance dont s'était jusqu'alors prévalu le requérant n'existe pas et présente un caractère apocryphe; qu'en décidant que le jugement du tribunal de premier degré de Yaoundé du 23 juin 2016, ordonnant la reconstitution de l'acte de naissance de Monsieur [L] [K] [V], "ne peut être regardé comme entaché de fraude puisque le tribunal a statué après avoir procédé à ses propres constatations dans les registres d'état civil", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des stipulations sus-visées de la convention franco-camerounaise du 21 février 1974 ; ALORS QUE la fraude fait échec à toutes les règles; qu'en application de ce principe, selon qui a indûment obtenu un certificat de nationalité française par filiation en présentant un faux acte de naissance ne peut se prévaloir, pour être jugé français sur le même fondement, d'une décision étrangère qui ordonne la reconstitution de son acte en constatant le caractère apocryphe du document jusqu'alors présenté aux autorités françaises ; qu'en dépit de son effet déclaratif et quand bIen même elle doterait pour l'avenir l'intéressé d'un état civil reconnu en France, une telle décision de justlce ne saurait régulariser la fraude initiale visant à faire produire un effet attributif de nationalité française a une reconnaissance de paternité ; qu'en décidant que le jugement du tribunal de premier degré de Yaoundé du 23 juin 2016 permettait rétroactivement à Monsieur [L] [K] [V] de justifier d'un état civil certain et de revendiquer le bénéfice de l'article 18 du code civil pour avoir été reconnu durant sa minorité par un français alors que l'intéressé s'était précédemment vu délivrer un certificat de nationalité française sur production de l'acte de reconnaissance paternelle et d'un acte de naissance apocryphe, la cour d'appel a violé le principe sus-visé.
Articles de loi cités
article 18 du code civil pour avoir été reconnuarticle 28 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110887
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel