Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110895
- Date
- 1 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10895 F Pourvoi n° N 20-17.617 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Le préfet de Meurthe-et-Moselle, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-17.617 contre l'ordonnance rendue le 19 mai 2020 par le premier président de la cour d'appel de Nancy, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [S], domicilié [Adresse 4], 2°/ au directeur du centre hospitalier Laxou, domicilié [Adresse 1], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du préfet de Meurthe-et-Moselle, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le préfet de Meurthe-et-Moselle Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance, rendue le 15 mai 2020 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nancy, qui avait ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [S] et dit que cette mainlevée prendrait effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programment de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ; Aux motifs propres que « Sur la régularité de la procédure : A titre liminaire, il convient d'observer que selon avis du 18 mai 2020, circonstancié, le docteur [R] [B], praticien hospitalier au centre psychothérapeutique de [Localité 5], a estimé que l'état de santé du patient, cumulé à la situation sanitaire actuelle sévissant en France, liée à la covid 19, font obstacle à l'audition de M. [S]. Par ailleurs, ainsi que le soulève à juste titre le conseil de M. [S], il résulte des dispositions de l'article L. 3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique, modifié par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, que la personne soumise aux soins psychiatriques doit bénéficier de trois types d'information : - elle doit être informée, le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état, de la décision administrative d'admission, de maintien ou de modification de la forme des soins dont elle fait l'objet, ainsi que des raisons qui motivent la décision en cause, - elle doit être informée, dès son admission, son maintien en soins ou sa réadmission, ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1, - elle doit être informée, dans la mesure où son état de santé le permet, de tout projet de décision administrative de maintien des soins ou de définition de la forme de la prise en charge et doit pouvoir formuler ses observations. En l'espèce, si l'examen du certificat médical ayant servi de fondement à l'arrêté préfectoral du 05 mai 2020 permet de constater que M. [S] a été informé par le docteur [A] de la décision administrative d'admission, ainsi que des raisons qui ont présidé à ladite admission, informations réitérées au demeurant lors de l'établissement par les docteurs [I] [X] et [F] [D] des certificats de 24 heures et de 72 heures, aucun élément du dossier ne permet en revanche d'établir que les deux autres types d'information dont le préfet de Meurthe et Moselle était débiteur à l'égard de M. [S] aient été effectivement effectuées à l'intention de ce dernier. Dès lors, la preuve du respect par l'autorité administrative des dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique n'ayant été rapportée ni en première instance ni même en appel, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce que, après avoir à bon droit constaté que ce manquement constitue une irrégularité de procédure de la mesure de soins de nature à entraîner la main-levée, en considération du grief en résultant pour le patient, privé ainsi de la possibilité de faire valoir utilement ses droits et d'agir par l'intermédiaire de son représentant légal, elle a ordonné la main-levée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [S], et dit que la main-levée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, en application de (l'article) L. 3211-2-1 du code de la santé publique » ; Et aux motifs réputés adoptés de l'ordonnance entreprise que « Le représentant de l'Etat a saisi le Juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure de soins sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [G] [S]. Conformément à l'article R. 3211-10 du code de la santé publique, le Préfet a communiqué les pièces suivantes à l'appui de sa requête : - la décision d'admission en soins psychiatriques, - les certificats médicaux de 24 et 72 heures se prononçant sur le maintien de l'hospitalisation complète, - l'arrêté préfectoral de maintien des soins en hospitalisation complète, - l'avis médical en vue de l'audience. Sur l'audition de Monsieur [G] [S] Il ressort de l'avis médical motivé en vue de l'audience du 11 mai 2020 que la situation sanitaire actuelle et le contexte pandémique font obstacle à l'audition de Monsieur [G] [S] de sorte qu'il y a lieu de décider que ce dernier ne sera pas entendu et sera représenté à l'audience par son conseil. Sur la régularité de la saisine du Juge des libertés et de la détention La saisine du juge des libertés et de la détention faite par requête du 12 mai 2020 est intervenue dans le délai de 8 jours suivant la décision d'admission du 5 mai 2020, ce qui est de nature à établir la régularité de la saisine du juge. Cette requête est en outre datée et signée et comporte les exigences prescrites par l'article R. 3211-10 du code de la santé publique. En conséquence, la saisine doit être déclarée régulière. Sur le contrôle de la régularité de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que : " En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 (L. n° 2011-803 du 5 juill. 2011, art. 1er-I-6°) " et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 " ; " 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence " ; 4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 5° D'émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement (abrogé par Ord. n° 2010-177 du 23 févr. 2010, art. 26-22 " tel que défini à l'article L. 3222-3 ") et de recevoir les explications qui s'y rapportent ; 7° D'exercer son droit de vote ; 8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux (L. n° 2011-803 du 5 juill. 2011, art. 1er-I-6°) "5°, 7° et 8°", peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade ". Il résulte de ces dispositions, comprises dans le chapitre intitulé " droit des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques ", que la personne soumise aux soins doit bénéficier de trois types d'information : - elle doit être informée, le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état, de la décision administrative d'admission, de maintien ou de modification de la forme des soins dont elle fait l'objet, ainsi que des raisons qui motivent la décision en cause, - elle doit être informée dès son admission, son maintien en soins ou sa réadmission, ou aussitôt que son état le permet, de " sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1 ", - elle doit être informée, dans la mesure où son état de santé le permet, de tout projet de décision administrative de maintien des soins ou de définition de la forme de la prise en charge et doit pouvoir formuler des observations. En l'espèce, le conseil de M. [G] [S] soutient que les dispositions prévues par l'article précité n'ont pas été respectées et que l'établissement ne justifie nullement avoir informé l'intéressé, ainsi que son tuteur des droits prévus, le privant ainsi de la possibilité de les exercer, ce qui constitue un grief. A cet égard, il y a lieu de relever qu'à l'appui de sa requête aux fins de contrôle de la mesure de soins sous forme d'hospitalisation complète de M. [G] [S], le Préfet a produit aux débats la décision qu'il a prise aux termes de laquelle il a décidé de l'admission de M. [G] [S] en soins psychiatriques sans consentement. Il y a également lieu de relever que le Préfet a précisé dans sa requête aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention l'existence d'une mesure de protection juridique, ainsi que le nom du représentant légal du patient, en la personne de Mme [Y]. En revanche, le Préfet n'a produit aux débats aucune pièce justifiant que M. [G] [S] et son représentant légal aient été informés le plus rapidement possible ou dès que son état le permettait, (...), de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes. Le Préfet, qui n'a pas comparu à l'audience à laquelle il avait été convoqué en sa qualité de demandeur, n'a pas formulé d'observations, ni produit de pièces utiles susceptibles d'être débattues contradictoirement à l'audience et de remettre en cause les contestations formées par le conseil du patient. En conséquence, le Préfet n'établit pas que : - (...) - M. [G] [S] ait été informé ni à quelle date, de son maintien en soins ou sa réadmission, de " sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1 " ; - M. [G] [S] ait été informé du projet de décision administrative de maintien des soins ou de définition de la forme de la prise en charge et de la possibilité de formuler des observations, sans qu'il ait été apporté de précision sur son état de santé susceptible d'y faire obstacle, - le représentant légal ait été destinataire des informations destinées à M. [G] [S], majeur protégé. En s'abstenant de comparaître de façon habituelle devant la juridiction, le Préfet prive les parties de leur droit de prendre connaissance des pièces utiles à établir la régularité de la procédure et fait obstacle à l'office du juge tenu de contrôler, en cas de contestations et après débat contradictoire à l'audience, l'effectivité, la nature, le contenu des informations portés à la connaissance du patient ainsi que de la date à laquelle ces formalités ont été accomplies au regard des critères fixés par l'article L. 3211-3 du code de la santé publique. Il résulte de ces énonciations que le Préfet n'établit pas que M. [G] [S] et son représentant légal aient reçu en temps utile les informations requises quant aux droits du patient et aux règles de procédure applicables, ce qui constitue une méconnaissance des exigences prévues par l'article L. 3211-3 précité. Si le défaut de notification d'une décision administrative ne remet pas en cause sa légalité et n'en constitue donc pas une cause de nullité, en revanche le défaut de respect des dispositions de l'article L. 3211-3 constitue une irrégularité de procédure de la mesure de soins de nature à en entraîner la mainlevée compte tenu du grief en résultant pour le patient, privé de la possibilité de faire valoir utilement ses droits et d'agir par la voie de son représentant légal. Il y a lieu en conséquence d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Compte tenu des éléments du dossier, il y a lieu de décider que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique » ; 1°) Alors que l'ordonnance entreprise et confirmée, rendue le 15 mai 2020 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nancy, constatait que l'arrêté préfectoral du 5 mai 2020 « portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat faisant suite à une mesure de soins psychiatrique à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent », l'arrêté préfectoral du 11 mai 2020 « décidant la prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l'objet de soins psychiatriques », les certificats médicaux établis respectivement le 6 mai 2020 par le Docteur [I] [X] et le 8 mai 2020 par le Docteur [F] [D] et encore l'Avis motivé du Dr [P] [A] en date du 11 mai 2020 en vue d'une audience auprès du Juge des libertés et de la détention, figuraient tous au dossier transmis au Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nancy puis, par la suite, à la première Présidence de la Cour d'appel de Nancy ; qu'il résultait de chacun des certificats et avis médicaux que M. [S] avait été informé de sa situation initiale puis du projet de maintien en soins et de leurs motifs respectifs ; qu'en outre, chacun des deux arrêtés, prévoyant sa notification à M. [S] ainsi que, pour le premier, à son mandataire, rappelait les droits du patient, ses recours et ses droits ; qu'en retenant néanmoins que le Préfet n'établissait pas que M. [S] ait été informé de son maintien en soins et de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1, la Cour d'appel a dénaturé par omission les arrêtés préfectoraux des 5 et 11 mai 2020, les certificats médicaux de 24 et 72 heures et l'Avis motivé du Dr [A] en date du 11 mai 2020 ; qu'elle a ainsi violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) Et alors que, en tout état de cause, il appartient au juge des libertés et de la détention, saisi par le représentant de l'Etat sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique aux fins de contrôle d'une mesure de soins sous forme d'hospitalisation complète, de solliciter la communication des pièces qu'il estime nécessaires à ce contrôle, dès lors qu'elles ne figurent pas au nombre des pièces dont l'article R. 3211-10 du même Code prévoit la communication systématique au juge ; que dans son ordonnance entreprise et confirmée, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nancy avait relevé, en des motifs réputés adoptés par la Cour d'appel, qu'à l'appui de sa requête, le Préfet avait communiqué toutes les pièces énumérées à l'article R. 3211-10 précité ; que, néanmoins, la Cour d'appel a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [S], au motif qu' « aucun élément du dossier ne permet (...) d'établir que les deux autres types d'information dont le préfet de Meurthe et Moselle était débiteur à l'égard de M. [S] aient été effectivement effectuées » en temps utile à l'intention de ce dernier ou du représentant légal de ce majeur protégé ; qu'en statuant ainsi, sans solliciter la communication des pièces, ne figurant pas au nombre de celles dont l'article R. 3211-10 prévoit la communication systématique au juge, mais qu'elle jugeait nécessaires à l'exercice de son contrôle, la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles R. 3211-12 et R. 3211-24 du Code de la santé publique.
Articles de loi cités
article L. 3211-3 constitue une irrégularité de particle L. 3211-3 du code de la santé publique disposearticle L. 3211-3 du code de la santé publique.article L. 3211-3 alinéa 3 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle L. 3211-3 du code de la santé publique n
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110895
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel