Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110894
- Date
- 1 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10894 F Pourvoi n° D 20-16.896 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [X] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-16.896 contre l'ordonnance rendue le 19 mai 2020 par le premier président de la cour d'appel de Caen (soins psychiatriques sans consentement), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur du centre hospitalier de l'Estran, domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'ATMP de la Manche, Mme [J] [K], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de curatrice de M. [X] [D], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré recevable la saisine du juge des libertés et de la détention par le directeur du centre hospitalier de l'Estran pour la poursuite de l'hospitalisation de M. [D], AUX MOTIFS PROPRES QU' : Il est soutenu tout d'abord, que la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ne serait pas signée par l'autorité compétente au motif qu'elle l'aurait été par une personne autre que le directeur de l'établissement et qu'il n'est pas justifié que la délégation de signature dont il est fait état, ait été notifiée au délégataire, et publiée au recueil des actes administratifs de la Manche. Il résulte des articles D 6143-33 et suivants du code de la santé publique que le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. La délégation qui doit comporter les mentions figurant à l'article D 6143-34 du même code, doit être notifiée à l'intéressé et publiée par tout moyen les rendant consultables. La saisine du juge des libertés et de la détention a été signée par Madame [P] [M] le 30 avril 2020, sur délégation du directeur de l'établissement. La délégation de signature est en date du 21 octobre 2019 et est jointe au dossier. Elle autorise Madame [P] [M], adjoint administratif à la direction des affaires médico-sociales et des relations avec les usagers, à signer en lieu et place du directeur, notamment tout acte relatif à l'application de la loi relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge. Le fait que Madame [M] soit la signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention démontre que la délégation de signature lui a été notifiée. En outre, l'article D.6143-35 du code de la santé publique énonce que la publication de la délégation de signature s'effectue par tout moyen la rendant consultable. L'absence de justificatif de sa publication au recueil des actes administratifs de la Manche ne constitue donc pas une irrecevabilité de la requête, dans la mesure où comme l'a relevé le premier juge, sa publicité est suffisamment établie par la mise à la disposition du public dans la salle d'audience. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : La publicité de cette décision de délégation de signature apparaît suffisamment assurée par la mise à disposition du public dans la salle d'audience. 1) ALORS QUE l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure ; qu'à peine d'irrecevabilité, la requête adressée au juge des libertés et de la détention doit être signée par le directeur de l'établissement ; que les dispositions de l'article R. 6143-38 du code de la santé publique imposent que les délégations de signature du directeur du centre hospitalier soient publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département ; que pour juger recevable la requête adressée au juge des libertés et de la détention, l'ordonnance retient que la publication de délégation de signature s'effectuait par tout moyen la rendant consultable et qu'il n'était pas nécessaire qu'une telle délégation soit publiée au recueil des actes administratifs de la Manche ; qu'en statuant ainsi, elle a violé, par fausse application, l'article D 6143-35 du code de la santé publique, par refus d'application, l'article R. 6143-38 du même code, ensemble les articles L. 3211-12-1, I, R. 3211-7 et R. 3211-10 du même code ; 2) ALORS, en tout état de cause, QU'en jugeant que la délégation de signature avait été mise à disposition du public dans la salle d'audience, quand il résultait des mentions de l'ordonnance de première instance que l'audience s'était tenue en visio-conférence et sans public, et des mentions de l'ordonnance d'appel, que l'audience s'était tenue en chambre du conseil, l'ordonnance a violé l'article D. 6143-35 du code de la santé publique ; 3) ALORS, en tout état de cause, QUE l'objet même de la publication d'un acte administratif réglementaire est d'en diffuser le contenu et de le rendre accessible au plus grand nombre ; qu'en jugeant par adoption éventuelle de motif que la publicité de la délégation de signature « était suffisamment assurée par sa mise à disposition du public dans la salle d'audience » l'ordonnance a violé les articles R. 6143-38, D. 6143-34 et D. 6143-35 du code de la santé publique. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté N [D] de ses demandes d'annulation des décisions du 24 et 27 avril 2020 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : Le directeur de l'établissement tire sa compétence pour signer une décision en soins psychiatriques des dispositions spécifiques de l'article L.3212-1 du code de la santé publique et non de l'article D.6143-33. Il peut donc déléguer sa signature. Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, la demande d'annulation de la décision d'admission du 24 avril 2020, tirée de l'irrégularité de la délégation de signature désignant cette fois, Madame [G] [H] sera rejetée, et la décision entreprise confirmée. Il en va de même pour la décision de maintien du 27 avril 2020, signée par Madame [P] [M] sur délégation du directeur de l'établissement en application de l'article L.3212-7 du code de la santé publique. Ce moyen sera donc écarté et la décision entreprise confirmée sur ce point. ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES : La publicité de cette décision de délégation de signature apparaît suffisamment assurée par la mise à disposition du public dans la salle d'audience. 1) ALORS QU'une délégation de signature est un acte administratif règlementaire qui doit être publié pour être opposable ; que les dispositions de l'article R. 6143-38 du code de la santé publique imposent que les délégations de signature du directeur du centre hospitalier soient publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département ; que pour juger que les décisions du 24 et 27 avril 2020 ne pouvaient pas être annulées pour incompétence tirée de l'absence de publicité de l'acte accordant délégation de signature aux signataires de ces décisions, la cour d'appel a retenu que la publication des délégations de signature s'effectuait par tout moyen les rendant consultables et qu'il n'était pas nécessaire que de telles délégations soient publiées au recueil des actes administratifs de la Manche ; qu'en statuant ainsi, l'ordonnance attaquée a violé, par fausse application, l'article D 6143-35 du code de la santé publique, par refus d'application, l'article R. 6143-38 du même code ; 2) ALORS QU'en jugeant par motif manifestement adopté, que les délégations de signature avaient été mises à disposition du public dans la salle d'audience, quand il résultait des mentions de l'ordonnance de première instance que l'audience s'était tenue en visio-conférence et sans public, et des mentions de l'ordonnance d'appel, que l'audience s'était tenue en chambre du conseil, la cour d'appel a violé l'article D. 6143-35 du code de la santé publique ; 3) ALORS, en tout état de cause, QUE l'objet même de la publication d'un acte administratif réglementaire est d'en diffuser le contenu et de le rendre accessible au plus grand nombre ; qu'en jugeant que la publicité des délégations de signature « était suffisamment assurée par sa mise à disposition du public dans la salle d'audience » le conseiller de la cour d'appel a violé les articles R. 6143-38, D. 6143-34 et D. 6143-35 du code de la santé publique.
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publique et non darticle 700 du code de procédure civilearticle L.3212-7 du code de la santé publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110894
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel