Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110901
- Date
- 1 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10901 F Pourvoi n° Q 20-13.571 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mme [U] [K], divorcée [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-13.571 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [W], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [D] [N], domicilié [Adresse 2], 3°/ à M. [R] [N], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [K], divorcée [V], et après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K], divorcée [V], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [K] Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir prononcé l'annulation du testament établi le 19 novembre 2007 par Mme [A] [E] veuve [X], Aux motifs que « Au fond, les pièces versées aux débats permettent d'établir la chronologie suivante : - Mme [X] était âgée de plus de 86 ans lorsqu'elle a, le 19 novembre 2007, rédigé son testament ; - Etant âgée de plus de 87 ans, elle a été hospitalisée du 24 décembre 2008 au 20 janvier 2009, date à laquelle elle a été admise dans la maison de retraite où elle est décédée cinq ans plus tard, le 25 mai 2014 ; - Le codicille du 24 décembre 2008 a donc été rédigé le jour même de son hospitalisation ; - Elle a été placée sous sauvegarde de justice, le 28 mai 2009, puis sous tutelle, le 17 mars 2011. La cour rappelle liminairement que le présent dossier ne pose pas la question de l'existence et de l'intensité des relations qu'a pu entretenir Mme [X] avec ses petitscousins et avec Mme [K], à laquelle les parties ont cru devoir consacrer des développements allant bien au-delà de ce qu'exigeait la présentation du contexte de l'affaire, mais uniquement celle de la capacité juridique de Mme [X] le 19 novembre 2007 puis le 24 décembre 2008. Le tribunal de grande instance a, pour refuser d'annuler le testament du 19 novembre 2007, considéré que la mention, dans un compte-rendu d'hospitalisation établi le 16 janvier 2009, d'une démence sénile évoluée de type Alzheimer, que le médecin rédacteur faisait remonter à l'année 2006, sans autre précision, ne permettait pas d'établir qu'à la date du 19 novembre 2007, treize mois avant son hospitalisation du 24 décembre 2008, décidée en raison d'un problème cardiaque et d'une désorientation ne permettant pas de garantir l'observance du traitement prescrit, Mme [X] présentait déjà un état mental incompatible avec l'établissement 'un testament, au sens de l'article 901 du Code civil et que, d'autre part, la défunte était apparue "en pleine possession de ses moyens" au notaire qui l'avait rencontrée à deux reprises en fin d'année 2007. Toutefois, un notaire ne dispose pas des compétences médicales lui permettant d'apprécier en toute certitude la santé mentale d'une personne. Son avis sur ce point ne peut qu'être indicatif et ne saurait prévaloir sur celui d'un médecin. Il est d'ailleurs notable que Maître [T], notaire, a fait preuve d'une légitime prudence dans l'expression de son point de vue, indiquant seulement que Mme [X] lui avait "paru" en plein possession de ses moyens lorsqu'elle était venue le consulter en novembre puis en décembre 2007. L'emploi du verbe "paraître", sous la plume d'un homme de loi, nécessairement attentif au bon usage du vocabulaire, ne peut qu'être jugé significatif d'une absence de certitude de sa part. Il résulte en revanche du compte-rendu d'hospitalisation établi le 16 janvier 2009, par le docteur [O], praticien hospitalier au Pôle de médecine gériatrique de l'hôpital de [Localité 6], que Mme [X] présentait, lors de son hospitalisation en date du décembre 2008, d'importants troubles du comportement (désorientation) en relation avec une pathologie de type Alzheimer remontant à l'année 2006 (date que corrobore la réalisation, en juillet 2007, d'examens spécifiques motivés par le constat de troubles mnésiques dont la réalité et l'importance ont été parfaitement documentées dans le certificat du docteur [L], faisant état d'une mémoire biographique légèrement défaillante, de difficultés de calcul et d'un test de [M] "franchement défaillant", faisant état d'une maladie d'Alzheimer vraisemblable et évoquant déjà l'éventualité d'une tutelle), décrite par le docteur [O] comme "évoluée", nonobstant la stabilisation de ses manifestations comportementales, qualifiées de majeures, sous l'effet d'un traitement sédatif léger. La précision de l'analyse réalisée, en janvier 2009, par le docteur [O], et sa mise en perspective avec le résultat des examens pratiqués, en juillet 2007, par le docteur [L], permettent de conclure, en toute certitude, que Mme [X] n'était pas saine d'esprit, au sens de l'article 901 précité du Code civil, à la date du 19 novembre 2007. Le jugement dont appel sera donc infirmé et le testament du 19 novembre 2007 annulé » ; 1°) Alors que Mme [K] faisait valoir en appel que l'analyse réalisée par le Docteur [O], loin de porter sur la nature ou les causes des troubles du comportement de Mme [X] ou a fortiori, la maladie d'Alzheimer étant une maladie par essence évolutive, sur la capacité de Mme [X], le 17 novembre 2007, à comprendre le sens et la portée des directives d'ailleurs très simples figurant dans le testament qu'elle avait ellemême rédigé en présence de son notaire, visait uniquement à déterminer si Mme [X], à sa sortie de l'hôpital en janvier 2009, pourrait être maintenue ou non à son domicile eu égard à la nécessité de la prise régulière d'un traitement anti-coagulant ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 414-1 et 901 du Code civil ; 2°) Alors que Mme [K] faisait valoir en appel que l'affirmation péremptoire et non étayée d'une « DSTA (démence sénile de type Alzheimer) depuis 2006 » était contredite par la reconnaissance, par le Docteur [O] lui-même d'un lien de causalité entre les trois déplacements successifs, du domicile à un établissement hospitalier puis d'un établissement hospitalier à un autre et enfin d'un secteur hospitalier à un autre secteur hospitalier, subis entre le 24 décembre 2008 et le 16 janvier 2009 par Mme [X] - qui, âgée de 85 ans, avait jusqu'alors vécu une vie tranquille et sécurisée -, et les troubles du comportement qu'il constatait ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 414-1 et 901 du Code civil ; 3°) Alors que si la maladie d'Alzheimer de Mme [X] en avait été à un stade avancé en novembre 2007, un traitement léger, à l'évidence, n'aurait pas suffi en décembre 2008-janvier 2009 pour en faire disparaître les symptômes, comme cela avait été le cas suivant les constatations du Docteur [O] lui-même dans son compte-rendu d'hospitalisation ; que faute de s'être interrogée sur la vraisemblance d'une telle hypothèse, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles et 901 du Code civil ; 4°) Alors que Mme [K] faisait valoir en appel que Mme [X], suite au décès, le 25 juin 2007, de M. [X], qui était son époux depuis le 25 novembre 1946, qui constituait sa seule famille proche et qui avait assumé la direction matérielle et morale du couple pendant 61 ans sans discontinuité, s'était trouvée dans une grande détresse morale et extrêmement désemparée ; qu'elle ajoutait que, dans ces conditions, l'état de Mme [X] lorsqu'elle avait été examinée par le Docteur [L], le 5 juillet 2007 soit moins de 10 jours après le décès de son époux, ne pouvait permettre de juger de son état habituel et spécialement de son état au 17 novembre 2007, date d'établissement de son testament ; que faute d'avoir procédé à la recherche qui lui était ainsi demandée, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 414-1 et 901 du Code civil ; 5°) Alors que ni les résultats de l'examen pratiqué par le Docteur [L] ni, a fortiori, l'état habituel de Mme [X] jusqu'en décembre 2008 n'avaient été de nature à justifier, aux yeux dudit médecin traitant ou de quelque autre personne, juges compris, la mise en place d'une tutelle ; qu'en effet, la première demande de mesure de protection n'avait été formulée que postérieurement à l'hospitalisation de Mme [X] en décembre 2008-janvier 2009 ; que, de surcroît, cette demande n'avait abouti, le 28 mai 2009, qu'au placement de Mme [X] sous sauvegarde de justice ; qu'enfin, ce n'était que le 17 mars 2011 soit près de 4 années plus tard que cette sauvegarde de justice avait été convertie en tutelle ; qu'en fondant néanmoins sa décision sur la mention, dans le compte-rendu du Docteur [L], de ce que le médecin traitant de Mme [X] envisageait de demander la mise en place d'une tutelle, sans rechercher si, en définitive, les résultats de l'examen pratiqué par le Docteur [L] avaient été considérés par quiconque comme justifiant la mise en place d'une mesure de protection même réduite à une simple sauvegarde de justice avant le début de l'année 2009, quand le testament litigieux datait du 17 novembre 2007, la Cour d'appel, une fois de plus, a privé sa décision de base légale au regard des articles 414-1 et 901 du Code civil ; 6°) Alors que, aussi, faute de rechercher si l'avis du notaire, quant à la parfaite rationalité du comportement et du raisonnement de Mme [X] le jour même du testament et un mois plus tard, ne devait pas prévaloir sur l'avis d'un médecin formulé 14 mois plus tard, sur la base d'un examen superficiel et d'une affirmation péremptoire et non étayée quant à l'état de Mme [X] en 2006, et sur l'avis d'un autre médecin formulé moins de 10 jours après le décès de l'époux avec lequel Mme [X] vivait depuis 61 ans et qui constituait sa seule famille proche, son cadre et son soutien, mais sans prendre aucunement en considération le choc qui en résultait pour l'épouse, a privé sa décision de base légale au regard des articles 414-1 et 901 du Code civil ; 7°) Alors que, encore, il résultait du courrier de Me [T] en date du 19 avril 2016 que, lorsque Mme [X] était venue à son étude en novembre 2007 dans le but d'établir son testament, elle lui était apparue en pleine possession de ses moyens et avec une volonté ferme et consciente de disposer de ses biens pour cause de mort comme elle l'avait fait ; qu'il ajoutait qu'il était d'autant plus convaincu de la raison de Mme [X] que sa longue expérience lui avait montré que ceux de ses clients qui, comme elle, prenaient rendez-vous en personne dans le but spécialement d'exposer leurs dernières volontés, en avaient toujours l'aptitude mentale ; qu'en retenant néanmoins que « L'emploi du verbe "paraître", sous la plume d'un homme de loi, nécessairement attentif au bon usage du vocabulaire, ne peut qu'être jugé significatif d'une absence de certitude de sa part », la Cour d'appel a dénaturé le courrier, clair, précis et dépourvu de toute ambiguïté, de Me [T], violant ainsi le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 8°) Alors que, en outre, faute d'avoir recherché, comme Mme [K] le lui demandait expressément, si les profonds liens d'affection noués en 1960, entre elle-même, qui n'était alors âgée que de 17 ans, avec le couple [X] qui n'avait pas d'enfant, liens poursuivis pendant plus de 40 ans au travers d'échanges épistolaires ou téléphoniques, de nombreuses visites et de soins réciproques, ne conféraient pas à ce testament un caractère objectivement raisonnable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 414-1 et 901 du Code civil ; 9°) Et alors que, enfin, faute d'avoir recherché, comme Mme [K] le lui demandait expressément, si l'écriture du testament ne permettait pas d'exclure une quelconque atteinte aux facultés cognitives de Mme [X] au moment de sa rédaction, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 414-1 et 901 du Code civil. Second moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir prononcé la nullité pour insanité d'esprit du codicille établi le 24 décembre 2008 par Mme [A] [E], Aux motifs propres que « Au fond, les pièces versées aux débats permettent d'établir la chronologie suivante : - Mme [X] était âgée de plus de 86 ans lorsqu'elle a, le 19 novembre 2007, rédigé son testament ; - Etant âgée de plus de 87 ans, elle a été hospitalisée du 24 décembre 2008 au 20 janvier 2009, date à laquelle elle a été admise dans la maison de retraite où elle est décédée cinq ans plus tard, le 25 mai 2014 ; - Le codicille du 24 décembre 2008 a donc été rédigé le jour même de son hospitalisation ; - Elle a été placée sous sauvegarde de justice, le 28 mai 2009, puis sous tutelle, le 17 mars 2011. La cour rappelle liminairement que le présent dossier ne pose pas la question de l'existence et de l'intensité des relations qu'a pu entretenir Mme [X] avec ses petitscousins et avec Mme [K], à laquelle les parties ont cru devoir consacrer des développements allant bien au-delà de ce qu'exigeait la présentation du contexte de l'affaire, mais uniquement celle de la capacité juridique de Mme [X] le 19 novembre 2007 puis le 24 décembre 2008. Le tribunal de grande instance a, pour refuser d'annuler le testament du 19 novembre 2007, considéré que la mention, dans un compte-rendu d'hospitalisation établi le 16 janvier 2009, d'une démence sénile évoluée de type Alzheimer, que le médecin rédacteur faisait remonter à l'année 2006, sans autre précision, ne permettait pas d'établir qu'à la date du 19 novembre 2007, treize mois avant son hospitalisation du 24 décembre 2008, décidée en raison d'un problème cardiaque et d'une désorientation ne permettant pas de garantir l'observance du traitement prescrit, Mme [X] présentait déjà un état mental incompatible avec l'établissement 'un testament, au sens de l'article 901 du Code civil et que, d'autre part, la défunte était apparue "en pleine possession de ses moyens" au notaire qui l'avait rencontrée à deux reprises en fin d'année 2007. Toutefois, un notaire ne dispose pas des compétences médicales lui permettant d'apprécier en toute certitude la santé mentale d'une personne. Son avis sur ce point ne peut qu'être indicatif et ne saurait prévaloir sur celui d'un médecin. Il est d'ailleurs notable que Maître [T], notaire, a fait preuve d'une légitime prudence dans l'expression de son point de vue, indiquant seulement que Mme [X] lui avait "paru" en plein possession de ses moyens lorsqu'elle était venue le consulter en novembre puis en décembre 2007. L'emploi du verbe "paraître", sous la plume d'un homme de loi, nécessairement attentif au bon usage du vocabulaire, ne peut qu'être jugé significatif d'une absence de certitude de sa part. Il résulte en revanche du compte-rendu d'hospitalisation établi le 16 janvier 2009, par le docteur [O], praticien hospitalier au Pôle de médecine gériatrique de l'hôpital de [Localité 6], que Mme [X] présentait, lors de son hospitalisation en date du décembre 2008, d'importants troubles du comportement (désorientation) en relation avec une pathologie de type Alzheimer remontant à l'année 2006 (date que corrobore la réalisation, en juillet 2007, d'examens spécifiques motivés par le constat de troubles mnésiques dont la réalité et l'importance ont été parfaitement documentées dans le certificat du docteur [L], faisant état d'une mémoire biographique légèrement défaillante, de difficultés de calcul et d'un test de [M] "franchement défaillant", faisant état d'une maladie d'Alzheimer vraisemblable et évoquant déjà l'éventualité d'une tutelle), décrite par le docteur [O] comme "évoluée", nonobstant la stabilisation de ses manifestations comportementales, qualifiées de majeures, sous l'effet d'un traitement sédatif léger. La précision de l'analyse réalisée, en janvier 2009, par le docteur [O], et sa mise en perspective avec le résultat des examens pratiqués, en juillet 2007, par le docteur [L], permettent de conclure, en toute certitude, que Mme [X] n'était pas saine d'esprit, au sens de l'article 901 précité du Code civil, à la date du 19 novembre 2007. Le jugement dont appel sera donc infirmé et le testament du 19 novembre 2007 annulé. C'est en revanche à bon droit que, se fondant sur les conclusions proposées par le docteur [O], les premiers juges ont prononcé l'annulation du codicille en date du décembre 2008, laquelle s'impose, en toute hypothèse, en conséquence de l'annulation du testament que ledit codicille, désormais dépourvu de fondement juridique, était supposé modifier. Le jugement sera donc confirmé de ce chef » ; Et aux motifs, réputés adoptés du jugement entrepris, que « Aux termes de l'article 901 du code civil, il faut être sain d'esprit pour faire une libéralité ; L'insanité d'esprit s'entend de toute affection mentale privant le testateur de sa capacité à discerner le sens et la portée de l'acte dont il est l'auteur. La charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe au demandeur en annulation du testament ou du codicille. En l'espèce, Madame [A] [E] a rédigé un testament le 19 novembre 2007, alors qu'elle était âgée de 86 et vivait chez elle ; Ce testament a été suivi de la rédaction d'un codicille le 24 décembre 2008 ; La validité de ces deux actes est contestée par les demandeurs ; Le compte rendu d'hospitalisation en date du 16 janvier 2009, établi par le Docteur [O], médecin hospitalier au sein du pôle de médecine polyvalente gériatrique/médecine aiguë et soins de suite de l'Hôpital de gériatrie de [Localité 6], indique que Madame [A] [E] a été admise dans le service le 24 décembre 2008, soit précisément le jour de l'établissement du codicille litigieux ; Aux termes de ce compte-rendu, le Docteur [O] mentionne la découverte, le 22 décembre 2008, lors d'une consultation par Madame [E] de son médecin traitant, d'un problème d'arythmie cardiaque et l'impossibilité de la maintenir seule à domicile compte tenu de la non observance du traitement chez cette patiente désorientée, qui ont conduit à son hospitalisation le 24 décembre 2008 et à son transfert dans l'hôpital de gériatrie de [Localité 6] ; Ce compte-rendu détaillé sur trois pages, contient des informations concernant, outre l'état de santé physique de Madame [E], son état de santé psychique ; Ainsi, le Docteur [O] fait état à l'arrivée de la patiente, d'importants trouves du comportement du fait des hospitalisations, précisant que Madame [E] ignore le motif de ses transferts ; Il relève sur le plan neurologique une importante désorientation temporo-spatiale ; Il note au titre des antécédents une démence sénile de type Alzheimer depuis 2006 ; Il conclut à l'existence d'une démence sénile de type Alzheimer évoluée avec troubles majeurs du comportement, précisant qu'au jour de l'établissement du compte rendu, il existe une amélioration des troubles du comportement initiaux grâce au traitement sédatif minime appliqué à la patiente depuis son admission ; Madame [A] [E] a été placée en maison de retraite à sa sortie de l'hôpital le 20 janvier 2009 ; Le juge des tutelles a été saisi de la situation de Madame [A] [E] aux termes d'un certificat en date du 25 février 2009, soit juste deux mois après la signature du codicille litigieux et l'a placée sous sauvegarde de justice par ordonnance en date du mai 2009, avec dispense d'audition de l'intéressée ; Par jugement en date du 17 mars 2011, Mme [A] [E] a été placée sous tutelle confiée à Monsieur [R] [N] ; Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le 24 décembre 2008, au moment de la rédaction du codicille, Madame [A] [E] souffrait d'une insanité d'esprit la privant du discernement nécessaire pour pouvoir disposer de ses biens ; Le codicille établi le 24 décembre 2008 devra donc être annulé sur le fondement de l'article 901 du Code civil » ; 1°) Alors que par son testament olographe du 19 novembre 2007, Mme [X] avait institué Mme [K] pour légataire universelle, « à charge pour elle de délivrer le legs suivant - la maison de [Localité 4] à [S] [Z] » ; que, par son codicille du 24 décembre 2008, elle avait supprimé cette dernière disposition ; que ce codicille ne nuisait en rien aux consorts [W] et [N], qui n'avaient donc pas intérêt à agir ; que les consorts [W] et [N] n'ont jamais prétendu représenter Mme [S] [Z] ; que dès lors et faute d'avoir recherché si les consorts [W] et [N] avaient qualité à agir en nullité du codicille, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 30 et suivants du Code de procédure civile, ensemble du principe selon lequel Nul ne plaide par procureur ; 2°) Alors que, en tout état de cause, Mme [K] faisait valoir en appel que l'analyse réalisée par le Docteur [O], loin de porter sur la nature ou les causes des troubles du comportement de Mme [X] ou a fortiori, sur la capacité de Mme [X] à comprendre le sens et la portée du codicille établi le 24 décembre 2008, visait uniquement à déterminer si Mme [X], à sa sortie de l'hôpital en janvier 2009, pourrait être maintenue ou non à son domicile eu égard à la nécessité de la prise régulière d'un traitement anti-coagulant ; que, faute d'avoir procédé à la recherche qui lui était ainsi demandée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 414-1 et 901 du Code civil ; 3°) Alors que Mme [K] faisait valoir en appel que l'affirmation péremptoire et non étayée d'une « DSTA (démence sénile de type Alzheimer) depuis 2006 » était contredite par la reconnaissance, par le Docteur [O] lui-même d'un lien de causalité entre les trois déplacements successifs subis par Mme [X] entre le 24 décembre 2008, postérieurement à la rédaction du codicille, et le 16 janvier 2009, et les troubles du comportement qu'il constatait ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 414-1 et 901 du Code civil. 4°) Alors que si la maladie d'Alzheimer de Mme [X] en avait été à un stade avancé en novembre 2007, un traitement léger, à l'évidence, n'aurait pas suffi en décembre 2008-janvier 2009 pour en faire disparaître les symptômes, comme cela avait été le cas suivant les constatations du Docteur [O] lui-même dans son compte-rendu d'hospitalisation ; que faute de s'être interrogée sur la vraisemblance d'une telle hypothèse, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles et 901 du Code civil ; 5°) Alors que Mme [K] faisait valoir en appel que Mme [X], suite au décès, le 25 juin 2007, de M. [X], qui était son époux depuis le 25 novembre 1946, qui constituait sa seule famille proche et qui avait assumé la direction matérielle et morale du couple pendant 61 ans sans discontinuité, s'était trouvée dans une grande détresse morale et extrêmement désemparée ; qu'elle ajoutait que, dans ces conditions, l'état de Mme [X] lorsqu'elle avait été examinée par le Docteur [L], le 5 juillet 2007 soit moins de 10 jours après le décès de son époux, ne pouvait permettre de juger de son état habituel et spécialement de son état le 24 décembre 2008, lors de l'établissement de son codicille et avant son départ pour l'hôpital ; que faute d'avoir procédé à la recherche qui lui était ainsi demandée, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 414-1 et 901 du Code civil ; 6°) Alors que ni les résultats de l'examen pratiqué par le Docteur [L] ni, a fortiori, l'état habituel de Mme [X] jusqu'en décembre 2008 n'avaient été de nature à justifier, aux yeux dudit médecin traitant ou de quelque autre personne, juges compris, la mise en place d'une tutelle ; qu'en effet, la première demande de mesure de protection n'avait été formulée que postérieurement à l'hospitalisation de Mme [X] en décembre 2008-janvier 2009 ; que, de surcroît, cette demande n'avait abouti, le 28 mai 2009, qu'au placement de Mme [X] sous sauvegarde de justice ; qu'enfin, ce n'était que le 17 mars 2011 soit près de 4 années plus tard que cette sauvegarde de justice avait été convertie en tutelle ; qu'en fondant néanmoins sa décision sur la mention, dans le compte-rendu du Docteur [L], de ce que le médecin traitant de Mme [X] envisageait de demander la mise en place d'une tutelle, sans rechercher si, en définitive, les résultats de l'examen pratiqué par le Docteur [L] avaient été considérés par quiconque comme justifiant la mise en place d'une mesure de protection même réduite à une simple sauvegarde de justice avant le début de l'année 2009, quand le codicille litigieux datait du 24 décembre 2008, la Cour d'appel, une fois de plus, a privé sa décision de base légale au regard des articles 414-1 et 901 du Code civil ; 7°) Alors que, en outre, faute d'avoir recherché, comme Mme [K] le lui demandait expressément, si les profonds liens d'affection noués en 1960, entre elle-même, qui n'était alors âgée que de 17 ans, avec le couple [X] qui n'avait pas d'enfant, liens poursuivis pendant plus de 40 ans au travers d'échanges épistolaires ou téléphoniques, de nombreuses visites et de soins réciproques, ainsi que la reconnaissance éprouvée par Mme [X] envers Mme [K] qui devait venir la chercher dans la journée du 24 décembre 2008 pour qu'elle ne passe pas seule le réveillon, ne conféraient pas à l'ensemble constitué du testament et de son codicille un caractère objectivement raisonnable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 414-1 et 901 du Code civil ; 8°) Et alors que, enfin, faute d'avoir recherché, comme Mme [K] le lui demandait expressément, si l'élégance et la régularité de l'écriture de Mme [X] figurant sur le codicille ne permettait pas d'exclure une quelconque atteinte aux facultés cognitives de Mme [X] au moment de sa rédaction, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 414-1 et 901 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel