Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110907
- Date
- 8 décembre 2021
- Condamnation
- 40 682 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10907 F Pourvoi n° W 20-14.819 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société Crédit immobilier de France développement (CIFD), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-14.819 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [U], 2°/ à Mme [M] [H], épouse [U], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme [U], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France développement. PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Crédit immobilier de France Développement à payer à M. et Mme [U] une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE les époux [U] sont bien fondés à faire valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde ; 1° ALORS QUE le jugement, relevant d'office une exception de litispendance, avait dit qu'il appartiendra au tribunal de grande instance de Marseille de connaître de l'action en responsabilité dirigée par les époux [U] à l'encontre de l'établissement bancaire ; qu'en se prononçant elle-même sur cette action, sans infirmer le jugement sur ce point, la cour d'appel a violé les article 480 et 617 du code de procédure civile ; 2° ALORS, subsidiairement, QU'à supposer que la cour ait entendu infirmer le chef du jugement qui avait dit qu'il appartiendra au tribunal de grande instance de Marseille de connaître de l'action en responsabilité dirigée par les époux [U] contre la banque, il lui appartenait de donner un motif à sa décision sur ce point ; qu'en s'abstenant de toute motivation à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Crédit Immobilier de France Développement, aux droits du Cifraa, à payer à M. et Mme [U] une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE les époux [U] reprochent à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde en leur consentant les prêts litigieux sans les rencontrer et sans s'assurer de leur situation financière ; que l'établissement bancaire qui consent un crédit est tenu envers un emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ; que l'obligation de mise en garde est ainsi subordonnée à deux conditions, la qualité d'emprunteur non averti et l'existence d'un risque d'endettement ; que la banque affirme la qualité d'emprunteur averti des époux [U] sans en apporter la preuve qui lui incombe ; que cette qualité ne peut se déduire de la profession de médecin de [D] [U] ou de la souscription de crédits ultérieurs, rappel étant fait que les prêts litigieux qui ont été souscrits en fin 2005 et début 2006, figurent parmi les premiers d'une longue série ; qu'il convient dès lors de rechercher si comme le soutient la banque, les prêts étaient adaptés aux capacités financières des époux [U] ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que le 30 septembre 2005, les époux [U] ont contracté auprès du Cifraa un prêt de 406 824 euros remboursable sur 20 ans par échéances mensuelles de 1 561 euros pendant deux ans et de 2.799 euros pendant 18 ans ; que la fiche de renseignements bancaires qu'ils ont signée le 7 septembre 2005 mentionne que le couple percevait des revenus nets de 8 468 euros par mois et que ses charges s'élevaient à 1 253,32 euros au titre de divers emprunts à la consommation ou de l'emprunt immobilier contracté pour financer l'acquisition de la résidence principale (arrivant à terme en 2012) ; qu'il disposait d'un patrimoine immobilier composé de sa résidence principale (259 163 euros), d'une résidence locative à [Localité 3] (83 846 euros), des parts sociales de la SCI propriétaire des locaux professionnels (39 941 euros) et de placements (53 228 euros) ; qu'en l'état de ces éléments ne comportant aucune anomalie que la banque aurait dû déceler, l'emprunt contracté qui portait les charges mensuelles à 2 814 euros n'apparaît pas inadapté aux capacités financières des époux [U] ; que le 3 janvier 2006, soit trois mois après la conclusion du prêt n° 61362, les époux [U] ont contracté auprès du Cifraa un nouvel emprunt de 148 169 euros remboursable sur 25 ans par échéances mensuelles de 568 euros pendant un an et de 879 euros pendant 23 ans ; que la fiche de renseignements qu'ils ont signée le 5 décembre 2005, mentionne des revenus mensuels de 8 464 euros et des charges mensuelles de 2 277 euros ; que si le bien acquis avec le prêt du 30 septembre 2005 apparaît bien sur cette fiche dans le cadre réservé au patrimoine immobilier pour la somme de 406 824 euros, en revanche la charge du remboursement de l'emprunt (1 561 euros pendant deux ans et 2 799 euros pendant 18 ans), n'y figure pas ; qu'il s'agit d'une anomalie évidente que la banque aurait dû relever puisque c'est elle qui avait financé l'opération trois mois auparavant ; qu'en s'abstenant de prendre en compte l'endettement réel des époux [U], le Cifraa a manqué à son devoir de mise en garde et leur a causé un préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter ; que sur la base d'une perte de chance modérée, il sera alloué aux époux [U] la somme de 40 000 euros à titre de dommages intérêts ; ALORS QUE la banque ne manque à son devoir de mise en garde que lorsque le prêt sollicité paraît excessif au regard des ressources, des charges et du patrimoine immobilier déclarés par l'emprunteur ou connus de la banque ; que pour retenir un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la fiche de renseignement communiquée à la banque lors de l'octroi du second prêt ne faisait pas mention de la charge de remboursement du précédent prêt octroyé et qu'il en résultait une anomalie apparente ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée si, en tenant compte des échéances de remboursements du premier prêt souscrit, dont la banque avait connaissance, les époux [U] ne disposaient pas de capacités financières largement suffisantes faire face aux échéances de l'ensemble des prêts qui pouvaient être connus, de sorte que la banque n'avait nullement à les mettre spécialement en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du février 2016 ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CIFD de sa demande de dommages-intérêts, AUX MOTIFS QUE la banque, qui a manqué à ses propres obligations, n'établit pas en quoi les époux [U] sont de mauvaise foi ; ALORS QUE la société CIFD faisait valoir (pp. 49-50) que M et Mme [U] avaient fautivement omis d'informer leur banquier des nombreux prêts qu'ils souscrivaient simultanément auprès d'autres établissements bancaires, et qu'ils avaient en outre exécuté de mauvaise foi le contrat en cessant immédiatement de rembourser quelque somme que ce soit, tout en conservant les loyers perçus grâce aux acquisitions et le montant de TVA récupéré grâce au statut de loueur en meublé professionnel ; qu'en se bornant à statuer par simple affirmation sans répondre effectivement aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel