Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110890
- Date
- 1 décembre 2021
- Condamnation
- 384 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10890 F Pourvoi n° K 20-14.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [T] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-14.004 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [D] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [T] [N], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [D] [N], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] [N] et le condamne à payer à M. [D] [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [T] [N]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, s'agissant de l'appartement situé [Adresse 2], il a ordonné à M. [T] [N] de rapporter à la succession de [X] [V] l'avantage en nature constitué par l'occupation gratuite du bien sis [Adresse 2] du 1er janvier 1985 au 8 octobre 2010 (arrêt p. 7, § 3 et jugement p. 11, § 6) ; AUX MOTIFS PROPRES TOUT D'ABORD QU' « [B] [N] et [X] [V] se sont mariés, le 1er août 1946 à [Localité 4], avec un contrat de mariage préalable instaurant entre eux le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts ; que le 4 décembre 1953, [T] et [D] [N], frères jumeaux, sont nés de cette union ; qu'en 1983, [X] [V] a mis un appartement sis [Adresse 2], lui appartenant en propre, à la disposition de son fils [T] au regard des difficultés alors rencontrées par celui-ci ; que le 4 mars 1993, [X] [V] a fait donation par préciput et hors part de la nue-propriété de cet appartement à ses deux fils ; qu'elle en a conservé l'usufruit et précisé que cet usufruit serait réversible au profit du conjoint survivant jusqu'à son décès ; que [X] [V] est décédée le 8 octobre 2010, laissant son époux survivant et ses deux fils ; qu'en vertu d'un acte de donation entre vifs en date du 21 janvier 1947, [B] [N] a déclaré opter pour l'usufruit de l'universalité des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de son épouse ; qu'[B] [N] est décédé à son tour le 13 décembre 2011 » (arrêt p. 2, § 2 et s.) ; AUX MOTIFS ENCORE QUE « Monsieur [T] [N] soutient qu'il n'y a pas lieu à rapport de l'avantage indirect qu'il aurait tiré de la jouissance gratuite de l'appartement de la [Adresse 2], depuis le 1er janvier 1985 jusqu'au décès de sa mère, usufruitière ; qu'il estime qu'aucune intention libérale n'est caractérisée, car la défunte n'a fait qu'exécuter son devoir de secours à son égard (conclusions page 13), du fait de la maladie invalidante qui l'affectait et compromettait son activité professionnelle de photographe, en limitant ses ressources, qu'il doit, en premier lieu, être retenu que la jouissance d'un appartement parisien, pendant de nombreuses années, sans règlement d'un loyer, ou d'une contrepartie quelconque, constitue un avantage matériel à la fois substantiel et certain ; qu'il importe peu à cet égard que l'appartement ait pu être vacant avant sa mise à disposition au profit de Monsieur [T] [N], dès lors qu'aucun élément ne permet de retenir que [X] [N] aurait renoncé pour l'avenir à la faculté d'en tirer des revenus ; que cette possibilité d'enrichissement de l'usufruitière a été perdue du fait de l'occupation gratuite des lieux qui a perduré, indépendamment d'un éventuel règlement par l'appelant de partie des charges et taxes afférentes à cet appartement ; qu'il est ainsi établi qu'entre 2006 et 2010, [X] [N] s'est trouvée en état de besoin à la suite de son placement à l'hôpital [5] à [Localité 3] et que l'aide sociale a dû avancer les frais pour 91 761,930 (pièce 24 intimé) malgré la contribution alimentaire de 232€ qui a été mise à la charge de son époux et de Monsieur [D] [N] (pièce 25-1 intimé) ; qu'il ne fait pas de doute qu'une location de l'appartement aurait permis de réduire les frais avancés par l'aide sociale, mentionnés au passif de la succession ; que parmi la centaine de pièces qu'il produit aux débats, Monsieur [T] [N] ne produit aucun document médical à son nom rapportant le diagnostic de sa maladie, son évolution et son traitement ; que le certificat médical, établi le 13 mars 2012, visé dans le jugement, n'est pas communiqué en cause d'appel ; qu'il n'existe aucune attestation pour décrire les symptômes dont il aurait souffert ; qu'il ne justifie pas plus que la maladie, qui l'aurait affecté, aurait provoqué une invalidité quelconque ; que la maladie n'est évoquée expressément que dans un courrier en date du 22 juin 2011 adressé à son père (pièce 100 appelant ou pièce 29 intimé) pour lui indiquer qu'il n'est pas en mesure de lui régler un loyer parce qu'en raison de ses « ennuis de santé et de la crise il a perdu ses capacités de travailler avec sa clientèle » ; que dans ses conclusions, il précise que la maladie l'affectant a été diagnostiquée en 2002, ce qui signifie qu'antérieurement à ce diagnostic, sa situation de santé n'a pas pu justifier la mise à disposition gratuite par sa mère à son profit de l'appartement de la [Adresse 2] ; qu'il n'existe aucun élément ou circonstance permettant de conforter l'existence de soucis de santé sur une longue période ; que Monsieur [T] [N] fait, d'autre part, état d'un salaire moyen de 1258 € entre 1985 et 1993, ce qui représente un revenu supérieur de 43% au SMIC 1992 (pièce 85 intimé) et ne concrétise aucune incapacité limitant ses ressources ; que les déclarations professionnelles (n°2035B - pièce 92 intimé) mettent en évidence, à compter de 1993, les recettes suivantes (chiffre d'affaires) avant déduction des charges : ANNÉES Chiffre d'affaires 1993 315 908F 1994 81 436F 1995 47 924F 1996 54 721F 1997 88 801F 1998 176 866F 1999 257 460F 2000 178 023F 2001 136 973F 2002 26 840€ (176 058F) 2003 23 290€ (152 772F) 2004 19 943€ (130 817F) 2005 6 367€ (41 764F) que si ces données comptables ne signifient pas que le résultat d'exploitation réalisé était conséquent en termes de revenus, ils démontrent néanmoins que, jusqu'en 2004, Monsieur [T] [N] a exercé pleinement son activité professionnelle de photographe ; que ses ressources sont devenues quasi nulles depuis l'année 2005 (sous réserve du versement des indemnités assedic, pour 3847€ pendant 9 mois en 2006 - pièce 131 intimé), ce qui justifie qu'aucune obligation alimentaire n'ait été mise à sa charge, lors du placement de sa mère à l'hôpital [5], au cours de l'année 2006 (pièce 25-2 intimé) ; que l'entreprise de Monsieur [T] [N] enregistrée au répertoire SIRENE, depuis le 1er mars 1983, y figurait toujours comme établissement actif à la date du 25 juin 2012 (pièce 30 intimé) ; que Monsieur [T] [N] ajoute qu'aux termes de la donation partage régularisée le 4 mars 1993 (pièce 10 intimé), sa mère donatrice et usufruitière s'était engagée à supporter toutes les réparations "grosses ou menues", nécessaires sur immeuble donné, ainsi que toutes les charges de copropriété et tous impôts et taxes afférents au bien donné ; qu'or, il justifie avoir réglé les taxes foncières depuis l'année 2009 (pièces 75 à 87 appelant) et assure qu'il a également réglé les charges de copropriété depuis l'année 1993, selon un récapitulatif figurant dans sa pièce n°88 ; qu'il sera noté que la défunte pouvait difficilement continuer à prendre en charge la taxe foncière de l'appartement de la [Adresse 2], alors qu'elle se trouvait à l'hôpital [5] depuis l'année 2006 avec des revenus inférieurs à 1000 € par mois et qu'elle était placée sous la tutelle de Monsieur [T] [N] (conclusions appelant page 3), astreint à une obligation de reddition annuelle des comptes ; que si d'autre part, il doit être considéré comme établi que Monsieur [T] [N] a réglé une partie des charges de copropriété échues depuis l'année 1993 (les pièces versées aux débats permettent de retenir certains règlements notamment pour l'année 1994 - pièce 34 appelant), les règlements effectués restent sans commune mesure avec l'avantage procuré par la jouissance complète de l'appartement ; qu'au surplus, la clause de la donation prévoyant que l'usufruitière continuait à régler les travaux, charges et taxes du bien immobilier se justifiait par le fait que l'usufruitière avait vocation à percevoir des revenus du bien à l'inverse du nu propriétaire, ce qui n'est plus le cas lorsque c'est le nu propriétaire, qui a la jouissance du bien immobilier ; que dans un courrier du conseil de Monsieur [T] [N] en date du 25 octobre 2012 (pièce 19 intimé) adressé à Maître [K] [E], notaire, il est expressément indiqué que l'occupation par Monsieur [T] [N] était par nature précaire et qu'elle résultait "de l'entière discrétion de l'usufruitière qui détenait l'usus et le fructus" ; qu'il n'est ainsi évoqué aucun engagement de la défunte, qui aurait été justifié sur le long terme par des difficultés chroniques de santé ou autres ; qu'ainsi qu'il a été relevé dans les motifs du jugement, la durée de l'avantage accordé à Monsieur [T] [N] et son lien de filiation avec la donatrice, doublés de l'absence de circonstances particulières susceptibles de démontrer qu'il aurait été structurellement dans un état de besoin, démontrent que l'avantage conféré est en lien avec une intention libérale de la défunte pour la période du 1er janvier 1985 jusqu'au 8 octobre 2010, sans même qu'il y ait lieu de prendre en compte les dépenses répertoriées de façon manuscrite par [B] [N], qui auraient été engagées par lui et son épouse pour le compte de Monsieur [T] [N] sur la période 1985-1994 (pièces 55-1 et 56-1 intimé) » (arrêt p. 8-10) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur ce, de 1983 au 8 octobre 2010, date de son décès, [X] [V] était la seule propriétaire, puis après la donation de 1993 1'usufruitière, du bien occupé par [T] [N] ; qu'ensuite, l'usufruit est passé sur la tête d'[B] [N] et s'est éteint à son décès le 13 décembre 2011 ; que par conséquent, la libéralité rapportable litigieuse ne peut être que du fait de [X] [V] de 1983 au 8 octobre 2010 puis d'[B] [N] du 9 octobre 2010 au 13 décembre 2011, que c'est donc en considération de la première puis du second que l'existence d'une libéralité doit-être appréciée ; que sur l'existence d'une libéralité consentie par [X] [V] ; qu'en permettant à Monsieur [T] [N] d'occuper gratuitement un bien dont elle avait l'usufruit, [X] [V] s'est privée d'une possibilité de revenus et a épargné à son fils des dépenses de logement ; qu'elle s'est ainsi appauvrie et a ainsi enrichi son fils ; que l'élément matériel de la libéralité est donc établi ; que l'élément intentionnel doit ensuite être discuté, étant observé qu'il doit être apprécié en la personne de [X] [V] et non pas de son mari ; que dès lors, les arguments des parties tirés de l'intention d'[B] [N] sont ici inopérants ; que Monsieur [D] [N] admet dans ses écritures qu'au début des années 1980, son frère était en difficulté et que leur mère lui a mis à disposition l'appartement de la [Adresse 2] afin de l'aider ; que Monsieur [T] [N] revendique qu'il lui a été consenti une occupation gratuite à titre d'entraide familiale ; qu'il est donc constant qu'au début des années 1980, l'avantage accordé à Monsieur [T] [N] n'avait pas pour cause une intention libérale ; que les parties ne discutent pas de la durée de cet état de besoin ; que Monsieur [T] [N] ne démontre pas que son état de besoin a perduré jusqu'au décès de sa mère ; qu'en effet, s'il verse aux débats un certificat médical établi le 13 mars 2012 attestant qu'il souffre depuis 2002 d'une algie vasculaire, il ne justifie pas d'une inaptitude au travail ; que par ailleurs, il n'établit percevoir le RSA qu'à partir de l'année 2013, soit après le décès de sa mère ; que de son coté, Monsieur [D] [N] ne fixe pas de terme à l'état de besoin de son frère qu'il reconnaît néanmoins ; qu'il sera donc considéré que Monsieur [T] [N] était en difficulté en 1983 et 1984 et que, par suite, [X] [V] exécutait son devoir d'entretien sur cette période en procurant gratuitement un logement à son fils ; qu'il n'y a donc d'intention libérale de 1983 à 1984 ; que passé 1984, l'occupation gratuite n'est plus l'exécution d'un devoir d'entretien ; que la durée de l'avantage consenti conjuguée à l'existence d'un lien de filiation entre la donatrice et le donataire suffit à établir l'intention libérale ; que l'intention libérale est donc établie du 1er janvier 1985 au 8 octobre 2010 ; que [X] [V] a donc consenti à Monsieur [T] [N] un avantage rapportable en le laissant occuper gratuitement le bien litigieux du 1er janvier 1985 au 8 octobre 2010 ; qu'en application de l'article 843 du Code Civil, Monsieur [T] [N] doit donc rapporter cet avantage à la succession de sa mère » (jugement p. 5-6) ; ALORS QUE l'héritier qui sollicite qu'un cohéritier soit condamné à rapport a la charge de prouver que les conditions sont remplies pour qu'il y ait rapport ; que dans l'hypothèse où l'avantage invoqué réside dans l'occupation d'un bien, l'héritier qui sollicite le rapport a la charge de prouver qu'il y a eu intention libérale de la part du de cujus propriétaire du bien ; qu'en cas de communauté réduite aux acquêts, telle qu'adoptée antérieurement à la loi du 13 juillet 1965, la jouissance des biens propres des époux et les fruits qu'ils produisent tombent en communauté ; que pour statuer sur l'existence d'une intention libérale que postulait le rapport, lié à l'occupation de l'appartement, les juges du fond devaient donc scruter la psychologie tant de Mme [X] [V] que de M. [B] [N], communs en biens ; qu'en s'attachant exclusivement à la psychologie de Mme [X] [N], les juges du fond ont violé l'article 843 du Code civil, ensemble l'article 1401-2° ancien du Code civil tel qu'il existait antérieurement à la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, s'agissant de l'appartement situé [Adresse 2], il a ordonné à M. [T] [N] de rapporter à la succession de [X] [V] l'avantage en nature constitué par l'occupation gratuite du bien sis [Adresse 2] du 1er janvier 1985 au 8 octobre 2010 (arrêt p. 17, § 3 et jugement p. 11, § 6) ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur [T] [N] soutient qu'il n'y a pas lieu à rapport de l'avantage indirect qu'il aurait tiré de la jouissance gratuite de l'appartement de la [Adresse 2], depuis le 1er janvier 1985 jusqu'au décès de sa mère, usufruitière ; qu'il estime qu'aucune intention libérale n'est caractérisée, car la défunte n'a fait qu'exécuter son devoir de secours à son égard (conclusions page 13), du fait de la maladie invalidante qui l'affectait et compromettait son activité professionnelle de photographe, en limitant ses ressources, qu'il doit, en premier lieu, être retenu que la jouissance d'un appartement parisien, pendant de nombreuses années, sans règlement d'un loyer, ou d'une contrepartie quelconque, constitue un avantage matériel à la fois substantiel et certain ; qu'il importe peu à cet égard que l'appartement ait pu être vacant avant sa mise à disposition au profit de Monsieur [T] [N], dès lors qu'aucun élément ne permet de retenir que [X] [N] aurait renoncé pour l'avenir à la faculté d'en tirer des revenus ; que cette possibilité d'enrichissement de l'usufruitière a été perdue du fait de l'occupation gratuite des lieux qui a perduré, indépendamment d'un éventuel règlement par l'appelant de partie des charges et taxes afférentes à cet appartement ; qu'il est ainsi établi qu'entre 2006 et 2010, [X] [N] s'est trouvée en état de besoin à la suite de son placement à l'hôpital [5] à [Localité 3] et que l'aide sociale a dû avancer les frais pour 91 761,930 (pièce 24 intimé) malgré la contribution alimentaire de 232€ qui a été mise à la charge de son époux et de Monsieur [D] [N] (pièce 25-1 intimé) ; qu'il ne fait pas de doute qu'une location de l'appartement aurait permis de réduire les frais avancés par l'aide sociale, mentionnés au passif de la succession ; que parmi la centaine de pièces qu'il produit aux débats, Monsieur [T] [N] ne produit aucun document médical à son nom rapportant le diagnostic de sa maladie, son évolution et son traitement ; que le certificat médical, établi le 13 mars 2012, visé dans le jugement, n'est pas communiqué en cause d'appel ; qu'il n'existe aucune attestation pour décrire les symptômes dont il aurait souffert ; qu'il ne justifie pas plus que la maladie, qui l'aurait affecté, aurait provoqué une invalidité quelconque ; que la maladie n'est évoquée expressément que dans un courrier en date du 22 juin 2011 adressé à son père (pièce 100 appelant ou pièce 29 intimé) pour lui indiquer qu'il n'est pas en mesure de lui régler un loyer parce qu'en raison de ses « ennuis de santé et de la crise il a perdu ses capacités de travailler avec sa clientèle » ; que dans ses conclusions, il précise que la maladie l'affectant a été diagnostiquée en 2002, ce qui signifie qu'antérieurement à ce diagnostic, sa situation de santé n'a pas pu justifier la mise à disposition gratuite par sa mère à son profit de l'appartement de la [Adresse 2] ; qu'il n'existe aucun élément ou circonstance permettant de conforter l'existence de soucis de santé sur une longue période ; que Monsieur [T] [N] fait, d'autre part, état d'un salaire moyen de 1258 € entre 1985 et 1993, ce qui représente un revenu supérieur de 43% au SMIC 1992 (pièce 85 intimé) et ne concrétise aucune incapacité limitant ses ressources ; que les déclarations professionnelles (n°2035B - pièce 92 intimé) mettent en évidence, à compter de 1993, les recettes suivantes (chiffre d'affaires) avant déduction des charges : ANNÉES Chiffre d'affaires 1993 315 908F 1994 81 436F 1995 47 924F 1996 54 721F 1997 88 801F 1998 176 866F 1999 257 460F 2000 178 023F 2001 136 973F 2002 26 840€ (176 058F) 2003 23 290€ (152 772F) 2004 19 943€ (130 817F) 2005 6 367€ (41 764F) que si ces données comptables ne signifient pas que le résultat d'exploitation réalisé était conséquent en termes de revenus, ils démontrent néanmoins que, jusqu'en 2004, Monsieur [T] [N] a exercé pleinement son activité professionnelle de photographe ; que ses ressources sont devenues quasi nulles depuis l'année 2005 (sous réserve du versement des indemnités assedic, pour 3847€ pendant 9 mois en 2006 - pièce 131 intimé), ce qui justifie qu'aucune obligation alimentaire n'ait été mise à sa charge, lors du placement de sa mère à l'hôpital [5], au cours de l'année 2006 (pièce 25-2 intimé) ; que l'entreprise de Monsieur [T] [N] enregistrée au répertoire SIRENE, depuis le 1er mars 1983, y figurait toujours comme établissement actif à la date du 25 juin 2012 (pièce 30 intimé) ; que Monsieur [T] [N] ajoute qu'aux termes de la donation partage régularisée le 4 mars 1993 (pièce 10 intimé), sa mère donatrice et usufruitière s'était engagée à supporter toutes les réparations "grosses ou menues", nécessaires sur immeuble donné, ainsi que toutes les charges de copropriété et tous impôts et taxes afférents au bien donné ; qu'or, il justifie avoir réglé les taxes foncières depuis l'année 2009 (pièces 75 à 87 appelant) et assure qu'il a également réglé les charges de copropriété depuis l'année 1993, selon un récapitulatif figurant dans sa pièce n°88 ; qu'il sera noté que la défunte pouvait difficilement continuer à prendre en charge la taxe foncière de l'appartement de la [Adresse 2], alors qu'elle se trouvait à l'hôpital [5] depuis l'année 2006 avec des revenus inférieurs à 1000 € par mois et qu'elle était placée sous la tutelle de Monsieur [T] [N] (conclusions appelant page 3), astreint à une obligation de reddition annuelle des comptes ; que si d'autre part, il doit être considéré comme établi que Monsieur [T] [N] a réglé une partie des charges de copropriété échues depuis l'année 1993 (les pièces versées aux débats permettent de retenir certains règlements notamment pour l'année 1994 - pièce 34 appelant), les règlements effectués restent sans commune mesure avec l'avantage procuré par la jouissance complète de l'appartement ; qu'au surplus, la clause de la donation prévoyant que l'usufruitière continuait à régler les travaux, charges et taxes du bien immobilier se justifiait par le fait que l'usufruitière avait vocation à percevoir des revenus du bien à l'inverse du nu propriétaire, ce qui n'est plus le cas lorsque c'est le nu propriétaire, qui a la jouissance du bien immobilier ; que dans un courrier du conseil de Monsieur [T] [N] en date du 25 octobre 2012 (pièce 19 intimé) adressé à Maître [K] [E], notaire, il est expressément indiqué que l'occupation par Monsieur [T] [N] était par nature précaire et qu'elle résultait "de l'entière discrétion de l'usufruitière qui détenait l'usus et le fructus" ; qu'il n'est ainsi évoqué aucun engagement de la défunte, qui aurait été justifié sur le long terme par des difficultés chroniques de santé ou autres ; qu'ainsi qu'il a été relevé dans les motifs du jugement, la durée de l'avantage accordé à Monsieur [T] [N] et son lien de filiation avec la donatrice, doublés de l'absence de circonstances particulières susceptibles de démontrer qu'il aurait été structurellement dans un état de besoin, démontrent que l'avantage conféré est en lien avec une intention libérale de la défunte pour la période du 1er janvier 1985 jusqu'au 8 octobre 2010, sans même qu'il y ait lieu de prendre en compte les dépenses répertoriées de façon manuscrite par [B] [N], qui auraient été engagées par lui et son épouse pour le compte de Monsieur [T] [N] sur la période 1985-1994 (pièces 55-1 et 56-1 intimé) » (arrêt p. 8-10) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur ce, de 1983 au 8 octobre 2010, date de son décès, [X] [V] était la seule propriétaire, puis après la donation de 1993 1'usufruitière, du bien occupé par [T] [N] ; qu'ensuite, l'usufruit est passé sur la tête d'[B] [N] et s'est éteint à son décès le 13 décembre 2011 ; que par conséquent, la libéralité rapportable litigieuse ne peut être que du fait de [X] [V] de 1983 au 8 octobre 2010 puis d'[B] [N] du 9 octobre 2010 au 13 décembre 2011, que c'est donc en considération de la première puis du second que l'existence d'une libéralité doit-être appréciée ; que sur l'existence d'une libéralité consentie par [X] [V] ; qu'en permettant à Monsieur [T] [N] d'occuper gratuitement un bien dont elle avait l'usufruit, [X] [V] s'est privée d'une possibilité de revenus et a épargné à son fils des dépenses de logement ; qu'elle s'est ainsi appauvrie et a ainsi enrichi son fils ; que l'élément matériel de la libéralité est donc établi ; que l'élément intentionnel doit ensuite être discuté, étant observé qu'il doit être apprécié en la personne de [X] [V] et non pas de son mari ; que dès lors, les arguments des parties tirés de l'intention d'[B] [N] sont ici inopérants ; que Monsieur [D] [N] admet dans ses écritures qu'au début des années 1980, son frère était en difficulté et que leur mère lui a mis à disposition l'appartement de la [Adresse 2] afin de l'aider ; que Monsieur [T] [N] revendique qu'il lui a été consenti une occupation gratuite à titre d'entraide familiale ; qu'il est donc constant qu'au début des années 1980, l'avantage accordé à Monsieur [T] [N] n'avait pas pour cause une intention libérale ; que les parties ne discutent pas de la durée de cet état de besoin ; que Monsieur [T] [N] ne démontre pas que son état de besoin a perduré jusqu'au décès de sa mère ; qu'en effet, s'il verse aux débats un certificat médical établi le 13 mars 2012 attestant qu'il souffre depuis 2002 d'une algie vasculaire, il ne justifie pas d'une inaptitude au travail ; que par ailleurs, il n'établit percevoir le RSA qu'à partir de l'année 2013, soit après le décès de sa mère ; que de son coté, Monsieur [D] [N] ne fixe pas de terme à l'état de besoin de son frère qu'il reconnaît néanmoins ; qu'il sera donc considéré que Monsieur [T] [N] était en difficulté en 1983 et 1984 et que, par suite, [X] [V] exécutait son devoir d'entretien sur cette période en procurant gratuitement un logement à son fils ; qu'il n'y a donc d'intention libérale de 1983 à 1984 ; que passé 1984, l'occupation gratuite n'est plus l'exécution d'un devoir d'entretien ; que la durée de l'avantage consenti conjuguée à l'existence d'un lien de filiation entre la donatrice et le donataire suffit à établir l'intention libérale ; que l'intention libérale est donc établie du 1er janvier 1985 au 8 octobre 2010 ; que [X] [V] a donc consenti à Monsieur [T] [N] un avantage rapportable en le laissant occuper gratuitement le bien litigieux du 1er janvier 1985 au 8 octobre 2010 ; qu'en application de l'article 843 du Code Civil, Monsieur [T] [N] doit donc rapporter cet avantage à la succession de sa mère » (jugement p. 5-6) ; ALORS QUE, premièrement, il était constant, et il a été constaté que M. [T] [N] a acquitté une partie des charges de copropriété (arrêt p. 10, § 2) ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance n'excluait pas en soi l'intention libérale de Mme [X] [V], les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 843 du Code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, la circonstance que M. [T] [N] assume certaines charges telles que les charges de copropriété, peut exclure en soi l'intention libérale, peu important qu'il n'y ait pas coïncidence entre l'évaluation des avantages résidant dans l'occupation et les charges acquittées ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 843 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (plus subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, s'agissant de l'appartement situé [Adresse 2], il a ordonné à M. [T] [N] de rapporter à la succession de [X] [V] l'avantage en nature constitué par l'occupation gratuite du bien sis [Adresse 2] du 1er janvier 1985 au 8 octobre 2010 (arrêt p. 17, § 3 et jugement p. 11, § 6) ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur [T] [N] soutient qu'il n'y a pas lieu à rapport de l'avantage indirect qu'il aurait tiré de la jouissance gratuite de l'appartement de la [Adresse 2], depuis le 1er janvier 1985 jusqu'au décès de sa mère, usufruitière ; qu'il estime qu'aucune intention libérale n'est caractérisée, car la défunte n'a fait qu'exécuter son devoir de secours à son égard (conclusions page 13), du fait de la maladie invalidante qui l'affectait et compromettait son activité professionnelle de photographe, en limitant ses ressources, qu'il doit, en premier lieu, être retenu que la jouissance d'un appartement parisien, pendant de nombreuses années, sans règlement d'un loyer, ou d'une contrepartie quelconque, constitue un avantage matériel à la fois substantiel et certain ; qu'il importe peu à cet égard que l'appartement ait pu être vacant avant sa mise à disposition au profit de Monsieur [T] [N], dès lors qu'aucun élément ne permet de retenir que [X] [N] aurait renoncé pour l'avenir à la faculté d'en tirer des revenus ; que cette possibilité d'enrichissement de l'usufruitière a été perdue du fait de l'occupation gratuite des lieux qui a perduré, indépendamment d'un éventuel règlement par l'appelant de partie des charges et taxes afférentes à cet appartement ; qu'il est ainsi établi qu'entre 2006 et 2010, [X] [N] s'est trouvée en état de besoin à la suite de son placement à l'hôpital [5] à [Localité 3] et que l'aide sociale a dû avancer les frais pour 91 761,930 (pièce 24 intimé) malgré la contribution alimentaire de 232€ qui a été mise à la charge de son époux et de Monsieur [D] [N] (pièce 25-1 intimé) ; qu'il ne fait pas de doute qu'une location de l'appartement aurait permis de réduire les frais avancés par l'aide sociale, mentionnés au passif de la succession ; que parmi la centaine de pièces qu'il produit aux débats, Monsieur [T] [N] ne produit aucun document médical à son nom rapportant le diagnostic de sa maladie, son évolution et son traitement ; que le certificat médical, établi le 13 mars 2012, visé dans le jugement, n'est pas communiqué en cause d'appel ; qu'il n'existe aucune attestation pour décrire les symptômes dont il aurait souffert ; qu'il ne justifie pas plus que la maladie, qui l'aurait affecté, aurait provoqué une invalidité quelconque ; que la maladie n'est évoquée expressément que dans un courrier en date du 22 juin 2011 adressé à son père (pièce 100 appelant ou pièce 29 intimé) pour lui indiquer qu'il n'est pas en mesure de lui régler un loyer parce qu'en raison de ses « ennuis de santé et de la crise il a perdu ses capacités de travailler avec sa clientèle » ; que dans ses conclusions, il précise que la maladie l'affectant a été diagnostiquée en 2002, ce qui signifie qu'antérieurement à ce diagnostic, sa situation de santé n'a pas pu justifier la mise à disposition gratuite par sa mère à son profit de l'appartement de la [Adresse 2] ; qu'il n'existe aucun élément ou circonstance permettant de conforter l'existence de soucis de santé sur une longue période ; que Monsieur [T] [N] fait, d'autre part, état d'un salaire moyen de 1258 € entre 1985 et 1993, ce qui représente un revenu supérieur de 43% au SMIC 1992 (pièce 85 intimé) et ne concrétise aucune incapacité limitant ses ressources ; que les déclarations professionnelles (n°2035B - pièce 92 intimé) mettent en évidence, à compter de 1993, les recettes suivantes (chiffre d'affaires) avant déduction des charges : ANNÉES Chiffre d'affaires 1993 315 908F 1994 81 436F 1995 47 924F 1996 54 721F 1997 88 801F 1998 176 866F 1999 257 460F 2000 178 023F 2001 136 973F 2002 26 840€ (176 058F) 2003 23 290€ (152 772F) 2004 19 943€ (130 817F) 2005 6 367€ (41 764F) que si ces données comptables ne signifient pas que le résultat d'exploitation réalisé était conséquent en termes de revenus, ils démontrent néanmoins que, jusqu'en 2004, Monsieur [T] [N] a exercé pleinement son activité professionnelle de photographe ; que ses ressources sont devenues quasi nulles depuis l'année 2005 (sous réserve du versement des indemnités assedic, pour 3847€ pendant 9 mois en 2006 - pièce 131 intimé), ce qui justifie qu'aucune obligation alimentaire n'ait été mise à sa charge, lors du placement de sa mère à l'hôpital [5], au cours de l'année 2006 (pièce 25-2 intimé) ; que l'entreprise de Monsieur [T] [N] enregistrée au répertoire SIRENE, depuis le 1er mars 1983, y figurait toujours comme établissement actif à la date du 25 juin 2012 (pièce 30 intimé) ; que Monsieur [T] [N] ajoute qu'aux termes de la donation partage régularisée le 4 mars 1993 (pièce 10 intimé), sa mère donatrice et usufruitière s'était engagée à supporter toutes les réparations "grosses ou menues", nécessaires sur immeuble donné, ainsi que toutes les charges de copropriété et tous impôts et taxes afférents au bien donné ; qu'or, il justifie avoir réglé les taxes foncières depuis l'année 2009 (pièces 75 à 87 appelant) et assure qu'il a également réglé les charges de copropriété depuis l'année 1993, selon un récapitulatif figurant dans sa pièce n°88 ; qu'il sera noté que la défunte pouvait difficilement continuer à prendre en charge la taxe foncière de l'appartement de la [Adresse 2], alors qu'elle se trouvait à l'hôpital [5] depuis l'année 2006 avec des revenus inférieurs à 1000 € par mois et qu'elle était placée sous la tutelle de Monsieur [T] [N] (conclusions appelant page 3), astreint à une obligation de reddition annuelle des comptes ; que si d'autre part, il doit être considéré comme établi que Monsieur [T] [N] a réglé une partie des charges de copropriété échues depuis l'année 1993 (les pièces versées aux débats permettent de retenir certains règlements notamment pour l'année 1994 - pièce 34 appelant), les règlements effectués restent sans commune mesure avec l'avantage procuré par la jouissance complète de l'appartement ; qu'au surplus, la clause de la donation prévoyant que l'usufruitière continuait à régler les travaux, charges et taxes du bien immobilier se justifiait par le fait que l'usufruitière avait vocation à percevoir des revenus du bien à l'inverse du nu propriétaire, ce qui n'est plus le cas lorsque c'est le nu propriétaire, qui a la jouissance du bien immobilier ; que dans un courrier du conseil de Monsieur [T] [N] en date du 25 octobre 2012 (pièce 19 intimé) adressé à Maître [K] [E], notaire, il est expressément indiqué que l'occupation par Monsieur [T] [N] était par nature précaire et qu'elle résultait "de l'entière discrétion de l'usufruitière qui détenait l'usus et le fructus" ; qu'il n'est ainsi évoqué aucun engagement de la défunte, qui aurait été justifié sur le long terme par des difficultés chroniques de santé ou autres ; qu'ainsi qu'il a été relevé dans les motifs du jugement, la durée de l'avantage accordé à Monsieur [T] [N] et son lien de filiation avec la donatrice, doublés de l'absence de circonstances particulières susceptibles de démontrer qu'il aurait été structurellement dans un état de besoin, démontrent que l'avantage conféré est en lien avec une intention libérale de la défunte pour la période du 1er janvier 1985 jusqu'au 8 octobre 2010, sans même qu'il y ait lieu de prendre en compte les dépenses répertoriées de façon manuscrite par [B] [N], qui auraient été engagées par lui et son épouse pour le compte de Monsieur [T] [N] sur la période 1985-1994 (pièces 55-1 et 56-1 intimé) » (arrêt p. 8-10) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur ce, de 1983 au 8 octobre 2010, date de son décès, [X] [V] était la seule propriétaire, puis après la donation de 1993 1'usufruitière, du bien occupé par [T] [N] ; qu'ensuite, l'usufruit est passé sur la tête d'[B] [N] et s'est éteint à son décès le 13 décembre 2011 ; que par conséquent, la libéralité rapportable litigieuse ne peut être que du fait de [X] [V] de 1983 au 8 octobre 2010 puis d'[B] [N] du 9 octobre 2010 au 13 décembre 2011, que c'est donc en considération de la première puis du second que l'existence d'une libéralité doit-être appréciée ; que sur l'existence d'une libéralité consentie par [X] [V] ; qu'en permettant à Monsieur [T] [N] d'occuper gratuitement un bien dont elle avait l'usufruit, [X] [V] s'est privée d'une possibilité de revenus et a épargné à son fils des dépenses de logement ; qu'elle s'est ainsi appauvrie et a ainsi enrichi son fils ; que l'élément matériel de la libéralité est donc établi ; que l'élément intentionnel doit ensuite être discuté, étant observé qu'il doit être apprécié en la personne de [X] [V] et non pas de son mari ; que dès lors, les arguments des parties tirés de l'intention d'[B] [N] sont ici inopérants ; que Monsieur [D] [N] admet dans ses écritures qu'au début des années 1980, son frère était en difficulté et que leur mère lui a mis à disposition l'appartement de la [Adresse 2] afin de l'aider ; que Monsieur [T] [N] revendique qu'il lui a été consenti une occupation gratuite à titre d'entraide familiale ; qu'il est donc constant qu'au début des années 1980, l'avantage accordé à Monsieur [T] [N] n'avait pas pour cause une intention libérale ; que les parties ne discutent pas de la durée de cet état de besoin ; que Monsieur [T] [N] ne démontre pas que son état de besoin a perduré jusqu'au décès de sa mère ; qu'en effet, s'il verse aux débats un certificat médical établi le 13 mars 2012 attestant qu'il souffre depuis 2002 d'une algie vasculaire, il ne justifie pas d'une inaptitude au travail ; que par ailleurs, il n'établit percevoir le RSA qu'à partir de l'année 2013, soit après le décès de sa mère ; que de son coté, Monsieur [D] [N] ne fixe pas de terme à l'état de besoin de son frère qu'il reconnaît néanmoins ; qu'il sera donc considéré que Monsieur [T] [N] était en difficulté en 1983 et 1984 et que, par suite, [X] [V] exécutait son devoir d'entretien sur cette période en procurant gratuitement un logement à son fils ; qu'il n'y a donc d'intention libérale de 1983 à 1984 ; que passé 1984, l'occupation gratuite n'est plus l'exécution d'un devoir d'entretien ; que la durée de l'avantage consenti conjuguée à l'existence d'un lien de filiation entre la donatrice et le donataire suffit à établir l'intention libérale ; que l'intention libérale est donc établie du 1er janvier 1985 au 8 octobre 2010 ; que [X] [V] a donc consenti à Monsieur [T] [N] un avantage rapportable en le laissant occuper gratuitement le bien litigieux du 1er janvier 1985 au 8 octobre 2010 ; qu'en application de l'article 843 du Code Civil, Monsieur [T] [N] doit donc rapporter cet avantage à la succession de sa mère » (jugement p. 5-6) ; ALORS QUE l'occupation ayant été assortie du paiement de charges de copropriété par l'occupant, la libéralité, à supposer qu'il y ait eu intention libérale, ne pouvait être, en tout état de cause, que de la différence entre le montant de l'avantage résultant de l'occupation et le montant des charges de copropriété assumées ; que faute d'avoir cantonné de la sorte le montant du rapport, les juges du fond ont violé l'article 843 du Code civil.
Articles de loi cités
article 843 du Code Civilarticle 843 du Code civil.article 843 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110890
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel