Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110902
- Date
- 1 décembre 2021
- Condamnation
- 1 521 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10902 F Pourvoi n° S 20-14.815 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mme [T] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-14.815 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à M. [O] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 12 février 2018 en ses disposition relatives au caractère propre des parts sociales détenues par M. [O] [H] dans les sociétés Marevista et Pa.me et en ce qu'il a dit que la valeur desdites parts de chacune de ces sociétés entrait dans l'actif à partager car celles-ci n'auraient pas été financées avec des deniers communs ou indivis ; Aux motifs que « C'est à tort que Mme [B] critique le jugement déféré, qui a exactement retenu que les parts sociales de l'époux dans chacune de ces sociétés étaient des biens propres et mentionné la clause de remploi de fonds propres contenue dans chacun des statuts sociaux ; qu'en effet, M. [H] justifie par les éléments produits au dossier du caractère propre des fonds ayant servi à l'apport dans la S.C. Marevista, les deniers provenant d'un don manuel (de 100 euros par mandat cash) réalisé par son frère M. [S] [H] le 9 janvier 2003, mais également du caractère propre des fonds ayant servi à l'apport dans la S.A.R.L. Pa.Me, les deniers provenant d'un don manuel (4000 euros par chèque du 5 novembre 2002 tiré sur un compte postal de son frère M. [S] [H]), objet d'une déclaration auprès de l'administration fiscale par le donataire le 12 novembre 2002 ; qu' il convient de noter que le don manuel des fonds utilisés par M. [O] [H] en remploi pour l'apport dans la S.A.R.L. Pa.Me est bien antérieur à l'immatriculation de cette société, de sorte que la date de signature des statuts sociaux (statuts qui ne précisent pas la date de l'apport, ni n'indiquent que l'apport a été fait le 31 octobre 2012) n'a pas d'incidence ; que les pièces visées par Mme [B], qui ne critique pas la clause de remploi contenue dans chacun des statuts sociaux, ne viennent pas contredire les éléments probants transmis par M. [O] [H], le courrier du 7 août 2006 de M. [S] [H] (qui n'est pas une attestation et n'a pas à en revêtir les formes) ne faisant aucunement référence à la constitution du capital social de la S.C. Marevista, ni à celui de la S.A.R.L. Pa.me mais uniquement à l'achat d'un immeuble Marevista ; que dans le même temps, il ne peut être tiré aucune conséquence juridique pour la nature des parts sociales, tout à la fois de la notification, par le service des impôts, d'avis à tiers détenteur à M. ou Mme [H] [O], et de l'écrit du 20 mai 2008 de M. [O] [H], trop imprécis dans ses mentions ; que parallèlement, l'alinéa 3 de l'article 1434 du code civil ne peut être utilement invoqué en l'espèce par Mme [B], puisqu'il n'a vocation à s'appliquer qu'à défaut de déclaration de remploi dans l'acte »(arrêt attaqué p. 11) ; 1° Alors que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que l'attestation selon laquelle M. [S] [H], frère de M. [O] [H], n'a fait aucun don à ce dernier concernait tous biens et parts sociales (Pièce n°20 d'appel, Production n°3) ; que pourtant, malgré la clarté des termes employés par M. [S] [H] « PS : aucun don pour rien ! », la cour d'appel a considéré que ladite attestation ne concernait pas les sociétés Marevista et Pa.me afin d'être en mesure de juger que M. [O] [H] avait financé l'achat de ces parts sociales par un remploi des sommes que lui aurait versées son frère ; qu'en statuant de la sorte tandis que M. [S] [H] atteste n'avoir rien versé à son frère, la cour d'appel a dénaturé ladite attestation et ainsi méconnu les articles 4 et 5 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 12 février 2018 en ce qu'il a dit que M. [O] [H] ne justifiait pas du versement à son épouse de la somme de 13 520 euros à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre de sommes prélevées sur la période de novembre 2005 à juin 2006 ; Aux motifs que il ressort des pièces produites au dossier que sur la période de novembre 2005 à juin 2006, huit prélèvement (de 1690 euros chacun) sur un compte joint des époux sont intervenus au profit de Mme [B] pour un total de 13 520 euros (et non 15 210 euros), étant rappelé que l'ordonnance de non conciliation du 12 mai 2005 (ayant fixé une pension alimentaire au profit de l'épouse, à hauteur de 2 290 euros, se décomposant tel que suit : 600 euros provenant de revenus propres de l'époux et 1690 euros provenant de revenus locatifs, revenus de communauté) a été réformée par arrêt de la cour d'appel de Bastia du 22 novembre 2006 (prévoyant que la somme mensuelle de 2 290 euros devait être réglée par l'époux sur ses seuls revenus) ; que les moyens développés par Mme [B] ne sont pas opérants, puisque cette somme de 13 520 euros n'a pas réintégrée l'indivision postcommunautaire (arrêt attaqué, page 12) ; 1° Alors que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que la charge de la preuve en la matière incombe donc au débiteur ; que dès lors, la charge de la preuve relative au paiement de la pension alimentaire incombait à M. [O] [H] qui en était débiteur ; qu'à l'inverse, la cour d'appel a fondé sa décision sur la défaillance de Mme [T] [B] à produire la preuve contraire ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a opéré une inversion de la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1353 du code civil ; 2° Alors que le juge ne peut omettre les constatations de fait nécessaires à caractériser une condition d'application de la loi ; que la cour d'appel n'a pas laissé apparaitre dans sa motivation les constatations de fait qui lui aurait permis de considérer que M. [O] [H] s'était libéré du paiement de la pension alimentaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du code civil.
Articles de loi cités
article 1434 du code civil ne peut être utilementarticle 1353 du code civilarticle 1353 du code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel