Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110904
- Date
- 1 décembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10904 F Pourvoi n° R 20-15.412 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [Y] [D]-[A], domicilié [Adresse 3], 2°/ Mme [G] [D]-[A], domiciliée [Adresse 7], 3°/ M. [V] [D]-[A], domicilié [Adresse 4], 4°/ Mme [K] [D]-[A], domiciliée [Adresse 1], 5°/ Mme [U] [D]-[A], épouse [O], domiciliée [Adresse 6], 6°/ Mme [R] [D]-[A], épouse [C], domiciliée [Adresse 9], 7°/ M. [BR] [D]-[A], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° R 20-15.412 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à M. [M] [D]-[A], domicilié [Adresse 7], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [Y] [D]-[A], de Mme [G] [D]-[A], de M. [V] [D]-[A], de Mme [K] [D]-[A], de Mme [O], de Mme [C], et de M. [BR] [D]-[A], de Me Le Prado, avocat de M. [M] [D]-[A], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] [D]-[A], Mme [G] [D]-[A], M. [V] [D]-[A], Mme [K] [D]-[A], Mme [O], de Mme [C], et M. [BR] [D]-[A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] [D]-[A], Mme [G] [D]-[A], M. [V] [D]-[A], Mme [K] [D]-[A], Mme [O], Mme [C], et M. [BR] [D]-[A] et les condamne à payer à M. [M] [D]-[A] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [Y] [D]-[A], Mme [G] [D]-[A], M. [V] [D]-[A], Mme [K] [D]-[A], Mme [O], Mme [C], et M. [BR] [D]-[A] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [G] [D]-[A], M. [V] [I] [D]-[A], Mme [K] [D]-[A], Mme [U] [D]-[A] épouse [O], M. [Y] [D]-[A], Mme [R] [D]-[A] épouse [C], M. [BR] [D]-[A] de leurs demandes en nullité du testament olographe de [P] [D]-[A] du 11 février 1987 et rejeté l'ensemble de leurs demandes de ce chef, notamment la désignation d'un expert neurochirurgien, Aux motifs propres que « sur la validité du testament, sur la rédaction du testament par [P] [D]-[A], selon l'article 970 du code civil, « le testament olographe ne sera pas valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n'est assujetti à aucune autre forme. » ; que les consorts [D]-[A] invoquent la nullité du testament daté du 11 février 1987 au motif que M. [P] [D]-[A] a été victime d'un grave accident sur son exploitation agricole le 12 juin 1986, ayant conduit à des séquelles physiques telles qu'il ne pouvait être en capacité physique de rédiger de sa main le testament en février 1987 et qu'à supposer même qu'il ait été rédigé de sa main, il n'est pas rapporté la preuve qu'il ait été rédigé le 11 février 1987 ; que c'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive, exempte d'insuffisance que les premiers juges ont retenu que ni les éléments médicaux produits, ni les attestations de proches, ni les rapports d'expertise établis sur pièce à la requête des appelants n'établissaient qu'à la date du 11 février 1987, M. [P] [D]-[A] était dans l'incapacité de rédiger ce testament de sa main et de le signer ; qu'il sera ajouté que les appelants ne soutiennent en aucun cas que l'écriture et la signature sur le testament sont différentes de celle de [P] [D]-[A] et que ce dernier aurait donc été rédigé par une autre personne ; qu'or, M. [M] [D]-[A] a produit un échange de courriel avec le notaire, détenteur du testament litigieux, aux termes duquel ce dernier indique qu'il ressort des notes du dossier que M. [D]-[A] lui avait remis le testament olographe le 11 février 1987 ; qu'en outre, il produit devant la cour un document que lui a adressé ce même notaire qui a ressorti le dossier de succession de M. [D]-[A] ; que ce document dactylographié, manifestement préparé par le notaire à l'époque, intitulé « décharge » est ainsi rédigé : « Le soussigné, M. [D]-[A] [P], époux de Mme [X] [MJ], demeurant à [Localité 8], déclare dispenser expressément Me [Y] [X], notaire à [Localité 5] d'inscrire au fichier des testaments, celui qu'il a rédigé et lui a déposé ce jour. » ; que ce document est daté du 11 février 1987 et il est signé par M. [P] [D]-[A], la signature étant similaire à celle figurant sur le testament ; qu'il est donc établi que [P] [D]-[A] était en capacité d'écrire à cette époque, que le testament querellé a été rédigé de sa main, signé par lui et qu'il est bien en date du 11 février 1987 ; qu'il est ainsi parfaitement valable » ; Et aux motifs adoptés que « sur la nullité du testament, suivant l'article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. Il est constant qu'il incombe à celui qui se prévaut d'un testament, lorsque l'authenticité de l'acte est contestée, de rapporter la preuve par tous moyens que le de cujus en est l'auteur ; que selon l'article 901 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 entrée en vigueur le 1er janvier 2007, il faut être sain d'esprit pour faire une libéralité, de même que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. Par ailleurs, la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament pour ce motif ; que les défendeurs ont fondé leur action à titre principal sur l'incapacité physique de [P] [D]-[A] à écrire sur la période de prétendue rédaction du testament en 1987, de sorte qu'ils estiment que la date du testament est forcément erronée et postérieure, ajoutant à titre surabondant que l'insanité mentale aurait également atteint [P] [D]-[A], étant précisé qu'ils ne prétendent aucunement que le testateur aurait commis une erreur ou qu'il aurait été abusé ou qu'il aurait été victime de violence ; qu'en l'espèce, les défendeurs rappellent qu'à l'époque de la rédaction du testament contesté, [P] [D]-[A] avait auparavant été victime d'un grave accident sur son exploitation agricole (chute de sa hauteur) le 12 juin 1986 ayant conduit à des séquelles physiques telles qu'il ne pouvait pas être en capacité physique de rédiger de sa main le testament daté du 11 février 1987 ; qu'il convient de noter que les défendeurs produisent à l'appui de leurs allégations, des certificats médicaux et analyses datant de l'époque postérieure à l'accident identiques à ceux fournis dans le cadre de l'incident de mise en état ayant donné lieu à rejet d'une demande d'expertise médicale neurologique. Cependant, sont également désormais joints deux rapports d'experts amiables du professeur [J] en date du 29 mars 2017 et du professeur [M] [FT] du 12 mars 2017 ; que, tout d'abord, il y a lieu de noter qu'il ne sera aucunement tenu compte des différents certificats médicaux fournis par le médecin de famille, à savoir le docteur [AW] sur l'année 2011, dont le caractère contradictoire des certificats apporte de la confusion à l'analyse mais illustre parfaitement le climat de tension familiale, étant précisé que, suite à ces rédactions de certificats médicaux de complaisance au bénéfice des parties opposantes dans la présente instance, ce médecin a été sanctionné, par décision du 21 février 2013 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins Rhône-Alpes ; que, par ailleurs, si certains certificats ou attestations des proches de [P] [D]-[A] font état d'un choc post traumatique important, de difficultés morales, ces éléments peuvent parfaitement s'expliquer par les suites d'un grave accident, mais ne révèlent aucune pathologie qui aurait conduit à un état de faiblesse psychologique tel qu'il aurait aboli le discernement du de cujus à l'époque de rédaction du testament contesté ; que, bien au contraire, le certificat médical du 28 juin 1989 du docteur [OA] évoque la volonté extraordinaire dont a fait preuve le de cujus dans le cadre de sa récupération, point confirmé par les attestations de MM [PO] et [E] produits par le demandeur ; que si les parties ne disconviennent pas que [P] [D]-[A] à la fin de sa vie a présenté des signes de démence, confirmée par certificat médical du docteur [H] du 6 avril 2007, cependant aucun des certificats médicaux datant de l'époque de rédaction du testament litigieux ne fait état d'anomalies ou de défaillances mentales ; que, par ailleurs, il sera rappelé que la donation octroyée par le de cujus une année après le testament contesté, soit par acte authentique du 11 mars 1988, au bénéfice de l'une de ses filles, Mme [R] [C] née [D]-[A], illustre la capacité qu'avait [P] [D]-[A] pour réfléchir sur sa vie présente et à venir malgré des éventuels troubles et souffrances qu'il devait assurément supporter des suites de son accident ; que, concernant l'état physique de [P] [D]-[A], s'il ne fait aucun doute que l'accident dont il a été victime le 12 juin 1986 l'a paralysé du côté droit, au risque de redondance avec les analyses du juge de la mise en état, force est de constater que le docteur [F], dans son courrier du 28 août 1986, mentionne que la récupération était encore partielle mais que le patient arrivait à serrer les doigts, qu'il avait récupéré la pince pouce-index ; que, de même, le docteur [OA], neurologue, a indiqué, le 28 juin 1989, que la récupération était tout à fait exceptionnelle mais que demeurait un déficit au niveau de la main droite ; qu'ainsi, s'il persiste des difficultés au niveau du membre supérieur droit et de la main, il n'évoque cependant aucune incapacité à écrire ; qu'effectivement, des attestations sont désormais produites au dossier par les défendeurs qui font état d'un manque de force dans la main droite et des besoins d'aide qu'avait [P] [D]-[A] à l'issue de son accident pour se vêtir ou se nourrir, l'attestation de M. [VO] du 14 novembre 2016 évoque quant à elle que le de cujus utilisait pour manger sa main gauche ; qu'en outre, les parties défenderesses produisent des expertises complètes qui notent notamment qu'il est "hautement improbable que M. [D] ait pu tenir de façon satisfaisante un crayon ou écrire de façon lisible à cette date" (docteur [OA]), soit en 1987, au vu des séquelles neurologiques du de cujus, et que l'écriture observée et la signature sur le testament litigieux supposait une motricité et une sensibilité intacte ; que cet élément pousse l'expert, le docteur [FT], neurochirurgien, à "émettre des doutes" sur le fait qu'à la date de la rédaction du testament [P] [D]-[A] ait pu écrire aussi harmonieusement et signer de manière nette et enlevée ; qu'il n'en demeure pas moins qu'outre le caractère non contradictoire de ces expertises, elles demeurent cependant faites sur pièces médicales, pièces qui révèlent aussi, et notamment le courrier du docteur [S] du 24 septembre 1986, le caractère particulièrement bon et encourageant de la récupération de [P] [D]-[A] des fonctions motrices des membres supérieurs ; qu'au surplus, il sera précisé qu'aucune attestation de proches ne vient indiquer que [P] [D]-[A] n'avait plus la capacité d'écrire ; qu'il sera également observé qu'aucune pièce fournie ne permet au tribunal de procéder à des comparaisons entre les écritures du défunt avant et après accident, de sorte qu'il n'existe pas d'éléments suffisants probants pour affirmer que [P] [D]-[A] n'aurait pas rédigé le testament du 11 février 1987 ; que, de plus, les parties défenderesses contestent la date de rédaction du testament, relevant des incohérences du notaire, Me [X] [TY], sur les circonstances et la date de remise du document ; qu'or, les pièces du dossier démontrent en toute cohérence que, suite à leur rencontre postérieurement au décès de [P] [D]-[A], Me [X] [TY], par courrier du 19 septembre 2007, a indiqué aux héritiers, et avec toute la clarté requise, l'existence du testament olographe du 11 février 1987 ; que le demandeur produit également un procès-verbal de testament du 21 novembre 2007, de cette même étude notariale Me [X] [TY], qui explique la nature et la forme du testament, et indique que le testament a été déposé au rang des minutes à la même date, conforme à la date d'enregistrement au service des impôts d'Albertville ; qu'il apparaît en pièce jointe le testament identique à celui contesté, accompagné de l'enveloppe, les deux documents comportant des écritures similaires. Par ailleurs, par mail du 18 mai 2017, l'étude notariale a transmis au conseil du demandeur une copie de décharge d'inscription au registre des testaments, signée par M. [P] [D]-[A] ; qu'outre qu'il sera rappelé que ces formalités ne sont pas une condition de validité du testament, il n'existe pas d'éléments suffisants permettant de contester la validité de la date du testament rédigé par [P] [D]-[A] ; qu'enfin, à titre surabondant, il faut rappeler que le testament du 11 février 1987 ne stipule pas seulement la donation du quart de la nue-propriété au bénéfice de M. [M] [D]-[A] mais également l'institution, en tant que légataire universelle, de Mme [X] [MJ], veuve de [P] [D]-[A] ; qu'il apparaît également que la contestation de ce testament n'a pas été formulée immédiatement par les parties ; qu'en réalité, il résulte du courrier du notaire Me [N] du 27 mai 2011, que c'est lui-même qui questionne les héritiers sur les éventuelles capacités de [P] [D]-[A], au moment de la rédaction du testament litigieux, et aux fins de savoir si il doit prendre ou non en compte ce testament dans les actes de partage ; qu'il précise avoir ce questionnement suite à sa réception d'un certificat médical du docteur [AW] ; qu'il sera en outre remarqué que par courrier du 4 octobre 2011, ce même notaire interroge de nouveau les héritiers, en l'absence de toute réponse de leur part, de sorte que cette attitude générale ne témoigne pas de ce que les défendeurs ont toujours été convaincus d'une irrégularité de ce testament ; que, par conséquent, à défaut de vice du consentement et d'incapacité démontrés de [P] [D]-[A] tant physiques que psychologiques, et de preuve d'une erreur de date du testament, la demande de nullité du testament qu'il a rédigé le 11 février 1987 sera rejetée ; qu'au vu de cette décision, la demande d'expertise judiciaire neurologique réclamée par les défendeurs devient sans objet et sera rejetée » ; Alors 1°) que tout rapport d'expertise amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties et est corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'en se fondant, par motifs adoptés du jugement, pour refuser d'examiner les rapports amiables d'expertise médicale invoqués par les exposants, sur le « caractère non contradictoire de ces expertises », sans rechercher si elles n'étaient pas corroborées par les autres éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors 2°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que les exposants ont fait valoir que le certificat médical du docteur [F] du 28 août 1986, s'il fait état de ce que « le patient arrivait à serrer les doigts » et « avait récupéré la pince pouce-index », indiquait également qu'il « reste encore de gros progrès à faire, qu'il poursuivra avec un kinésithérapeute libéral pour l'écartement des doigts et la sensibilité fine au bout des doigts », qu' « il existe de discrets signes de dénervation périphérique partielle chronique sur tous les muscles explorés » et qu' « il persiste des séquelles plus importantes au niveau du MSD (membre supérieur droit) avec parésie des interosseux et de l'extension du pouce et main malhabile insensible au bout des doigts ( ) » ; qu'en prenant seulement en compte, par motifs adoptés du jugement, la première indication de ce certificat, pour décider que [P] [D] était à même de rédiger lui-même son testament, la cour d'appel a dénaturé par omission cet élément de preuve et a violé la principe susvisé ; Alors 3°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que les exposants ont fait valoir que le certificat médical du docteur [OA] du 28 juin 1989, d'où les premiers juges ont déduit qu'il n'évoquait pas une « incapacité à écrire » de leur auteur, mentionnait que ce dernier « reste pyramidal droit avec un Babinski droit » et « a encore un déficit de la main droite et un déficit de la sensibilité profonde qui est très important et bilatéral » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par motifs adoptés du jugement, sans considération pour l'ensemble des indications de ce certificat, mettant en évidence, comme le soulignaient les exposants « un déficit certain de sa main droite, et un gros déficit de sensibilité de ce membre », rendant impossible une écriture « normale », la cour d'appel a dénaturé par omission cet élément de preuve et a violé la principe susvisé ; Alors 4°) et en tout état de cause, qu'en se fondant sur un certificat du 28 juin 1989 pour établir l'absence de difficulté à écrire le testament olographe supposé avoir été rédigé le 11 février 1987, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 970 du code civil ; Alors 5°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que les exposants ont fait valoir que si le certificat médical du docteur [S] du 24 septembre 1986 relève « le caractère particulièrement bon et encourageant de la récupération de M. [D]-[A] des fonctions motrices des membres supérieurs », il mentionne également la persistance d'une « légère difficulté à l'extension des doigts de façon bilatérale mais plus marquée à droite » et souligne qu' « une kinésithérapie prolongée devrait encore améliorer les performances de M. [D] au niveau de ses membres supérieurs, tout en sachant que la récupération ne sera peut-être pas complète ( ) » ; qu'en prenant seulement en compte, par motifs adoptés du jugement, la première indication de ce certificat, sans considération pour son surplus, la cour d'appel a dénaturé par omission cet élément de preuve et a violé la principe susvisé ; Alors 6°) que les exposants ont contesté l'affirmation des premiers juges suivant laquelle « aucune attestation de proches ne vient indiquer que [P] [D]-[A] n'avait plus la capacité d'écrire », invoquant l'attestation de M. [B] [D]-[A] : « Sur le plan physique, il déplaçait ses doigts de la main droite mais il ne s'en servait pas. Je me souviens qu'il coinçait un peu les objets sous son coude droit, quand il devait libérer sa main gauche », celle de M. [VO] [L] : « il fallait l'aider pour se déshabiller car sa main droite fonctionnait difficilement ; il fallait aussi lui couper la viande ou les légumes dans son assiette car il était droitier et les doigts de la main droite bougeaient un peu mais il ne pouvait pas prendre un objet par un manque de force totale dans les doigts ( ) », celle de Mme [T] [Z] : « A partir de 1987, il avait de gros problèmes pour se déplacer et pour se servir de son bras droit », celle de M. [BR] [W] : « ( ) il ne mangeait plus tout seul, il fallait lui couper la viande parce qu'il n'avait aucune force dans la main droite et ne pouvait pas tenir son couteau. Il mangeait avec une cuillère de la main gauche ( ) », ce dont ils ont déduit qu'il était impossible à [P] [D]-[A], « quelques mois plus tôt, d'écrire de façon parfaitement fluide un texte de douze lignes, et de le signer de façon tout aussi fluide » ; qu'en se bornant à énoncer, par motifs adoptés du jugement, qu' « aucune attestation de proches ne vient indiquer que [P] [D]-[A] n'avait plus la capacité d'écrire », sans procéder à l'analyse de ces attestations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 7°) que le juge ne saurait méconnaitre les termes du litige ; que, dans leurs écritures d'appel, les exposants ont fait valoir que « l'exigence de l'écriture intégrale de la main du testateur est essentielle et est une garantie que le testateur exprime personnellement sa propre volonté » et que, suivant la jurisprudence, « en cas de contestation de l'écriture du testament, il incombe à celui qui se prévaut dudit testament d'apporter la preuve que l'écriture est bien celle du testateur » ; qu'ils ont précisé avoir produit, « une attestation de [P] [D], autorisant son fils [M] à implanter un hangar métallique sur sa propriété », ce courrier du 15 février 1993 révélant « une écriture particulièrement différente du testament du 11 février 1987, ce qui accrédite encore plus le fait que le testament n'a pas été écrit en totalité de la main de [P] [D] », pour soutenir que M. [M] [D]-[A], « qui sollicite l'application à son profit du testament olographe, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe pourtant que celui-ci a été rédigé entièrement et complètement par feu [P] [D]-[A] » (conclusions, p. 14) ; qu'en énonçant que « les appelants ne soutiennent en aucun cas que l'écriture et la signature sur le testament sont différentes de celle de [P] [D]-[A] et que ce dernier aurait donc été rédigé par une autre personne », la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'aucun élément ne dispense Mme [G] [D]-[A] en paiement d'une indemnité d'occupation et dit que l'indivision successorale est titulaire d'une créance envers M. [M] [D]-[A] pour l'ensemble des parcelles occupées à déterminer et évaluer, Aux motifs propres que « sur l'indemnité d'occupation, selon l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, « l'indivisaire qui use privativement de la chose divise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. » ; que, contestant être redevable d'une telle indemnité, Mme [G] [D]-[A] fait valoir, d'une part qu'elle n'a pas bénéficié de l'exclusivité de la jouissance de la maison des parents dans la mesure où n'importe quel cohéritier pouvait venir dans la maison à tout moment et qu'elle avait en charge leur mère qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer, qu'elle a bénéficié d'un prêt à usage ; que, devant la cour, M. [M] [D]-[A] fait valoir qu'il n'est pas contestable que sa soeur a occupé depuis le décès de son père, la maison parentale qui a constitué sa résidence principale jusqu'à son départ fin septembre 2016. Il reconnaît qu'elle s'occupait de sa mère au quotidien jusqu'au départ de cette dernière en EHPAD en septembre 2011 ; que, pour tenir compte de ces éléments, il indique limiter sa demande d'indemnité à la période allant de septembre 2011 à septembre 2016 pour l'occupation exclusive et privative de la maison familiale ; que l'occupation par Mme [G] de ce bien n'étant ni contestable, ni contestée, il y a lieu de confirmer le jugement qui a inclus dans la mission de l'expert celle de donner l'ensemble des éléments permettant de chiffrer une éventuelle indemnité d'occupation due par Mme [G] [D]-[A] liée à l'occupation de la maison située à [Localité 8], avec cette précision que le chiffrage concernera la période de septembre 2011 à fin septembre 2016 » ; Et aux motifs adoptés que « si les défendeurs invoquent que s'étant occupée de leur mère malade, [ED] [X] [MJ], aucune indemnité d'occupation ne doit être mise à la charge de [G], il n'en demeure pas moins qu'elle n'apporte pas d'éléments étayant ce point, notamment une convention expresse au sens de l'article 815-9 du code civil, qui exclurait qu'elle soit redevable d'une indemnité d'occupation, à plus forte raison à l'issue du décès de [[ED]] [X] [MJ] ; que les pièces transmises par les défendeurs, si elles confirment le caractère délétère des relations entretenues entre la fratrie, n'indiquent cependant pas que [G] n'occuperait plus cette maison, de sorte que l'expert nommé devra chiffrer une indemnité d'occupation sur ce fondement au titre de l'occupation par cette dernière de la maison d'habitation située à [Localité 8] ». Alors 1°) que le prêt à usage constitue un contrat de service gratuit, qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l'usage de la chose prêtée mais n'opère aucun transfert d'un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus, de sorte qu'il n'en résulte aucun appauvrissement du prêteur ; que, dans leurs écritures d'appel, comme la cour d'appel l'a elle-même constaté, les exposants ont invoqué la conclusion d'un prêt à usage entre les co-indivisaires et Mme [G] [D]-[A], pour qu'elle occupe la maison familiale afin de pouvoir prendre en charge leur mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer, y compris après son départ en maison de retraite en septembre 2011, où elle la visitait quotidiennement, et jusqu'à son décès et jusqu'en août 2013, et pour continuer à entretenir la maison (conclusions, p. 22 et 23) ; qu'en omettant de se prononcer sur ce prêt à usage, exclusif de toute indemnité d'occupation, après le départ de Mme [D]-[A] mère en maison de retraite en septembre 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ; Alors 2°) que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'en soumettant la dispense faite à l'indivisaire de payer une indemnité à la condition de la passation d'une « convention expresse », la cour d'appel, par motifs adoptés du jugement, a ajouté à l'article 815-9, alinéa 2 du code civil et l'a, partant, violé ; Alors 3°) que l'indemnité est la contrepartie du droit de jouir privativement et exclusivement du bien, et est donc exclue lorsque d'autres indivisaires conservent le droit de jouissance, qu'ils l'utilisent ou non ; que les exposants ont fait valoir que tous les enfants avaient les clés de la maison, dont M. [M] [D]-[A], pour soutenir que « le fait que plusieurs cohéritiers aient les clés de la partie occupée par [G] [D]-[A] dispense de fait le paiement d'un quelconque loyer par cette dernière », dès lors qu'elle « n'avait en effet, pas de jouissance exclusive », de sorte que l'on était en présence d'une « co-occupation par les indivisaires » ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 901 du code civilarticle 4 du code de procédure civile.article 815-9 alinéa 2 du code civilarticle 815-9 du code civil.article 970 du code civilarticle 815-9 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel