Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110897
- Date
- 1 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10897 F Pourvoi n° W 20-16.130 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [H] [B], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 20-16.130 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [B] LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmant le jugement et statuant à nouveau, annulé l'enregistrement de la déclaration souscrite le 31 mars 2014 par M. [H] [B] entre les mains du service de la nationalité de la préfecture de Seine-Maritime et dit que l'exposant n'est pas de nationalité française AUX MOTIFS QUE, en vertu de l'article 21-2 du code civil, l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ; que l'article 26-4 du même code énonce en son troisième alinéa que l'enregistrement de la déclaration concernée peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte, précisant que la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude ; que la portée de la présomption de fraude instaurée par l'article précité lorsque la cessation de la vie commune entre les époux est intervenue dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration a été limitée par le conseil constitutionnel aux instances engagées moins de deux ans après la date d'enregistrement de la déclaration ; que selon l'article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause ; que toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ; qu'en l'espèce, la déclaration d'acquisition de la nationalité de M. [H] [B] a été enregistrée le 15 janvier 2015 et l'instance a été engagée par le ministère public par assignation délivrée le 3 juillet 2017 ; que le ministère public justifie avoir été informé de la suspicion de fraude le 16 juin 2017 par la transmission à son attention de la procédure par la préfecture ; que son action est donc recevable ; qu'en revanche, c'est à raison que le tribunal a rappelé que le ministère public n'ayant pas agi dans le délai de deux ans à compter de l'enregistrement de la déclaration, la présomption de fraude n'a pas vocation à s'appliquer et qu'il appartient en conséquence au ministère public d'apporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoquée, preuve qu'il peut apporter par tous moyens ; qu'en l'espèce, il est constant que M. [H] [B], né le 1 novembre 1982 à Elguettar en Tunisie et Mme [R] [U] né le 27 avril 1954 à [Localité 1] se sont mariés le 14 septembre 2009 à [Localité 4] sous le régime de la séparation de biens, alors qu'ils étaient respectivement âgés de 27 ans et de 55 ans et qu'ils ont divorcé par consentement mutuel le 23 juillet 2015 sur requête en divorce du 4 mars 2015 déposée par M. [H] [B] ; que le ministère public produit les procès-verbaux d'auditions dans le cadre de l'enquête administrative en date du 7 novembre 2016 pour M. [H] [B] et du 26 septembre 2016 pour Mme [R] [U] ; qu'il en résulte que les anciens conjoint confirment qu'ils se sont mariés alors qu'ils s'étaient rencontrés physiquement moins d'un mois auparavant, en août 2009 ; que sur les circonstances de la rencontre, la cour observe que les versions divergent sur le médium utilisé : Mme [R] [U] indique avoir rencontré son futur conjoint, qui résidait alors en Suisse, par l'intermédiaire du site de rencontre « Meetic » tandis que ce dernier affirme que c'était par l'intermédiaire du réseau social « Facebook » ; que tous deux expliquent avoir passé dix jours ensemble en Suisse ; que concernant l'initiative du mariage, force est de constater que les versions divergent également : Mme [R] [U] indique que c'est M. [H] [B] qui a demandé le mariage « car il fallait que l'on soit mariés pour vivre ensemble en France », tandis que ce dernier affirme que c'est Mme [R] [U] qui voulait se marier et qu'il lui a demandé lorsqu'il est venu en France ; qu'il confirme qu'il n'avait plus de titre de séjour en Italie depuis 2008 et qu'il était sans titre de séjour en Suisse ; qu'il répond de manière vague sur le déroulement concret du mariage, à laquelle les familles n'ont pas participé ; qu'interrogé sur l'existence de fiançailles, et le cas échéant de photographies, il a répondu par la négative ; que les versions des anciens époux divergent non seulement sur les circonstances de leur rencontre, mais également sur les causes du divorce ; que Mme [R] [U] indique que c'est son époux qui a demandé le divorce, et qu' « il a dit à son avocat que c'est parce qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfants suite à une opération » ; qu'interrogée sur cette opération, elle précise que celle-ci a eu lieu en 2003, bien avant leur rencontre, et qu'elle en avait informé son futur époux avant le mariage mais que ça ne le dérangeait pas, qu'il lui avait même déclaré qu'il avait « suffisamment d'enfants sur le trottoir ou dans la rue » ; que M. [H] [B], affirme que c'est son épouse qui a demandé le divorce, expliquant qu'elle voulait qu'il parte vivre chez sa fille, ce qu'il ne voulait pas ; que la cour relève que M. [H] [B] soutient ne s'être effectivement séparé de Mme [R] [U] qu'en septembre 2015 ; qu'il explique que « la vie tant affective que matérielle n'avait pas cessé entre les époux au moment de la déclaration de M. [H] [B] puisqu'ils sont encore partis en vacances ensemble au Maroc en septembre 2015, comme en atteste sur l'honneur Mme [R] [U], confirmant que ce n'est qu'à leur retour que le couple s'est réellement séparé » ; que même si une cohabitation persistait entre les époux, M. [H] [B] ne peut pas légitimement prétendre qu'une vie commune affective conjugale perdurait alors même que, non seulement l'instance en divorce avait été initiée, mais surtout le divorce lui-même avait été prononcé ; que ceci tend au contraire à montrer que l'existence d'une cohabitation ou d'une communauté de vie matérielle entre M. [H] [B] et Mme [R] [U] n'implique pas nécessairement celle d'une communauté de vie affective ; que pour conférer un effet acquisitif à la déclaration de nationalité, il faut qu'une communauté de vie non seulement matérielle mais également affective d'au moins quatre années ait existé et perdure au moment de la déclaration ; qu'au surplus, il est démontré que M. [H] [B] a conclu le 3 octobre 2015 un contrat de mariage en Tunisie avec une jeune femme de 25 ans et de nationalité tunisienne, soit moins de trois mois après le prononcé du divorce, et, si l'on suit ses affirmations, moins d'un mois après la séparation avec Mme [R] [U] ; qu'au final, le ministère public établit l'existence d'un écart d'âge de 28 ans entre M. [H] [B] et Mme [R] [U], le caractère précipité de leur mariage alors que M. [H] [B] était en situation irrégulière en Suisse, la survenance du divorce moins d'un an après la souscription de la déclaration de la nationalité française et un mois et demi après son enregistrement, l'existence de divergences dans les versions des conjoints tant sur les circonstances de leur rencontre que des causes du divorce, le caractère peu sérieux des causes alléguées pour ce divorce par M. [H] [B] lors de son audition par les services de police, et le remariage en Algérie (sic lire Tunisie) de ce dernier dans un temps très rapproché du divorce ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'aucune communauté de vie véritable matérielle et affective n'a existé entre les époux et donc a fortiori à la date de souscription de la déclaration de nationalité par M. [H] [B] ; que par ailleurs, alors que le ministère public fait la démonstration de l'absence de communauté de vie matérielle et affective au sens de l'article 21-2 du code civil, force est de constater que l'intimé ne produit aucune pièce de nature à démontrer l'existence d'un lien affectif avec son ancienne épouse, alors même que le contenu des auditions est très pauvre sur leurs liens affectifs ; que les seules pièces produites par l'intimé sont une déclaration commune de revenus pour les impôts et des quittances de loyers établies à leurs deux noms, outre une attestation de Mme [R] [U] portant seulement sur le fait qu'il a quitté l'appartement en septembre 2015 ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, il y a lieu d'annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite le 31 mars 2014 et de dire que M. [H] [B] n'est pas de nationalité française ; 1°) ALORS QUE le juge doit viser les pièces et autres éléments de preuve qu'il retient au soutien de sa décision ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui se contente d'énoncer que le ministère public justifie avoir été informé de la suspicion de fraude le 16 juin 2017 par la transmission à son attention de la procédure par la préfecture, pour en déduire que son action est donc recevable, sans préciser les éléments de preuve produits par le ministère public dont elle a déduit qu'il a été informé par les services de la préfecture le 16 juin 2017, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge d'appel est saisi des seuls moyens repris au dispositif des conclusions ; qu'en l'espèce le Procureur général sollicitait au dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement et l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 31 mars et qu'il soit dit que l'exposant n'est pas de nationalité française ; qu'en relevant que le ministère public justifie avoir été informé de la suspicion de fraude le 16 juin 2017 par la transmission à son attention de la procédure par la préfecture, pour en déduire que son action est donc recevable, cependant que le dispositif des conclusions du parquet ne demandait pas à la cour d'appel de juger recevable l'action en contestation de nationalité dont il l'a saisissait, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'il résulte de l'article 26-4 du code civil que l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité souscrite en application de l'article 21-2 du-dit code peut être contestée par le ministère public, en cas de mensonge ou de fraude, dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ; qu'il appartient au ministère public de rapporter la preuve de l'existence d'une fraude et notamment l'absence de communauté de vie réelle entre l'époux étranger désirant acquérir la nationalité française et son conjoint français ; que, demandant la confirmation du jugement, l'exposant faisait valoir qu'il appartenait au ministère public de rapporter la preuve de la fraude alléguée, ce qu'il ne faisait pas ; qu'en retenant, pour caractériser la fraude, que le ministère public établit l'existence d'un écart d'âge de 28 ans entre M. [H] [B] et Mme [R] [U], le caractère précipité de leur mariage alors que M. [H] [B] était en situation irrégulière en Suisse, la survenance du divorce moins d'un an après la souscription de la déclaration de la nationalité française et un mois et demi après son enregistrement, l'existence de divergences dans les versions des conjoints tant sur les circonstances de leur rencontre que des causes du divorce, le caractère peu sérieux des causes alléguées pour ce divorce par M. [H] [B] lors de son audition par les services de police et le remariage en Algérie (il faut lire Tunisie) de ce dernier dans un temps très rapproché du divorce, pour retenir qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'aucune communauté de vie véritable matérielle et affective n'a existé entre les époux et donc a fortiori à la date de souscription de la déclaration de nationalité par M. [H] [B], la cour d'appel se contente d'affirmer péremptoirement que la cohabitation après le divorce démontre que l'existence d'une cohabitation ou d'une communauté de vie matérielle entre M. [H] [B] et Mme [R] [U] n'implique pas nécessairement celle d'une communauté de vie affective et, partant, elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'il résulte de l'article 26-4 du code civil que l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité souscrite en application de l'article 21-2 du-dit code peut être contestée par le ministère public, en cas de mensonge ou de fraude, dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ; qu'il appartient au ministère public de rapporter la preuve de l'existence d'une fraude et notamment l'absence de communauté de vie réelle entre l'époux étranger désirant acquérir la nationalité française et son conjoint français ; que, demandant la confirmation du jugement, l'exposant faisait valoir qu'il appartenait au ministère public de rapporter la preuve de la fraude alléguée, ce qu'il ne faisait pas ; qu'en retenant, pour caractériser la fraude, que le ministère public établit l'existence d'un écart d'âge de 28 ans entre M. [H] [B] et Mme [R] [U], le caractère précipité de leur mariage alors que M. [H] [B] était en situation irrégulière en Suisse, la survenance du divorce moins d'un an après la souscription de la déclaration de la nationalité française et un mois et demi après son enregistrement, l'existence de divergences dans les versions des conjoints tant sur les circonstances de leur rencontre que des causes du divorce, le caractère peu sérieux des causes alléguées pour ce divorce par M. [H] [B] lors de son audition par les services de police, et le remariage en Algérie (il faut lire Tunisie) de ce dernier dans un temps très rapproché du divorce, pour retenir qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'aucune communauté de vie véritable matérielle et affective n'a existé entre les époux et donc a fortiori à la date de souscription de la déclaration de nationalité par M. [H] [B], la cour d'appel qui se prononce par des motifs insusceptibles de caractériser l'absence de communauté de vie et partant la fraude a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26-4 du code civil ; 5°) ALORS QU'il résulte de l'article 26-4 du code civil que l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité souscrite en application de l'article 21-2 du-dit Code peut être contestée par le ministère public, en cas de mensonge ou de fraude, dans le délai de deux ans à compter de leur découverte, encore faut-il que soit démontrée l'existence d'un mensonge ou d'une fraude, la preuve de l'existence d'une fraude étant notamment rapportée par l'absence de communauté de vie réelle entre l'époux étranger désirant acquérir la nationalité française et son conjoint français ; que, demandant la confirmation du jugement, l'exposant faisait valoir qu'il appartenait au ministère public de rapporter la preuve de la fraude alléguée, ce qu'il ne faisait pas ; qu'en retenant qu'alors que le ministère public fait la démonstration de l'absence de communauté de vie matérielle et affective au sens de l'article 21-2 du code civil, force est de constater que l'intimé ne produit aucune pièce de nature à démontrer l'existence d'un lien affectif avec son ancienne épouse, alors même que le contenu des auditions est très pauvre sur leurs liens affectifs ; que les seules pièces produites par l'intimé sont une déclaration commune de revenus pour les impôts et des quittances de loyers établies à leurs deux noms, outre une attestation de Mme [R] [U] portant seulement sur le fait qu'il a quitté l'appartement en septembre 2015, quand, comme l'a retenu le tribunal, il appartenait au seul ministère public, demandeur, de rapporter la preuve d'une fraude et non à l'exposant d'établir l'existence d'une communauté de vie avec son épouse, la cour d'appel a violé les articles 26-4 et 21-2 du code civil ;
Articles de loi cités
article 30 du code civil la charge de la preuvearticle 26-4 du code civilarticle 21-2 du code civilarticle 21-2 constitue une présomption de frarticle 954 du code de procédure civilearticle 26-4 du code civil que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110897
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel