Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110908
- Date
- 8 décembre 2021
- Condamnation
- 480 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10908 F Pourvoi n° Y 20-14.821 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société Crédit immobilier de France développement (CIFD), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-14.821 contre l'arrêt n° RG : 18/00567 rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [U] [N] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [N] [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [N] [V], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France développement PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Crédit immobilier de France Développement à payer à Mme [N] une somme de 600 000 euros à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE M Mme [N] est bien fondée à faire valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde ; 1° ALORS QUE le jugement, relevant d'office une exception de litispendance, avait dit qu'il appartiendra au tribunal de grande instance de Marseille de connaître de l'action en responsabilité dirigée par Mme [N] à l'encontre de l'établissement bancaire ; qu'en se prononçant elle-même sur cette action, sans infirmer le jugement sur ce point, la cour d'appel a violé les article 480 et 617 du code de procédure civile ; 2° ALORS, subsidiairement, QU'à supposer que la cour ait entendu infirmer le chef du jugement qui avait dit qu'il appartiendra au tribunal de grande instance de Marseille de connaître de l'action en responsabilité dirigée par Mme [N] contre la banque, il lui appartenait de donner un motif à sa décision sur ce point ; qu'en s'abstenant de toute motivation à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), venant aux droits du Cifraa, à payer à Mme [N] une somme de 600 000 euros à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE Mme [N] reproche pour l'essentiel au Cifraa d'avoir manqué à son devoir de mise en garde en lui consentant les prêts litigieux sans la rencontrer et sans s'assurer de sa situation financière ; que l'établissement bancaire qui consent un crédit est tenu envers un emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde au regard des capacités financières de l'emprunteur et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; que l'obligation de mise en garde est ainsi subordonnée à deux conditions, la qualité d'emprunteur non averti et l'existence d'un risque d'endettement ; que la société CIFD affirme la qualité d'emprunteur averti de Mme [N] sans en apporter la preuve qui lui incombe, cette qualité ne pouvant se déduire de la profession de l'emprunteur ou de la souscription de crédits ultérieurs, rappel étant fait que les prêts litigieux ont été souscrits parmi les premiers d'une longue série ; qu'il convient dès lors de rechercher si les prêts étaient adaptés aux capacités financières de Mme [N] ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que le 26 juin 2006, [U] [N] a souscrit trois prêts de 152 000 euros, 130 000 euros et 480 0000 euros et que le 10 octobre 2006, elle a contracté un quatrième prêt de 297 000 euros ; qu'ainsi en 3,5 mois elle s'est endettée sur 25 ans auprès du Cifraa à hauteur de 1 590.000 euros[lire 1 059 000 euros] ; que le remboursement des trois prêts du 26 juin 2006 représentait des échéances globales de 3 100 euros par mois pendant deux ans et de 4.630 euros par mois à compter de la troisième année ; que le prêt du 10 octobre 2006 a augmenté la charge de remboursement mensuelle de 1 212 euros, soit un remboursement global de 4 322 euros pendant deux ans, et de 6 411 euros à compter de la troisième année, les échéances du prêt n° 98446 passant de 1 212 euros à 1 811 euros ; que le 29 mai 2006, [U] [N] a communiqué à la banque une fiche de renseignements bancaires dont il résulte que pour répondre de ses engagements, elle disposait d'un revenu mensuel de 10 417 euros et d'un patrimoine de 394 000 euros comprenant sa résidence principale (228 000 euros), une résidence locative (99 000 euros) et des placements (67 000 euros) ; que l'examen des pièces produites révèle qu'à compter de la troisième année de remboursement, le montant des échéances représentait 64% des revenus d'[U] [N], ce qui constituait une charge excessive au regard de ses revenus mensuels, cette charge n'étant pas compensée par la consistance du patrimoine de l'emprunteuse ; que de surcroît lors de la souscription du prêt n° 98446 du 10 octobre 2006, la fiche de renseignements communiquée à la banque le 13 septembre 2006 ne mentionne pas l'endettement né de la souscription des trois prêts contractés trois mois auparavant auprès du Cifraa, ce qui constitue une anomalie apparente que l'établissement prêteur aurait dû relever ; qu'en occultant l'endettement réel de l'emprunteuse et en octroyant à [U] [N] des prêts générant un risque évident de non remboursement, la banque a manqué à son devoir de mise en garde et causé à l'appelante un préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter, qui peut être évaluée à 50% ; que ce préjudice sera réparé par la somme de 600.000 euros à titre de dommages intérêts ; 1° ALORS QUE la banque ne manque à son devoir de mise en garde que lorsque le prêt sollicité paraît, au moment de son octroi, excessif au regard de des ressources, des charges et du patrimoine mobilier et immobilier de l'emprunteur ; que le préjudice consécutif à un tel manquement s'entend d'une chance de ne pas contracter le prêt ; que pour imputer à la société Cifraa un manquement à son devoir de mise en garde, la cour d'appel retient que le montant des échéances afférentes aux prêts successivement souscrits les 26 juin 2006 et 10 octobre 2006 était manifestement excessif par rapport à ses revenus et que cette charge excessive n'était pas compensée par la consistance de son patrimoine ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs impropres à établir que les prêts octroyés le 26 juin 2010 étaient inadaptés à la situation de l'emprunteuse à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2° ALORS, au surplus, QUE la banque ne manque à son devoir de mise en garde que lorsque le prêt sollicité paraît excessif au regard de l'ensemble des ressources, des charges et du patrimoine mobilier et immobilier de l'emprunteur ; que pour dire que les prêts souscrits étaient excessifs au regard des capacités financières de Mme [N], la cour d'appel retient que celle-ci percevait des revenus de 10 417 euros par mois et que, par l'effet des prêts souscrits, ses charges de remboursement représenteront 6% de ces revenus ; qu'en statuant ainsi, au vu des seuls revenus mensuels actuels des emprunteurs, sans tenir compte, comme elle y était invitée (p. 46), des revenus locatifs escomptés pour chacun des biens acquis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CIFD de sa demande de dommages-intérêts, AUX MOTIFS QUE la banque, qui a manqué à ses propres obligations, est pour le moins mal venue de réclamer des dommages-intérêts à [U] [N], ALORS QUE la faute de la victime n'est totalement exonératoire que si elle est la cause exclusive du dommage dont celle-ci demande réparation ; qu'en exonérant l'emprunteuse de toute responsabilité au motif que la banque avait quant à elle manqué à son obligation de mise en garde sans constater que la faute ainsi imputée à la banque aurait été la cause exclusive du dommage dont elle demandait réparation, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Moyen produit au pourvoi incident par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme [N] [V] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée par Mme [N] de la cession de créances et de l'avoir condamnée à payer au CIFD, les sommes de 515.720,92 € outre les intérêts au taux contractuel sur le principal à compter du 11 mai 2010 au titre du prêt n°87998, 136.823,88 €, outre les intérêts au taux contractuel sur le principal à compter du 11 mai 2010 au titre du prêt n°90511, 163.823,88 €, outre les intérêts au taux contractuel sur le principal à compter du 11 mai 2010 au titre du prêt n°90514 et 318.176,36 €, outre les intérêts au taux contractuel sur le principal à compter du 11 mai 2010 au titre du prêt n°98446 ; AUX MOTIFS QUE Mme [N] valoir que le Crédit Immobilier de France Développement n'a pas d'intérêt à agir en l'état de la cession de ses créances ; QU'elle ne rapporte pas la preuve de la cession de créance invoquée, contestée par la banque ; que le moyen ne peut prospérer ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le CIFRAA avait effectivement cédé les créances mais qu'il est cependant établi aux débats que les parties ont convenu de prononcer la résolution de ce contrat de cession ; ALORS QU'il appartenait au CIFD, demandeur, d'établir qu'il avait intérêt à agir, ce qui supposait de démontrer que les créances litigieuses n'avaient pas fait l'objet d'une titrisation ; qu'en mettant à la charge de Mme [N] la preuve de l'absence de cession de créance, la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
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- Date
- 8 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110908
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